AS 2017 3811
Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Ordonnance de l’EPFZ concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d’admission à l’EPFZ)
Modification du 4 juillet 2017
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich arrête:
I L’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 20101 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «rectorat» est remplacé par «Services académiques», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1, al. 3, let. b, et 4
3 La présente ordonnance ne s’applique pas:
b. aux programmes de postformation universitaire, qui sont régis par l’ordon- nance du 26 mars 2013 sur la formation continue à l’EPF de Zurich2. 4 La présente ordonnance et les dispositions spéciales d’admission 3 édictées par la Direction de l’école s’appliquent à l’admission aux filières pour lesquelles le conseil des EPF a décidé des limitations d’admission. Ces dispositions spéciales peuvent déroger aux principes énoncés dans la présente ordonnance.
3 Verordnung der ETH Zürich vom 1. November 2016 über die Zulassungsbeschränkungen zum Bachelor-Studiengang Humanmedizin an der ETH Zürich (Pilotphase 2017–2023) (en allemand uniquement), RSETHZ 310.51 (https://rechtssammlung.sp.ethz.ch)
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Art. 4, al. 2 2 Si des crédits sont comptabilisés pour les acquis lors de l’admission aux études, en cas de réadmission ou en cas de changement de filière d’études, cela entraîne une réduction correspondante de la durée maximale des études. Les art. 43 à 45 règlent les détails.
Art. 5 Principes 1 Pour être admis aux études, le candidat doit fournir la preuve qu’il a suivi la forma- tion préliminaire requise pour la filière choisie, y compris la preuve des connais- sances linguistiques nécessaires.
2 L’immatriculation est toujours valable pour une filière déterminée.
3 Quiconque est admis dans une filière déterminée n’acquiert pas de ce fait le droit d’être admis dans une autre filière.
Art. 6 Obstacle à l’admission: incapacité de faire des études 1 Lorsque la personne demandant l’admission présente des indices d’une incapacité médicale de faire des études, le recteur peut demander un certificat médical. 2 Les étudiants qui ont été exmatriculés de l’EPFZ en raison d’une incapacité attes- tée par un certificat médical peuvent être réadmis s’ils produisent un certificat médi- cal attestant leur capacité de faire des études. 3 Si le certificat médical ne constitue pas une base de décision suffisante dans les cas visés aux al. 1 et 2, la Direction de l’école peut, à la demande du recteur, ordonner qu’un médecin-conseil procède à un examen. 4 Le refus d’admission pour incapacité de faire des études est prononcé par la Direc- tion de l’école à la demande du recteur.
Art. 6a Autres obstacles à l’admission 1 Si les actes commis par une personne demandant l’admission permettent, preuves à l’appui, d’estimer à raison que son admission pourrait menacer le fonctionnement de l’EPFZ ou la sécurité de ses membres, la Direction de l’école peut refuser l’admis- sion à la demande du recteur. 2 S’il est constaté au cours de la procédure d’admission qu’une personne demandant l’admission agit de manière malhonnête, notamment en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en produisant des documents tels, le recteur rejette la demande d’admission. Il peut en sus refuser à cette personne l’admission à toutes les études à l’EPFZ pendant trois ans au plus. 3 Si les actes illicites visés à l’al. 2 peuvent constituer une infraction au regard du droit fédéral ou cantonal, l’EPFZ dénonce la personne. Elle peut y renoncer en cas d’infraction poursuivie sur plainte.
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4 Les personnes qui ont été définitivement exclues de la poursuite des études dans une filière à l’EPFZ ou dans une autre haute école restent exclues de l’admission à certaines filières d’études de l’EPFZ. L’art. 40 s’applique par analogie.
5 En cas de demande de réadmission à l’EPFZ, les obstacles à l’admission visés à
l’art. 42 s’appliquent. 6 De plus, les obstacles à l’admission visés à l’art. 21, al. 4, s’appliquent après une exmatriculation de l’EFPZ.
Art. 7, al. 2 et 4, let. b 2 Pour être admis, il faut acquitter une taxe d’inscription conformément à l’ordon- nance du 31 mai 1995 sur les taxes du Domaine des EPF4. Les personnes venant de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en sont exemptées.
4 Les demandes ne sont pas acceptées:
b. si la taxe d’inscription n’a pas été acquittée.
Art. 11, titre et al. 2 Etudes multiples 2 Les conditions de travail liées aux études multiples à différents niveaux, notam- ment la forte charge de travail des étudiants ou le chevauchement des délais à res- pecter, ne donnent pas droit à une prolongation du délai d’études ni à d’autres déro- gations.
Art. 12 Immatriculation dans plusieurs hautes écoles 1 Les étudiants immatriculés dans une autre haute école ne peuvent pas être simulta- nément inscrits à l’EPFZ. Sont exceptés: a. les étudiants en échange et les étudiants hôtes; b. les étudiants préparant des filières communes à plusieurs hautes écoles; c. les étudiants immatriculés exclusivement, à l’EPFZ, dans des filières de formation didactique. 2 Dans des cas particuliers, le recteur peut autoriser d’autres exceptions à l’al. 1 sur demande et pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a. les étudiants concernés entrent à l’EPFZ dans une filière d’études de bache- lor ou de master; b. ils disposent au moins d’un diplôme de bachelor; c. ils se distinguent par des performances exceptionnelles qui se traduisent notamment par le niveau des notes et le nombre de crédits ECTS obtenus par semestre;
4 RS 414.131.7
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d. l’autre haute école accepte qu’ils soient immatriculés simultanément à l’EPFZ.
3 L’art. 11, al. 2, s’applique par analogie.
Art. 21, al. 3 et 4 3 S’il existe un soupçon d’incapacité à poursuivre des études, le recteur peut exiger un certificat médical. Si le certificat ne représente pas une base suffisante pour prendre une décision, la Direction de l’école peut, à la demande du recteur, ordonner qu’un médecin de confiance procède à un examen. Si cet examen est refusé, la Direction de l’école décide en dernier recours. 4 En même temps que l’exmatriculation au sens de l’al. 2, le recteur peut ordonner d’autres mesures. Celles-ci comprennent notamment le fait qu’un retour éventuel à l’EPFZ ne pourra être possible qu’après un certain délai, à savoir: a. dans les cas visés à l’al. 2, let. a: trois ans au maximum; b. en cas d’exclusion selon l’al. 2, let. e: la durée de l’exclusion; c. dans les autres cas visés à l’al. 2: douze mois au maximum.
Art. 22, al. 3 3 Le recteur actualise tous les ans les conditions d’admission spécifiques pour les différents pays et pour les diplômes reconnus en se fondant sur les dispositions fondamentales et les recommandations de la Chambre des hautes écoles universi- taires de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 5 et les publie sous une forme appropriée, en particulier sur le site internet de l’EPFZ6.
Art. 23, al. 1, let. b, bbis et e
1 Sont admises sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ les per-
sonnes titulaires d’un des diplômes suisses suivants: b. certificat fédéral de maturité professionnelle ou certificat de maturité profes- sionnelle liechtensteinois reconnu par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) en relation avec le certificat attestant la réussite aux examens complémentaires; bbis. certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle nationale en relation avec le certificat attestant la réussite aux examens complémentaires; e. diplôme d’une école technique supérieure (ETS) avec titre d’une école supé- rieure (titre ES) délivré par le SEFRI;
5 www.swissuniversities.ch > Services > Admission à l’université > Pays
6 www.ethz.ch > Studium > Anmeldung/Bewerbung > Bachelor-Studium
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Art. 24, al. 1
1 Sont admises sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ les per-
sonnes titulaires d’un des certificats de fin d’études étrangers suivants: a. diplôme d’une école du degré supérieur étrangère ayant un caractère général et correspondant à une maturité gymnasiale suisse quant au but, à l’appro- fondissement et à l’étendue de la formation et qui:
1. remplit entièrement les conditions énumérées à l’art. 25, et
2. correspond au diplôme le plus élevé du degré secondaire II du pays qui
l’a délivré; b. en outre, pour les pays qui ont ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne7:
1. titre de bachelor, diplôme, licence ou examen d’Etat d’une filière
d’études d’une durée d’au moins trois ans (plan d’études ordinaire) sui- vie dans une haute école universitaire du pays concerné correspondant à l’EPFZ (premier diplôme universitaire); ce diplôme est en outre soumis aux deux conditions suivantes: – il doit avoir été obtenu dans un domaine d’études qui est égale- ment proposé dans une haute école universitaire suisse, et – toutes les prestations d’études nécessaires à son obtention ont été acquises dans une haute école universitaire correspondant à l’EPFZ,
2. diplôme d’une école supérieure ayant un caractère général ne remplis-
sant que partiellement les conditions visées à la let. a, complété par un certificat attestant d’au moins deux années d’études suivies avec succès selon le plan d’étude ordinaire avec tous les examens s’y rapportant dé- livré par une haute école universitaire du pays concerné correspondant à l’EPFZ; l’admission sans examen s’applique en ce cas uniquement à l’ancien domaine d’études; c. ou encore, pour les autres pays: titre de bachelor, diplôme, licence ou exa- men d’Etat d’une filière d’études d’une durée d’au moins trois ans (plan d’études ordinaire) suivie dans une haute école universitaire du pays concer- né correspondant à l’EPFZ, dans les domaines des mathématiques, des sciences naturelles, des sciences de l’ingénieur ou de la médecine (premier diplôme universitaire).
7 RS 0.414.8
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Art. 25, al. 1 et 2, let. a
1 Les titres de maturité étrangers permettent l’admission sans examen aux études
préparant au bachelor à l’EPFZ si: a. les conditions énumérées à l’art. 24, al. 1, let. a, et 3 sont remplies; b. les branches suivantes ont été matières d’enseignement et d’examen sans interruption au cours des deux années de scolarité précédant le diplôme de maturité gymnasiale et matières de l’examen final:
1. mathématiques,
2. physique, chimie ou biologie,
3. une langue;
c. la moyenne des notes obtenues aux examens finaux dans les trois branches visées à la let. a atteignait au moins 70 % des valeurs maximales; d. quatre autres branches des disciplines suivantes étaient matière d’enseigne- ment au cours des trois dernières années de scolarité: physique, sciences naturelles, informatique, une langue, géographie, histoire, économie, et e. une attestation officielle confirme que le certificat de maturité accorde l’accès général aux hautes écoles universitaires dans le pays qui l’a délivré.
2 Le recteur peut en outre exiger:
a. la preuve que l’étudiant a une place dans le domaine d’études souhaité dans une haute école universitaire du pays d’origine correspondant à l’EPFZ (pays ayant délivré le diplôme); cette preuve doit être fournie pour la même année d’études que celle prévue pour l’immatriculation à l’EPFZ;
Art. 27, titre et al. 1 et 1bis Examen d’admission: condition d’admission et modalités
1 L’admission à l’examen d’admission requiert la preuve de connaissances suffi-
santes en allemand. 1bis Ex-al. 1
Art. 28, let. a et c Sont admises aux études préparant au bachelor, après avoir réussi l’examen réduit, les personnes titulaires d’un des diplômes suivants: a. certificat de maturité gymnasiale cantonale ou certificat de maturité gymna- siale délivré par le Liechtenstein qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a; c. certificat étranger de maturité gymnasiale, non professionnelle, qui ne per- met pas une admission sans examen selon l’art. 24, al. 1, let. a, mais donne accès de manière générale aux études universitaires dans le pays qui l’a déli- vré; le recteur peut en outre exiger la preuve que l’étudiant a une place d’études dans une haute école universitaire correspondant à l’EPFZ de l’Etat ayant délivré le diplôme.
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Titre avant l’art. 30 Section 4 Filière préparant au bachelor en sciences politiques
Art. 30, phrase introductive et let. a En plus des conditions énoncées aux art. 23 à 29, s’appliquent à l’admission dans la filière préparant au bachelor en sciences politiques les conditions régies: a. ne concerne que le texte italien
Art. 31, al. 1, let. a, et 3
1 L’admission aux études préparant au master à l’EPFZ requiert:
a. un diplôme de bachelor représentant des prestations d’études d’au minimum
180 crédits ECTS, délivré par une haute école reconnue par l’EPFZ, ou un
titre universitaire équivalent dans un domaine d’études habilitant à suivre la filière préparant au master choisie, et
3 Un diplôme de bachelor délivré par une haute école ne permet d’être admis aux
études de master à l’EPFZ que s’il permet l’admission sans conditions aux études universitaires préparant au master dans le système où il a été obtenu. Le recteur peut en outre exiger la preuve que l’étudiant a une place dans le domaine d’études sou- haité dans une haute école universitaire correspondant à l’EPFZ de l’État ayant délivré le diplôme. Cette preuve doit être fournie pour la même année d’études que celle prévue pour l’immatriculation à l’EPFZ.
Art. 32, al. 1 Abrogé
Art. 34 Diplôme de bachelor d’une EPF 1 Le diplôme de bachelor de l’EPFZ donne le droit d’être admis à au moins un cycle d’études consécutif préparant au master de l’EPFZ. En est exclu le diplôme de bachelor du cycle d’études préparant au bachelor en sciences politiques.
2 Le diplôme de bachelor de l’EPFL donne le droit d’être admis au cycle d’études
consécutif préparant au master dans le domaine d’études correspondant à l’EPFZ. La preuve des connaissances linguistiques requises pour le cycle d’études choisi est réservée.
Art. 36 Séjour d’échange
1 Quiconque est immatriculé dans une haute école universitaire qui a conclu un
accord d’échange avec l’EPFZ peut être admis à faire un séjour d’échange à l’EPFZ dans la mesure où les conditions définies dans l’accord en question sont remplies. Les modalités sont régies par ledit accord. 2 Les restrictions à l’admission applicables aux étudiants normaux sont également valables pour les étudiants en échange.
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3 Les étudiants en échange ne sont pas autorisés à acquérir des titres académiques à l’EPFZ.
4 Le recteur définit les modalités administratives de l’admission.
Art. 37, al. 1 et 7 1 Les étudiants immatriculés dans une haute école universitaire habilitée à délivrer des doctorats et qui ne peuvent pas venir étudier à l’EPFZ dans le cadre d’un accord d’échange peuvent y être admis comme étudiants hôtes.
7 Le recteur définit les modalités administratives de l’admission.
Art. 38, al. 1, 1bis et 4 1 Les étudiants immatriculés dans une haute école ayant conclu un accord en ce sens avec l’EPFZ ou qui participent à un programme de formation pour lequel un accord avec l’EPFZ a été signé peuvent y suivre certains cours et passer les contrôles des acquis correspondants en qualité d’étudiants spécialisés. 1bis Sont en outre admis en qualité d’étudiants spécialisés les étudiants immatriculés en doctorat dans une autre université suisse, à condition que leur directeur de thèse confirme par écrit qu’ils suivent certains cours à l’EPFZ dans le cadre de leurs études doctorales.
4 Le recteur définit les modalités administratives de l’admission.
Art. 40, al. 2, let. a, et 4 2 Les règles ci-après s’appliquent aux personnes qui, dans une autre haute école, ont été définitivement exclues de la poursuite des études dans une certaine filière parce qu’elles ont échoué aux contrôles des acquis ou n’ont pas respecté les délais impartis pour les études, et qui demandent à être admises à l’EPFZ: a. elles ne sont pas admises dans les filières dont elles ont été exclues dans la haute école d’origine; 4 La Direction de l’école tient, à la demande du recteur, une liste des cursus et des filières comparables selon les al. 1, let. a, et 2, let. b et la publie sur le site internet de l’EPFZ8.
Art. 41, al. 1 et 6
1 Les étudiants admis aux études préparant au bachelor à l’EPFZ peuvent changer
deux fois de filière d’études avant l’acquisition du diplôme de bachelor. Un deu- xième changement de filière n’est pas admis si une exclusion définitive de la pre- mière et de la deuxième filière a été prononcé. 6 La Direction de l’école définit, à la demande du recteur, le mode de calcul des réserves visées à l’al. 5 dans une directive et la publie sur le site internet de l’EPFZ9.
8 www.weisungen.ethz.ch
9 www.weisungen.ethz.ch
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Art. 42, al. 3, let. c, et 5 3 Les dispositions particulières suivantes s’appliquent à une nouvelle immatricula- tion dans la même filière d’études: c. si l’examen de base doit être présenté dans une filière d’études préparant au bachelor, le retour n’est possible que si les délais requis pour l’examen de base selon l’art. 24 de l’ordonnance de l’EPF de Zurich du 22 mai 2012 sur le contrôle des acquis10 peuvent être respectés; les délais commencent à cou- rir la première fois où l’étudiant entre dans la filière d’études préparant au bachelor. Ils ne sont pas interrompus lorsque l’étudiant quitte cette filière d’études. 5 La Direction de l’école définit, à la demande du recteur, le modes de calcul des réserves visées à l’al. 4 dans une directive et la publie sur le site internet de l’EPFZ11.
Art. 43, al. 8 8 La Direction de l’école définit, à la demande du recteur, le mode de calcul de la réduction visée à l’al. 7 dans une directive et la publie sur le site internet de l’EPFZ12.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2017.
4 juillet 2017 Au nom de la Direction de l’EPFZ: Le président, Lino Guzzella La secrétaire générale, Katharina Poiger Ruloff
10 RS 414.135.1
11 www.weisungen.ethz.ch
12 www.weisungen.ethz.ch
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