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AS 2017 3823

Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

Modification du 5 juillet 2017

Le Conseil fédéral arrête:

I L’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 3, let. c

3 Ne sont pas considérés comme des dépôts:

c. les soldes en compte de clients auprès auprès de négociants en valeurs mobi- lières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d’entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients si:

1. aucun intérêt n’est versé sur les comptes, et

2. pour autant qu’il ne s’agisse pas de comptes clients de négociants en

valeurs mobilières: l’exécution a lieu dans un délai de 60 jours.

Art. 6 Exercice d’une activité à titre professionnel 1 Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour obtenir des dépôts, même si le nombre de dépôts obtenus est inférieur à 20, agit à titre professionnel au sens de la LB. 2 Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour les obtenir n’agit pas à titre professionnel au sens de la LB: a. s’il accepte des dépôts du public d’un montant total de 1 million de francs au maximum; b. s’il n’investit ni ne rémunère ces dépôts, et

1 RS 952.02

2017-1267 3823

O sur les banques RO 2017

c. s’il informe les déposants, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n’effectuent le dépôt:

1. qu’il n’est pas surveillé par la FINMA, et

2. que le dépôt n’est pas couvert par la garantie des dépôts.

3 Celui qui remplit les conditions de l’al. 2, let. a et c, n’agit pas non plus à titre professionnel au sens de la LB s’il exerce une activité artisanale et industrielle comme activité principale et qu’il utilise les dépôts du public pour financer cette activité. 4 Celui qui dépasse le montant indiqué à l’al. 2, let. a, doit l’annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’accepter d’autres dépôts du public jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2017.

5 juillet 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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