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AS 2017 4151

Ordonnance sur le service de renseignement

Ordonnance sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens)

du 16 août 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 3, 11, al. 3, 19, al. 5, 39, al. 4, 43, al. 4, 72, al. 4, 80, al. 2, 82, al. 5 et 6, 84 et 85, al. 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)1, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:

Chapitre 1 Collaboration Section 1 Collaboration du SRC avec des services nationaux

Art. 1 Collaboration du SRC avec d’autres services et personnes en Suisse 1 Dans le cadre de la législation et de la mission de base qui lui a été confiée, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peut collaborer: a. avec d’autres services de la Confédération; b. avec des services des cantons; c. avec des particuliers, des entreprises et des organisations.

2 La collaboration porte en particulier sur les domaines suivants:

a. recherche d’informations; b. appréciation de la situation de la menace; c. conseil; d. soutien; e. formation.

RS 121.1

2016-2430 4151

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Art. 2 Collaboration du SRC avec les conférences des cantons

1 Le SRC collabore avec les conférences intercantonales des gouvernements can-

tonaux, notamment la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS). 2 La collaboration avec la CCDJP et la CCPCS porte en particulier sur le maintien de la sûreté intérieure et l’échange réciproque d’informations en vue de l’accomplis- sement des tâches légales respectives.

Art. 3 Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l’armée 1 Le SRC et le Service de renseignement de l’armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée(LAAM)3.

2 Ilss’épaulent mutuellement dans l’accomplissement des tâches qui leurs sont

dévolues, notamment par: a. la transmission régulière d’informations et d’appréciations dans les domai- nes où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM; b. la recherche d’informations; c. la formation et le conseil; d. la coordination de la coopération internationale.

3 Chaque service peut demander des renseignements à l’autre en tout temps.

4 Pour les services d’appui de l’armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsa- bilité en matière de renseignement à l’égard de la direction de l’intervention.

Art. 4 Collaboration du SRC avec le service de sécurité militaire Dans la perspective d’un service actif commandé par l’armée, le Département fédé- ral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut ordon- ner une collaboration avec le service de sécurité militaire en vue de l’application d’un train de mesures préventives de protection. Le SRC soutient le service de sécurité militaire dans le domaine de la protection de l’armée face à l’espionnage, au sabotage et à d’autres actes illicites.

Art. 5 Collaboration du SRC avec fedpol 1 Le SRC et l’Office fédéral de la police (fedpol) s’épaulent mutuellement, notam- ment en matière de formation et de conseil ainsi que pour l’engagement et l’exploitation des ressources et moyens opérationnels.

3 RS 510.10

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2 Le SRC et fedpol se transmettent réciproquement toutes les informations dont ils ont besoin l’un et l’autre pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues par la loi, en particulier conformément à l’annexe 3, ch. 9.3, et à la liste non publique du Conseil fédéral au sens de l’art. 20, al. 4, LRens.

Art. 6 Rémunération des activités d’exécution dévolues aux cantons et appréciation de l’exécution des tâches 1 La rémunération forfaitaire pour les prestations fournies par les cantons en vue de l’exécution de la LRens se calcule en fonction du montant du crédit ad hoc octroyé et selon la clé de répartition en vigueur entre les cantons. 2 La clé de répartition est fixée en fonction du taux d’occupation total des personnes dont le travail au sein des autorités cantonales consiste en grande partie dans l’exécution de tâches au sens de la LRens. 3 Le SRC fixe la clé de répartition avec les cantons et en fonction des besoins, au moins tous les quatre ans. A cet effet, il entend la CCPCS. 4 Si le SRC et les cantons ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de la rémunération, le DDPS tranche après avoir entendu les directions des polices cantonales. 5 Le SRC évalue l’exécution des tâches par les cantons en vue de déterminer si elle correspond au montant de leur rémunération.

Section 2 Collaboration du SRC avec des services étrangers

Art. 7 Fixation annuelle des principes de la collaboration 1 Après avoir consulté le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) et le du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le DDPS soumet chaque année au Conseil fédéral une proposition classifiée secret sur les principes de la collaboration du SRC en matière de renseignement avec des services étrangers.

2 La proposition comporte une liste des services étrangers avec lesquels le SRC

entretient régulièrement des contacts en matière de renseignement ainsi qu’une appréciation de l’utilité, des coûts et des risques de ces contacts. 3 Le SRC n’entretient des contacts réguliers en matière de renseignement avec des services étrangers qu’après y avoir été autorisé par le Conseil fédéral.

Art. 8 Compétences 1 Le SRC est compétent pour établir des contacts en matière de renseignement avec des services de renseignement étrangers et d’autres services étrangers accomplissant des tâches de renseignement civil. 2 Il coordonne tous les contacts relevant du renseignement établis par des services administratifs de la Confédération et des cantons en vertu des principes de collabora- tion avec les autorités étrangères fixés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70,

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al. 1, let. f, LRens. A cet égard, il détermine avec le Service de renseignement de l’armée une politique commune à l’égard des services partenaires et planifie les contacts. 3 Il représente la Suisse dans les instances de renseignement internationales qui accomplissent des tâches de renseignement civil. 4 Ilpeut, en l’espèce, charger les autorités d’exécution cantonales d’établir des contacts avec des services de renseignement étrangers concernant certaines théma- tiques.

Art. 9 Types de collaboration En vue d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues par la loi, le SRC peut collaborer sur un plan binational ou multinational avec des services étrangers.

Art. 10 Conventions internationales de portée limitée Le SRC peut conclure de manière autonome des conventions internationales avec des services de renseignement étrangers ou d’autres services étrangers qui accom- plissent des tâches au sens des dispositions de la LRens, en vue de régler des ques- tions techniques d’ordre secondaire en matière de service de renseignement.

Art. 11 Information du SRC par les cantons Les cantons informent le SRC de leur collaboration en matière de sécurité avec des services de police étrangers et d’autres services en zone frontalière, dans la mesure où cette collaboration concerne des tâches relevant de la LRens.

Chapitre 2 Recherche d’informations Section 1 Principes

Art. 12 Opérations 1 Le SRC peut mener des opérations, à savoir des processus connexes limités dans le temps servant à la recherche d’informations en vertu de l’art. 6 LRens et dépassant le cadre normal d’une activité ordinaire du renseignement de par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret. Ces opérations doivent être débutées et terminées formellement et être documentées séparément.

Art. 13 Collaboration avec des services nationaux et mandats de recherche d’informations 1 Si le SRC recherche des informations en collaboration avec un service national ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service national, ce dernier doit remplir au moins l’une des conditions suivantes pour garantir une recherche conforme à la loi:

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a. la recherche des informations intervient dans le cadre de l’activité ordinaire du service; b. la recherche des informations intervient en dehors du cadre de l’activité ordinaire du service, mais ce dernier dispose des aptitudes et connaissances requises des dispositions légales applicables à la recherche d’informations; c. le service est préalablement instruit par le SRC au sujet du mandat de recherche et des dispositions légales qui s’appliquent. 2 Les services nationaux sont tenus de garder le secret à l’égard de tiers en ce qui concerne toute collaboration et le mandat. En sont exceptés la communication aux services supérieurs ou aux organes de surveillance et de contrôle. Toute autre excep- tion à cette règle requiert l’aval du SRC.

3 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 14 Collaboration avec des services étrangers basés en Suisse et mandats de recherche d’informations 1 Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un service étranger ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service étranger, il garantit une recherche conforme à la loi: a. en communiquant au service étranger les dispositions légales applicables et en l’instruisant si nécessaire, et b. en se faisant confirmer par le service étranger qu’il respecte les dispositions légales. 2 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

3 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 15 Collaboration avec des particuliers en Suisse et mandats de recherche d’informations 1 Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un particu- lier ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un particulier, il est tenu de lui communiquer les dispositions légales applicables et de l’instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.

2 Le particulier doit confirmer au SRC qu’il respecte les dispositions légales.

3 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

4 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

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Art. 16 Collaboration avec des services étrangers ou des particuliers basés à l’étranger et dmandats de recherche d’informations 1 Si le SRC recherche des informations à l’étranger en collaboration avec un service étranger ou un particulier à l’étranger, ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service étranger ou à un particulier à l’étranger, il est tenu de communiquer au service étranger ou au particulier les dispositions légales appli- cables et de l’instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi. 2 Le service étranger ou le particulier doit confirmer au SRC qu’il a pris acte des dispositions légales applicables. 3 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

4 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 17 Sources d’informations en matière de renseignement Les sources d’informations en matière de renseignement sont en particulier: a. les informateurs selon l’art. 15 LRens; b. les services de renseignement nationaux et étrangers et les autorités de sécu- rité avec lesquels le SRC collabore; c. les sources techniques servant à la recherche d’informations aux termes du chap. 3 LRens.

Art. 18 Protection des sources 1 Dans des cas particuliers et sous réserve de l’art. 35 LRens, le SRC soupèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations. 2 Dans les cas au sens de l’al. 1, il protège intégralement les informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande lorsque ceux-ci sont exposés à un grave danger menaçant leur intégrité physique ou psychique du fait de la divulgation de leur identité ou de circonstances qui permet- traient de découvrir leur identité. Les proches des informateurs bénéficient de la même protection. 3 Il est possible de renoncer à la protection intégrale si les informateurs concernés consentent à la divulgation.

4 Dans des cas particuliers dûment motivés, le SRC peut demander le soutien de

fedpol pour assurer la protection d’informateurs qu’il a mandatés ou que les autori- tés d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande, ainsi que celle de leurs proches. 5 S’agissant de sources techniques, toutes les données doivent être protégées, sauf si leur transmission ne risque pas de menacer directement ou indirectement la mission du SRC.

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Art. 19 Rapport sur les opérations et les informateurs Le SRC soumet au chef du DDPS un rapport annuel sur toutes les opérations ayant été menées ou interrompues et sur tous les informateurs mandatés pendant l’année sous revue. Il en évalue l’utilité, les coûts et les risques. En outre, le rapport expose pour chaque opération les mesures de recherche d’informations que le chef du DDPS a approuvées au préalable en application des art. 30 et 37, al. 2, LRens.

Section 2 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète

Art. 20

1 En vue de motiver une demande de renseignement en vertu de l’art. 19 LRens, le

SRC ou l’autorité d’exécution cantonale expose d’une manière sommaire aux autori- tés ou organisations compétentes en quoi consiste la menace concrète à déceler ou à écarter ou encore en quoi consiste la sauvegarde des intérêts nationaux importants. 2 Les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques et qui, en vertu de l’art. 19 LRens, sont tenues de renseigner le SRC, figurent à l’annexe 1.

Section 3 Mesures de recherche soumises à autorisation

Art. 21 Fouilles de locaux, de véhicules et de conteneurs Les fouilles de locaux, de véhicules et de conteneurs réalisées dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation doivent être documentées.

Art. 22 Procédure d’autorisation et aval

1 Le SRC documente pour les mesures de recherche soumises à autorisation:

a. la procédure d’autorisation; b. la consultation du chef du DFAE et du chef du DFJP; c. la décision de l’aval pour l’exécution de cette mesure; d. lorsque cette mesure le commande, la procédure prévue à l’art. 31 LRens et le respect des consignes quant aux délais; e. la fin de la mesure de recherche; f. le terme de l’opération lorsque la mesure a été exécutée dans le cadre d’une opération; g. l’information à la personne, le report de l’information ou la renonciation à la communication aux termes de l’art. 33 LRens. 2 La documentation doit prendre la forme écrite ou électronique et peut être consul- tée en tout temps.

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3 La procédure d’autorisation est conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4. L’art. 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5 s’applique à la récusation. La procédure n’entraîne pas de frais. 4 La correspondance entre le SRC et le Tribunal administratif fédéral prend la forme électronique. Le dossier de procédure est tenu sous forme électronique. Les déci- sions relatives à la procédure et les décisions d’autorisation sont communiquées au SRC sous forme électronique.

5 Le DDPS documente sous forme écrite la prise de décision du chef du DDPS

relative à l’aval de l’exécution de la mesure. 6 Il communique au SRC et au Tribunal administratif fédéral la décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.

Art. 23 Protection de secrets professionnels Si une personne appartenant à l’un des groupes professionnels mentionnés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale6 est surveillée en vertu de l’art. 27 LRens, il convient de s’assurer que le SRC n’entre pas en possession d’informations liées à un secret professionnel et sans relation avec le motif de la surveillance. Le SRC signale dans la procédure d’autorisation au sens de l’art. 29 LRens que les informations doivent être triées conformément à l’art. 58, al. 3, LRens.

Section 4 Infiltration dans des systèmes et réseaux informatiques à l’étranger

Art. 24 1 Le SRC adresse une demande préalable au chef du DDPS s’il prévoit d’infiltrer des systèmes et réseaux informatiques à l’étranger. La demande doit être motivée par écrit et contenir les indications suivantes: a. le domaine d’activité légal dans lequel intervient la recherche d’informa- tions; b. le type d’informations recherchées par le biais de la mesure de recherche; c. les autres services ou tiers éventuels que le SRC souhaite mandater pour l’exécution de la mesure de recherche; d. la période pendant laquelle la recherche doit intervenir; e. la désignation des systèmes et réseaux informatiques concernés; f. la nécessité, la proportionnalité et les risques de la mesure.

4 RS 172.021 5 RS 173.32 6 RS 312.0

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2 Le chef du DDPS examine la demande avant de la soumettre au chef du DFAE et

au chef du DFJP. Le chef du DFAE et le chef du DFJP se prononcent à ce sujet dans les meilleurs délais. 3 Après avoir pris acte de ces avis, le chef du DDPS rend sa décision au sujet de la demande. Il peut autoriser le SRC à infiltrer les systèmes et réseaux informatiques à plusieurs reprises dans le cadre d’une même demande. 4 Le DDPS documente le déroulement et le résultat de la procédure de consultation et de décision. Le SRC documente la mise en œuvre, les résultats et le terme des mesures convenues.

Section 5 Exploration du réseau câblé

Art. 25 But de l’exploration du réseau câblé Le SRC peut collecter des informations importantes en matière de politique de sécurité par le biais de l’exploration du réseau câblé dans les domaines suivants notamment et aux fins énumérées ci-après: a. dans le domaine du terrorisme: pour déceler des activités, des liaisons et des structures de groupements et réseaux terroristes ainsi que pour identifier des activités et des liens d’activistes isolés; b. dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont né- cessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement, pour identifier des programmes d’armes de destruction mas- sive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d’approvisionnement; c. dans le domaine du contre-espionnage: pour déceler des activités et des structures d’acteurs étrangers étatiques ou non étatiques; d. dans le domaine des actions et motifs étrangers visant la Suisse ainsi que d’actes ou de conflits étrangers ayant des répercussions sur la Suisse: pour évaluer la situation en matière de sécurité, la stabilité des régimes, le poten- tiel militaire et le développement de l’armement, les facteurs influant sur des stratégies et des évolutions possibles, e. dans le domaine de l’exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l’engagement, l’origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques et pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense.

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Art. 26 Service exécutant

1 Le Centre des opérations électroniques (COE) procède à l’exploration du réseau

câblé. 2 Le SRC et le COE s’entendent sur les principes de la collaboration, de l’octroi des mandats et de leur exécution. 3 Le COE fonctionne comme interlocuteur des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications pour toutes les questions en lien avec l’explora- tion du réseau câblé.

Art. 27 Tâches du COE

1 Le COE demande aux exploitants des réseaux filaires et aux opérateurs de télé-

communications les données techniques requises pour l’établissement des demandes d’exploration et l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé; au besoin, il peut demander que ces données soient déclarées requises et qu’elles soient complé- tées ou actualisées.

3 Ilacquiert les installations techniques nécessaires à l’accomplissement de ses

tâches. 4 Il peut proposer au SRC d’intégrer des critères de recherches supplémentaires dans les mandats en cours dans le cadre des catégories autorisées et avalisées. Ces critères de recherche peuvent aussi provenir de résultats obtenus dans le cadre d’autres mandats, en particulier de l’exploration radio. 5 Le COE, par le biais de mesures internes, s’assure que la mission est effectuée dans le cadre de l’autorisation.

Art. 28 Traitement des données 1 Le COE détruit les résultats issus de l’exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d’exploration du réseau câblé concerné. 2 Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement. 3 Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au mo- ment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement.

Art. 29 Tâches des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications 1 Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indi- quent au COE leur service chargé du traitement des mandats. 2 Ils garantissent au COE l’accès à leurs locaux en vue de l’exploration du réseau câblé afin qu’il puisse installer les composants techniques nécessaires à l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé.

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Art. 30 Indemnisation des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications L’annexe 2 règle l’indemnisation des prestations fournies par les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’explora- tion du réseau câblé.

Art. 31 Contacts avec des services étrangers Les contacts du COE avec des services étrangers relevant du renseignement inter- viennent par l’intermédiaire du SRC.

Chapitre 3 Dispositions particulières relatives à la protection des données

Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses

1 L’annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux auto-

rités et services mentionnés. 2 Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l’actualité des données transmises.

3 Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif.

4 La communication de données personnelles est interdite lorsqu’elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 33 Communication de données personnelles par les autorités d’exécution cantonales 1 Les autorités d’exécution cantonales peuvent en l’espèce, si cela s’impose pour évaluer des mesures visant au maintien de la sûreté ou pour écarter une menace importante, communiquer des appréciations de la situation et des données personnel- les qu’ils ont obtenues du SRC dans le cadre d’une communication conformément à l’annexe 3, aux autorités suivantes: a. autorités d’exécution cantonales d’autres cantons; b. autorités cantonales de poursuite pénale, dans le respect de l’art. 60, al. 2 à 4, LRens; c. autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures.

2 Elles peuvent, en l’espèce, communiquer des données personnelles qu’elles ont

obtenues sur la base du mandat général d’information en vue de l’exécution de la LRens, et aux conditions énoncées à l’al. 1, aux autorités suivantes:

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a. autorités d’exécution cantonales d’autres cantons; b. autorités cantonales de poursuite pénale, dans le respect de l’art. 60, al. 2 à 4, LRens; c. autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures.

3 Elles peuvent, en l’espèce, communiquer des données personnelles qu’elles ont

obtenues sur la base d’un mandat concret du SRC, avec son consentement préalable et aux conditions énoncées à l’al. 1, aux autorités suivantes: a. autorités d’exécution cantonales d’autres cantons; b. autorités cantonales de poursuite pénale, dans le respect de l’art. 60, al. 2 à 4, LRens; c. autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures. 4 Si l’autorité d’exécution cantonale ne peut obtenir le consentement préalable du SRC pour des raisons d’urgence dans les cas énumérés à l’al. 3, elle en informe le SRC immédiatement après la communication des données personnelles.

5 Les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer au sein de leur corps

de police des données personnelles qu’elles traitent dans le cadre de l’application de la LRens et dans le respect de la protection des sources, afin de contrer une menace grave et imminente pour la sûreté intérieure de la Suisse qui ne peut être évitée par d’autres moyens. Elles en informent le SRC immédiatement. 6 Elles peuvent, en l’espèce, communiquer à l’autorité d’exécution d’un autre canton des données personnelles nécessaires à ses enquêtes préalables.

7 Elles peuvent communiquer des données personnelles à des services supérieurs à

des fins d’exercice de la surveillance.

8 Elles peuvent, en l’espèce, communiquer des données personnelles à une autre

autorité d’exécution cantonale dans le cadre de groupes de travail intercantonaux qu’elles ont mis sur pied. 9 Dans le cadre de groupes de collaboration particuliers entre la Confédération et les cantons, le SRC peut autoriser une autorité d’exécution cantonale à communiquer des données personnelles, en l’espèce, à une autre autorité fédérale en vertu des al. 2 et 3.

10 Les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer à d’autres services

cantonaux ou fédéraux des données qui ne permettent pas d’identifier des personnes en particulier.

11 Elles informent le SRC de la communication de données personnelles à des ser-

vices tiers.

Art. 34 Communication d’informations aux autorités de poursuite pénale Des informations peuvent être communiquées aux autorités de poursuite pénale sous la forme d’un rapport de service écrit en vue de leur utilisation devant les tribunaux dans le cadre d’une procédure pénale.

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Art. 35 Communication de données personnelles à des autorités étrangères

1 L’art. 61 LRens règle la communication de données personnelles à des autorités

étrangères par le SRC.

2 Le SRC peut également échanger directement des données personnelles avec des

autorités étrangères par le biais de systèmes internationaux d’informations automati- sés en vertu de l’art. 12, al. 1, let. e, LRens. 3 Dans le trafic avec des autorités de poursuite pénale étrangères, il observe les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale7. 4 Lorsqu’il communique des données personnelles, il informe le destinataire quant à la fiabilité et l’actualité des données transmises.

5 Il informe le destinataire:

a. du but pour lequel il est exclusivement autorisé à utiliser ces données; b. du fait qu’il se réserve le droit d’exiger des renseignements sur l’utilisation de ces données.

6 Il enregistre la communication, son objet et son destinataire.

Chapitre 4 Pilotage politique, procédure d’examen et interdictions

Art. 36 Sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants

1 En cas de menace grave et imminente:

a. les départements peuvent demander au Conseil fédéral l’intervention du SRC en vue de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants; b. les cantons peuvent déposer une demande au Conseil fédéral pour que le SRC intervienne en vue de sauvegarder d’autres intérêts nationaux im- portants; le DDPS propose au Conseil fédéral de répondre à la demande.

2 La demande doit contenir les informations suivantes:

a. type, gravité et urgence de la menace concrète; b. but et durée de la mission; c. moyens de renseignement à déployer; d. ressources humaines et financières nécessaires à attribuer éventuellement à la mission; e. compétences de la Confédération et des cantons disponibles pour combattre la menace; f. mesures concrètes déjà décidées.

3 Le service requérant consulte le SRC au préalable.

7 RS 351.1

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4 La Chancellerie fédérale informe, sur mandat du Conseil fédéral, la Délégation des Commissions de gestion et la Délégation des finances des Chambres fédérales par écrit, dans un délai de 24 heures, des mandats confiés par le Conseil fédéral ou des demandes rejetées en vertu de l’art. 3 ou 71 LRens.

Art. 37 Procédure d’examen 1 Le SRC peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs cantons, ouvrir une procédure d’examen s’il y a présomption, sur la base d’indices concrets, que des ressortissants suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisa- tions et groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l’art. 6, al. 1, let. a, LRens.

2 La procédure d’examen sert à déterminer si des personnes, des organisations ou

des groupements doivent figurer sur la liste d’observation. Le SRC recherche et analyse toutes les informations requises.

3 Le SRC définit l’ampleur et l’engagement des moyens de recherche d’informa-

tions, de même que la durée de la procédure. Il informe les cantons dont la collabo- ration est nécessaire à la recherche d’informations.

4 Ilréexamine périodiquement, au moins une fois par semestre, la procédure

d’examen pour déterminer si les conditions de sa poursuite sont encore remplies.

Art. 38 Suspension de la procédure d’examen

1 Le SRC suspend la procédure d’examen:

a. lorsqu’une autre procédure de droit pénal, civil ou administratif poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés; b. lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu’il n’en appert aucun nouveau motif à charge; c. lorsqu’aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n’a pu être obtenue en l’espace de deux ans, ou d. lorsque, à la suite d’une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.

2 Il suspend aussi la procédure d’examen si:

a. l’organisation ou le groupement concerné a été inscrit sur la liste d’observation; b. la personne concernée est membre d’une organisation ou d’un groupement figurant sur la liste d’observation.

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Art. 39 Critères d’établissement de la liste d’observation

1 Le SRC tient à jour la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens.

2 Il existe un indice fondé de présumer une menace de la sûreté intérieure et exté- rieure en particulier dans les cas suivants: a. lorsqu’il s’agit d’organisations et de groupements au sens de l’art. 72, al. 2, LRens; b. lorsque des activités menaçant la sécurité de la Suisse sont mises à jour lors de la procédure d’examen visée à l’art. 37; c. lorsque, par le passé ou actuellement, se sont produites ou se produisent de sérieuses incitations à des actes de violence ou que, sur la base d’indices concrets, l’on peut s’attendre à ce qu’elles se produisent à l’avenir; d. lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à un soutien d’actes extrémistes violents ou terroristes; e. lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à des attentats ou à des enlèvements. 3 Le SRC recherche et traite toutes les informations sur les organisations et groupe- ments concernés au sens de l’art. 5, al. 8, LRens, ainsi que sur leurs principaux représentants. 4 Il réexamine la liste d’observation chaque année et la soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 40 Interdiction d’exercer une activité

1 Le département requérant examine chaque année si les conditions à remplir pour

ordonner cette interdiction demeurent réunies. 2 Si les conditions ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever cette interdiction.

Art. 41 Interdiction d’organisations Le département requérant examine avant l’échéance du délai si les conditions de l’interdiction demeurent réunies et, le cas échéant, propose au Conseil fédéral que cette interdiction soit prolongée.

Chapitre 5 Prestations et émoluments

Art. 42 Prestations Les prestations au sens de l’art. 69 LRens ainsi que les conditions régissant leur fourniture, contenu, durée, fin et les émoluments dus le cas échéant doivent être convenues par oral ou par écrit.

4165

O sur le renseignement RO 2017

Art. 43 Emoluments

1 Dans la mesure où la présente ordonnance ne comporte aucune réglementation

particulière en la matière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre

2004 sur les émoluments8 et de l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émolu-

ments du DDPS9 s’appliquent.

2 Le SRC peut accorder une remise de l’émolument ou y renoncer lorsque:

a. la perception de l’émolument engendre un coût supérieur à la prestation pro- prement dite, ou b. lorsque d’autres raisons, dans le contexte de la prestation ou concernant per- sonne assujettie, portent à en déduire que la perception d’un émolument est disproportionnée.

Chapitre 6 Contrôle

Art. 44 Auto-contrôle au sein du SRC

1 Le SRC veille à former ses collaborateurs dans les domaines suivants:

a. cadre juridique régissant l’activité de renseignement; b. stratégie et priorités internes dans la mise en œuvre de la mission de base. 2 Il coordonne ses activités de contrôle internes avec les contrôles prévus par les organes de surveillance supérieurs.

3 Il utilise des moyens techniques pour établir une vue d’ensemble sur tous les

mandats de recherche d’informations.

Art. 45 Contrôle et conseil aux autorités d’exécution cantonales 1 Le SRC veille, auprès des autorités d’exécution cantonales, à un contrôle adéquat de l’exécution des mandats qu’il a confiés à ces autorités. 2 Il conseille les autorités d’exécution cantonales pour tout ce qui touche à la mise en œuvre de la LRens, notamment au traitement des données du renseignement.

Chapitre 7 Mesures internes de protection et de sécurité

Art. 46 Service chargé de l’exécution 1 Un service interne désigné par le SRC procède dans les locaux du SRC à la fouille des personnes et de leurs effets ainsi qu’à des contrôles de locaux dans les installa- tions du SRC; il peut faire appel à des tiers.

8 RS 172.041.1 9 RS 172.045.103

4166

O sur le renseignement RO 2017

2 Les tiers auxquels il est fait appel doivent disposer d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes valable et d’une formation policière ou jugée équivalente.

Art. 47 Fouilles de personnes et de leurs effets

1 Les mesures de sécurité et de contrôle comprennent:

a. la fouille de sacs et d’autres contenants et objets transportés; b. le contrôle vestimentaire, la palpation corporelle sommaire et l’utilisation d’un détecteur de métaux ou d’un appareil de détection similaire; c. la vérification par sondage du contenu des envois postaux sortants. 2 Le SRC peut examiner les supports de données transportés par des personnes pour vérifier si les dispositions relatives à la sécurité des informations sont respectées. 3 Les personnes faisant l’objet d’un contrôle peuvent être invitées à ouvrir des con- tenants fermés qu’elles transportent ou les contenus de supports de données électro- niques et à les décrypter le cas échéant.

4 Les collaborateurs d’entreprises fournissant des prestations au SRC dans ses

locaux doivent être avertis qu’ils peuvent faire l’objet de contrôles. 5 Le SRC peut mettre à disposition des contenants verrouillables aux emplacements qu’il utilise pour l’entreposage des effets personnels; ces contenants sont exclus des mesures de contrôle. Il ne répond pas des objets entreposés.

Art. 48 Contrôles de locaux 1 Des contrôles de locaux peuvent aussi être effectués en l’absence des personnes concernées. 2 Les contenants verrouillés ou les objets privés clairement identifiables comme tels ne sont pas contrôlés.

Art. 49 Restitution d’objets Le SRC peut en tout temps demander la restitution d’objets qu’il a mis à disposition.

Art. 50 Appareils de transmission et d’enregistrement d’images, utilisation d’appareils électroniques 1 Il convient d’informer, par une indication bien visible, toutes les personnes qui entrent dans le champ de vision d’appareils de transmission et d’enregistrement d’images qu’elles sont filmées par un système de vidéosurveillance.

2 Le SRC détruit les enregistrements après 30 jours sauf s’ils sont requis comme

moyen de preuve dans une procédure. Le cas échéant, la destruction intervient à la clôture définitive de ladite procédure. 3 Le SRC peut interdire l’introduction d’appareils électroniques dans les locaux qu’il utilise.

4167

O sur le renseignement RO 2017

Art. 51 Système de contrôle des accès 1 L’accès aux locaux du SRC abritant le réseau informatique sécurisé est contrôlé.

2 Le contrôle des accès doit garantir l’identification de toutes les personnes ayant accès au réseau informatique sécurisé.

3 Dans la mesure où le SRC ne procède pas lui-même au contrôle des accès,

l’exploitant doit lui garantir un accès sécurisé en ligne aux données dudit contrôle.

Chapitre 8 Armement

Art. 52 Autorisation de porter une arme de service

1 Sont réputées armes de service:

a. les substances irritantes; b. les armes à feu. 2 Est autorisé à porter une arme de service tout membre du personnel du SRC encou- rant un danger particulier dans l’exercice de ses fonctions. 3 Le directeur du SRC confirme l’appartenance au groupe de personnes visé à l’al. 2 en autorisant le port d’une arme de service lorsque: a. le danger individuel encouru par le collaborateur concerné le commande, et que b. le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné ou le responsable des armes et du tir du SRC ne voit aucune objection à ce que ce collaborateur porte une arme de service; il y a notamment motif lorsque des indices lais- sent présumer que collaborateur présente une menace pour lui-même ou des tiers.

4 Quiconque est autorisé à porter une arme à feu doit:

a. être titulaire du brevet de policier, délivré par le Secrétariat d’Etat à la for- mation, à la recherche et à l’innovation, ou justifier d’une formation jugée équivalente, et b. accomplir une formation de tir correspondant à la formation de base de la police ou équivalente, et participer chaque année à plusieurs entraînements au tir du SRC.

Art. 53 Conservation d’armes de service, conservation et utilisation de munitions 1 Le SRC veille à ce que les armes de service et les munitions soient conservées en lieu sûr. 2 Les collaborateurs autorisés à porter une arme à feu peuvent utiliser les munitions suivantes:

4168

O sur le renseignement RO 2017

a. les projectiles chemisés; b. les projectiles à expansion contrôlée; c. les munitions d’entraînement.

Art. 54 Formation au tir L’organisation de la formation au tir incombe au responsable des armes et du tir du SRC. Ce dernier peut collaborer avec d’autres services pour l’accomplissement de ses tâches.

Art. 55 Retrait de l’arme de service 1 Si le responsable des armes et du tir du SRC constate chez une personne des motifs d’empêchement au port d’une arme de service, il la lui retire. 2 Le directeur du SRC décide, après avoir entendu tous les intéressés et au besoin après avoir fait appel à d’autres experts, si la personne concernée peut conserver son autorisation de porter une arme de service.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 56 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 4.

Art. 57 Dispositions transitoires relatives à l’archivage 1 Le délai de protection de 50 ans des archives du SRC ou de l’une des organisations qui l’ont précédé est prolongé de 30 ans pour les dossiers déjà classés aux Archives fédérales suisses au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les archives dont le délai de protection est prolongé au sens de l’al. 1 peuvent être consultées sous réserve de l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage10, si le service de sûreté étranger concerné par les archives en question n’émet aucune réserve quant à la consultation.

Art. 58 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2017.

16 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

10 RS 152.1

4169

O sur le renseignement RO 2017

Annexe 1 (art. 20, al. 2)

Organisations assujetties à l’obligation de renseigner

Les organisations suivantes sont tenues de rensigner le SRC:

7. Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de

radio et de télévision;

11. Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.

4170

O sur le renseignement RO 2017

Annexe 2 (art. 30)

Indemnisation des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications

1 Projets

Objectif et but Explication Indemnité

Raccordement d’un Examen préalable, Selon contrat de projet, au nouvel emplacement élaboration du projet, cas par cas réalisation, mise en service Extension d’un emplace- Planification, installation Selon mandat, au cas par ment existant des appareils, validation cas

2 Frais courants

Objectif et but Explication Indemnité

Accès au réseau câblé Traitement du mandat, Tarif horaire, frais de déplacement aller-retour, déplacement en sus installation de l’accès Location Location des locaux, Selon prix du marché location de l’infrastructure, frais de chauffage et accessoires, indemnités pour les accès accompagnés

3 Prestations

Objectif et but Explication Indemnité

Préparation de la livraison Prise en compte des Tarif horaire de données sur le réseau exigences, définition des normes, élaboration des plans du réseau Livraison de données Etablissement de rapports Tarif horaire sur le réseau standardisés et envoi

4171

O sur le renseignement RO 2017

4 Tarif

4.1 Un tarif horaire de 180 francs est appliqué pour les indemnisations à l’heure.

4.2 Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications

sont tenus de fournir un décompte détaillé de leurs prestations. Le temps de travail doit être décompté au quart d’heure près, avec indication précise de la prestation. Les charges de biens et services font l’objet d’une facture détail- lée.

5.1 Les modalités du décompte des prestations fournies sont en principe conve-

nues au cas par cas entre les partenaires contractuels.

5.2 En l’absence de dispositions contractuelles, les exploitants des réseaux

filaires et les opérateurs de télécommunications facturent les prestations fournies au terme de celles-ci.

6 Montant de l’indemnité en cas de litige

En cas de litige, le SRC arrête le montant de l’indemnité.

4172

O sur le renseignement RO 2017

Annexe 3 (art. 32, al. 1)

Communication de données personnelles à des autorités et services suisses

Le SRC communique des données personnelles aux autorités suisses de poursuite pénale aux conditions énumérées à l’art. 60, al. 2 à 4, LRens; il les communique sans réserve aux autorités de surveillance. Le SRC peut communiquer des données personnelles aux autorités et services suisses mentionnés ci après aux conditions énumérées à l’art. 60 LRens aux fins suivantes:

1. autorités de surveillance et de régulation comme la Commission fédérale de

l’électricité ou la Commission fédérale de la communication: à des fins de protection en cas d’attaques visant des infrastructures critiques;

2. organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral: pour

préserver la sûreté intérieure ou extérieure;

3. états-majors spéciaux et états-majors de crise de la Confédération: pour

maîtriser les situations particulières;

5. polices cantonales: en vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité

cantonales à l’exception des poursuites pénales;

6. service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes de

la Chancellerie fédérale: pour l’exécution des contrôles;

7.1 pour l’évaluation des demandes d’accréditation ou d’autorisations

d’établissement émanant de ressortissants étrangers ou d’organisations internationales,

7.2 pour l’exécution de devoirs de protection découlant du droit internatio-

nal publi,

7.3 dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du

commerce extérieu,

7.4 pour la constatation et l’évaluation de faits relatifs à la sécurité et con-

cernant des représentations suisses à l’étrange,

7.5 pour l’évaluation de la situation de la menace et des intérêts de poli-

tique de sécurité de la Suiss,

7.6 pour l’analyse de la situation en vue de projets de développement et

d’encouragement ainsi que d’initiatives de politique extérieur,

4173

O sur le renseignement RO 2017

8.1 Office fédéral de la santé publique: en corrélation avec l’exécution de

la législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiant,

8.2 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: en

corrélation avec l’exécution de la législation sur les denrées alimen- taires, les épizooties, la protection des animaux et la conservation des espèces;

9.1 Office fédéral de la justice: pour le traitement des demandes d’entraide

judiciaire en matière pénale;

9.2.2 pour les mesures prises à l’encontre de ressortissants étrangers,

notamment pour les interdictions d’entré,

7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de

la Confédération11 et les centres de coopération policière et douanière communs avec d’autres Etats,

9.3.2 pour l’exécution des accords bilatéraux ou internationaux en

matière de coopération policière,

9.3.4 pour la saisie dans le système système de recherches informa-

tisées de police (RIPOL),

9.3.5 pour la protection des personnes et des bâtiments au sens de

l’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale12,

9.3.7 pour l’exécution de mesures de protection des objets, des in-

formations et des valeurs en Suisse et à l’étranger,

9.3.8 section Documents d’identité, office central pour les explosifs

et la pyrotechnie ainsi qu’office central des armes: pour ac- complir les tâches dévolues par la loi;section Offices centraux: pour accomplir les tâches dévolues par la loi,

9.3.10 pour la saisie de matériel de propagande ainsi que suppression

et blocage de sites Internet conformément à l’art. 13e de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure13,

11 RS 360 12 RS 120.72 13 RS 120

4174

O sur le renseignement RO 2017

9.3.11 pour la sécurité de personnes faisant l’objet d’un programme

de protection des témoins et de leurs proches,

9.3.12 pour la sécurité des passagers voyageant à bord d’aéronefs

suisses;

10. Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports:

10.1.1 en corrélation avec l’appréciation de la situation de la menace

et avec les informations sur l’étranger importantes en matière de sécurité politique ainsi qu’en corrélation avec les zones d’engagement de l’armée à l’étranger,

10.1.2 en corrélation avec les services d’appui en Suisse et à

l’étranger,

10.1.3 pour l’appréciation des agents pathogènes et substances

chimiques mis en circulation,

10.1.4 pour l’appréciation des atteintes à la sécurité de systèmes et de

banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de ter- rorisme, de service de renseignements ou d’extrémisme vio- lent,

10.2 secrétariat général: pour l’appréciation de la situation de la menace et

les intérêts en matière de politique de sécurité de la Suisse,

10.3.3 pour l’accomplissement de tâches de police judiciaire et de po-

lice de sûreté dans le cadre de l’armée,

10.3.4 lorsque des membres du service de sécurité militaire sont con-

voqués pour un service actif, afin de protéger l’armée à titre préventif contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites, afin de rechercher des renseignements et de protéger les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédéra- tion et d’autres personnes,

10.4.1 division de la politique en matière protection de la population,

en corrélation avec la protection des infrastructures critiques,

10.4.2 Centrale nationale d’alarme, dans la perspective de la recher-

che, de l’analyse et de la communication d’informations con- formément à l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme14,

10.4.3 laboratoire de Spiez: en corrélation avec des informations, des

renseignements et des rapports relatifs à la sécurité NBC,

10.5 service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux person-

nes: pour l’exécution des contrôles;

14 RS 520.18

4175

O sur le renseignement RO 2017

11.1.1 dans le cadre de l’appréciation de questions financières et éco-

nomiques ainsi que de criminalité financière,

11.1.2 pour la préparation ou l’exécution de procédures d’enquête de

police judiciaire,

11.2 Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales: dans le

cadre de l’appréciation de questions financières et économiques ainsi que de la criminalité financière,

11.3.2 pour l’exécution de contrôles des services douaniers et de la

police des frontières, ainsi que d’enquêtes pénales administra- tives,

11.4 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication: pour

l’appréciation des atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les au- teurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d’extrémisme violent;

12.1.1 pour l’exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le

matériel de guerre15 et de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens16,

12.1.2 pour la prise de mesures dans le domaine du droit du commer-

ce extérieur,

12.1.3 pour la préparation ou l’exécution de procédures d’enquête de

police judiciaire,

12.1.4 pour l’appréciation de la situation économique et de politique

d’économie dans les zones d’intérêts du territoire national,

12.2 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie:

pour l’octroi de permis d’emploi de substances explosibles,

12.3 Office fédéral de l’agriculture: en corrélation avec l’exécution de la

législation sur l’agriculture,

12.4 Office fédéral de l’approvisionnement économique: à des fins de pro-

tection en cas d’attaques visant des infrastructures critiques; 13. Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

13.1 Office fédéral de l’aviation civile, Office fédéral de la communication

et Chemins de fer fédéraux suisses: pour les mesures de police de sécurité,

15 RS 514.51 16 RS 946.202

4176

O sur le renseignement RO 2017

13.2.1 dans le cadre de l’exécution de la législation sur l’énergie

nucléaire,

13.2.2 dans le cadre de ses droits de participation relevant du droit du

commerce extérieur,

13.3 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: dans le cadre de l’exécu-

tion de la législation sur la radioprotection et de ses tâches selon l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire17,

13.4 Office fédéral de l’agriculture: en corrélation avec l’exécution de la

législation sur la protection de l’environnement.

14. Autorités et services de la Confédération, des cantons et des communes,

lorsqu’il y a une nécessité pour leur sécurité ou pour contrer une menace imminente.

17 RS 732.2

4177

O sur le renseignement RO 2017

Annexe 4 (art. 56)

Abrogation et modification d’autres actes

I Les ordonnances suivantes sont abrogées:

2. ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la

Confédération19.

II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs

aux personnes20

Art. 28 Utilisation Les documents produits lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, sous réserve de leur utilisation dans une procédure pénale ouverte par la Confédération à l’encontre de la personne concernée ou à des fins de sauvegarde de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

2. Ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la

compétence fédérale21

Art. 2, al. 4 4 Il peut confier à des services privés la surveillance des bâtiments de la Confédéra- tion si le personnel affecté à cette tâche n’est pas suffisant.

Art. 3 Exercice du droit de domicile 1 Dans les bâtiments qui abritent des autorités fédérales, le droit de domicile est exercé par les chefs des départements, groupes, offices ou des autres autorités fédé- rales concernées.

18 RO 2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305, 2009 6937 19 RO 2009 6937, 2010 3865, 2012 3767 5527 6731, 2013 3041, 2014 3231, 2016 2577, 2017 707 20 RS 120.4 21 RS 120.72

4178

O sur le renseignement RO 2017

3 Ils peuvent confier leurs tâches de protection à des services privés.

Art. 6, al. 1bis et 1ter 1bis La protection des personnes visées à l’al. 1 est garantie comme suit:

a. pour les personnes visées aux let. a et c à e: de la prise de la fonction à sa cessation si l’exercice de ladite fonction comprend des risques; b. pour les personnes visées à la let. b: de l’élection à un an après la fin du mandat; c. pour les personnes visées à la let. f: en conformité avec les obligations du droit international, les pratiques internationales et la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte22. 1ter Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, dans des cas dûment motivés, en accord avec l’unité organisationnelle concernée et l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), ordonner une prolongation des mesures de protection si, en raison de la fonction exercée, une menace subsiste après la fin de la durée de protection prévue à l’al. 1bis.

Art. 7, al. 1bis 1bis Le DFJP, dans des cas dûment motivés, peut, en accord avec l’unité organisa- tionnelle concernée et l’OFCL, ordonner pour les personnes visées à l’art. 6, al. 1, let. a à e, une prolongation des mesures de protection si, en raison de la fonction exercée, une menace subsiste après la fin de la durée de protection prévue à l’art. 6, al. 1bis, let. a et b.

Art. 12a Indemnité pour tâches de protection

1 La Confédération accorde au sens de l’art. 28, al. 2, LMSI, une indemnité au

canton qui, sur mandat du service, exécute des tâches de protection périodiques ou permanentes dont le coût dépasse 5 % de la charge salariale annuelle du corps de police concerné ou excède un million de francs. 2 Les modalités de l’indemnisation de tâches de protection fournies en permanence sont fixées par contrat en fonction des circonstances particulières et des éventuels avantages économiques et immatériels; en principe, la part des dépenses à la charge de la Confédération ne dépasse pas 80 % du coût total. 3 Le montant de la contribution fédérale est adapté tous les trois ans sur la base de la moyenne des dépenses des trois années précédentes.

22 RS 192.12

4179

O sur le renseignement RO 2017

Art. 12b Indemnité en cas d’événements extraordinaires 1 Sur requête cantonale, la Confédération accorde, dans le cadre des crédits autori- sés, une indemnité en cas d’événements extraordinaires, notamment pour des man- dats particuliers et importants de surveillance et de protection des personnes.

2 Le montant de l’indemnité est calculé sur la base des critères suivants:

a. les conditions particulières telles que la dimension du corps de police; b. les dépenses du canton où a eu lieu l’intervention; c. les éventuels avantages économiques et immatériels que le canton tire de l’événement; d. les taux d’indemnisation prévus par les directives pour l’entraide policière intercantonale avec la participation de la Confédération. 3 L’indemnité est fixée forfaitairement ou déterminée sur la base des frais pris en considération et de leur taux d’indemnisation. L’indemnisation des autres cantons impliqués incombe au canton qui a fait la demande. 4 Si l’indemnisation porte sur des frais déterminés, le canton transmet les indications nécessaires à fedpol après l’exécution de son mandat. Si fedpol et le canton ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité, le DFJP tranche après avoir entendu la direction cantonale de la police.

Art. 12c Engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération

1 Lors d’engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération, les

cantons qui mettent des forces de police à disposition reçoivent une indemnité de 600 francs par jour et par personne. Toute journée entamée est indemnisée entière- ment. Les frais sont remboursés séparément.

200 francs par personne et par journée entamée.

Art. 13 Traitement de données 1 Le service recherche les données sur des événements pertinents du point de vue de la sécurité et les personnes en lien avec ces événements et procède à leur traitement conformément aux art. 23a et 23b LMSI: a. dans des sources accessibles au public; b. auprès des personnes à protéger, leurs familles et leurs collaborateurs; c. auprès de représentations diplomatiques et consulaires et d’organisations in- ternationales; d. auprès de services de sécurité nationaux et internationaux. 2 Il peut communiquer, exceptionnellement, des données à des autorités et services qui ne sont pas nommés à l’art. 23c LMSI, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution d’une tâche inscrite formellement dans la loi.

4180

O sur le renseignement RO 2017

3 Il est responsable du respect des mesures techniques et organisationnelles de sécu- rité du système d’information et de documentation. Il établit un règlement de traite- ment à cet effet.

Art. 15, al. 2, 3 et 5

2 Il peut, sur demande d’une personne exerçant le droit de domicile au sens de

l’art. 3, al. 1, utiliser des appareils de prise de vues et d’enregistrement d’images dans les bâtiments concernés à des fins de protection de ces bâtiments et de leurs occupants. 3 Les signaux d’image contenant des données concernant des personnes doivent être protégés contre tout traitement abusif par des mesures organisationnelles et tech- niques appropriées. La sécurité des données est garantie par la législation fédérale sur la protection des données et des informations. 5 Le service doit détruire les signaux d’image contenant des données concernant des personnes au plus tard 30 jours après leur enregistrement, même s’ils ont fait l’objet d’une saisie.

3. Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des

décisions pénales prises par les autorités cantonales23

Annexe

Ch. 1 et 1a

1. Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement, art. 74, al. 7

(RS 121);

1a Ex-ch. 1

4. Ordonnance VOSTRA du 29 septembre 200624

Art. 21, al. 4 Abrogé

23 RS 312.3 24 RS 331

4181

O sur le renseignement RO 2017

5. Ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches

de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police25

Art. 10a Aide financière allouée à l’Institut suisse de police 1 Les prestations de l’Institut suisse de police (ISP) donnant droit à une aide finan- cière de la Confédération sont notamment les cours de formation et de formation continue qui ont trait à la sûreté intérieure et qui sont organisés en faveur des colla- borateurs de la Confédération ou des organes de sûreté cantonaux. L’aide financière est fixée forfaitairement sur la base du programme annuel de l’ISP. 2 Les organes de la Confédération intéressés et l’ISP conviennent, dans le cadre des crédits autorisés, de la teneur, de la manière et de l’étendue de l’exécution, du choix des intervenants, ainsi que du cercle des participants aux cours qui sont organisés avec le soutien financier de la Confédération dans le cadre de la LMSI.

6. Ordonnance JANUS du 15 octobre 200826

Préambule vu les art. 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats (LOC)27, vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération(LSIP)28, vu l’art. 6 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)29,

Art. 2, al. 3

3 Le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de

compétence en matière de poursuite pénale a pour but de faciliter l’exécution, par les autorités cantonales de poursuite pénale et les services de police criminelle des cantons, des enquêtes préliminaires et des enquêtes de police judiciaire qui n’entrent pas dans la compétence fédérale et qui ne tombent pas sous le coup du code de procédure pénale30, de la LOC, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)31 et de la LRens.

25 RS 360.1 26 RS 360.2 27 RS 360 28 RS 361 29 RS 121 30 RS 312.0 31 RS 120

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Art. 3, al. 5 5 Les autorités cantonales de poursuite pénale et les services de police criminelle des cantons peuvent également traiter dans les sous-catégories «Journaux» et «Personnes et antécédents» de JANUS des données se rapportant à des infractions qui n’entrent pas dans la compétence fédérale et qui ne tombent pas sous le coup du code de procédure pénale32, de la LOC, de la LMSI33 et de la LRens. Ces données sont gérées séparément de celles désignées aux al. 1 à 4. Leur traitement se fait confor- mément aux dispositions cantonales.

Art. 9, let. d Les données enregistrées dans JANUS proviennent: d. des organes de sûreté de la Confédération désigné dans la LMSI34 et la LRens;

Art. 11, al. 1, let. d

1 Peuvent consulter JANUS en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à

l’accomplissement de leurs tâches légales: d. la division Analyse de l’office ainsi que le SRC pour effectuer des analyses dans le cadre de ses activités exercées selon la LRens;

Art. 18, al. 1, let. b 1 Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités suivantes tenues de coopérer au sens de l’art. 4 LOC: b. les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autori- tés fédérales chargées de l’application de la LMSI35;

Art. 19, al. 1, let. i 1 Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles enregistrées dans JANUS à d’autres destina- taires, à savoir: i. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des per- sonnes et des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 4, let. c et d, LMSI36;

32 RS 312.0 33 RS 120 34 RS 120 35 RS 120 36 RS 120

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O sur le renseignement RO 2017

Annexe 2

1. Matrice d’accès de JANUS

1.1 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 10 et 18 LSIP) Saisie SRC

Service PV JO AN RP ER GA Intranet Fausse monnaie

Analyse Procès-verbaux Gestion des affaires Types et techniques Détail

Rapports de police Identité Evaluation PV Contrôle téléphoni- Evaluation JO d'événements Informations

et antécédents (interne) (interne) (avec outil d'analyse) et des dossiers de fausse monnaie Détail que Journal Journaux quotidiens E-mail policières

SRC Evaluation / Analyse G G – – – G – – – A G – Service des étrangers G – – – – – – – – A G – Recherche G G – – – G – – – A G – Saisie de données / Triage – – – – – – – – A* A G – C + collaborateur SRC – – – – – – – – – A G – Conseiller à la protection des données SRC G – – – – – – – – A – – Domaine Sécurité P – – – – – – – – A G –

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O sur le renseignement RO 2017

1.2 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11 et 18 LSIP) Saisie SRC

Service PV JO AN RP ER GA Intranet Fausse monnaie

Analyse Procès-verbaux Gestion des affaires Types et techniques Détail

Rapports de police Identité Evaluation PV Contrôle téléphoni- Evaluation JO d'événements Informations

et antécédents (interne) (interne) (avec outil d'analyse) et des dossiers de fausse monnaie Détail que Journal Journaux quotidiens E-mail policières

SRC Evaluation / Analyse G G – – – G – – – A G – Service des étrangers G – – – – – – – – A G – Recherche G G – – – G – – – A G – Saisie de données / Triage – – – – – – – – A* A G – C + collaborateur SRC – – – – – – – – – A G – Conseiller à la protection des données SRC G – – – – – – – – A – – Domaine Sécurité P – – – – – – – – A G –

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O sur le renseignement RO 2017

1.3 Système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales (art. 13 LSIP) Saisie SRC

Service PV JO AN Intranet

Détail Identité Evaluation PV Evaluation JO Informations Contrôle télépho- Analyse

et antécédents (interne) (interne) Détail (avec outil nique Journal d'analyse) E-mail policières

SRC Evaluation / Analyse P – – – – – A G Service des étrangers P – – – – – A G Recherche P – – – – – A G Saisie de données / Triage – – – – – – A G C + collaborateur SRC – – – – – – A G Conseiller à la protection des données SRC P – – – – – A G Domaine Sécurité P – – – – – A G

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O sur le renseignement RO 2017

7. Ordonnance RIPOL du 26 octobre 201637

Art. 6, al. 1, let. j 1 Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement: j. le SRC, en ce qui concerne les signalements de personnes et d’infractions non élucidées pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules, ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules pour éviter les menaces envers la sécurité publique, en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement38;

8. Ordonnance N-SIS du 8 mars 201339

Art. 7, al. 1, let. h 1 Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS: h. les unités du Service de renseignement de la Confédération compétentes pour l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseigne- ment (LRens)40, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de con- trôle ciblé de personnes et de véhicules, conformément aux tâches incom- bant à ces unités en vertu de la LRens;

9. Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et

l’exploration radio41

Préambule vu les art. 38, al. 3 et 3, et 79, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)42, vu l’art. 99, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)43, vu les art. 26, al. 2, et 48, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)44,

37 RS 361.0 38 RS 121 39 RS 362.0 40 RS 121 41 RS 510.292 42 RS 121 43 RS 510.10 44 RS 784.10

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O sur le renseignement RO 2017

Art. 1 Organe compétent Le Centre des opérations électroniques (COE) est compétent pour l’exploration radio.

Art. 3, al. 3, let. b et fbis

3 Les informations visées à l’al. 2 servent:

b. dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont né- cessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement, pour identifier des programmes d’armes de destruction mas- sive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d’approvisionnement; fbis. dans le domaine de l’exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l’engagement, l’origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques ainsi que pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense;

Art. 5, al. 2

10. Ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement

de l’armée45

Art. 5, al. 1, 1re phrase

1 Le SRA collabore étroitement avec le Service de renseignement de la Confédéra-

tion (SRC), notamment dans les domaines thématiques communs au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement46 et de l’art. 99, al. 1, LAAM. …

45 RS 510.291 46 RS 121

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11. Ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance

de la correspondance par poste et télécommunication47

Art. 6, al. 2

2 Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) communique lui-même au

service la décision d’autorisation et l’aval en vertu de l’art. 27, al. 3, de la loi fédé- rale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)48.

Art. 8, al. 2, let. b

2 Le centre de traitement doit être opérationnel 24 heures sur 24 pour:

b. mettre les données à la disposition de l’autorité concernée.

Art. 11, let. b et e L’ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: b. le nom de l’autorité à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés; e. le motif de la surveillance, en particulier l’infraction que la surveillance doit permettre de révéler;

Art. 15, al. 1, let. b et e 1 L’ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes:

b. le nom de l’autorité à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés; e. le motif de la surveillance, en particulier l’infraction que la surveillance doit permettre de révéler;

Art. 17, al. 2 2 Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne le raccordement de personnes tenues au secret professionnel et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271, al. 1, CPP49 ou selon l’art. 70b, al. 1, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)50 n’a été ordonnée ou, dans le cas de surveillances selon l’art. 26, al. 1, let. a, LRens51, qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 58, al. 3, LRens, en relation avec l’art. 23 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le renseignement (ORens)52, n’a été ordonnée, il enregistre les communications et avise l’autorité qui a autorisé la surveillance.

47 RS 780.11 48 RS 121 49 RS 312.0 50 RS 322.1 51 RS 121 52 RS 121.1

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Art. 20, al. 1 1 Chaque autorité mentionnée à l’art. 14, al. 2 et 2bis, LSCPT, désigne les personnes susceptibles d’utiliser le système de commutation.

Art. 22, al. 1 1 Les autorités mentionnées à l’art. 14, al. 2 et al. 2bis, LSCPT, peuvent demander au service des renseignements sur les raccordements de télécommunication. Elles adressent leurs demandes par poste, par télécopie ou par tout autre moyen de trans- mission sécurisé autorisé par le département.

Art. 23, let. b et e L’ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: b. le nom de l’autorité à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés; e. le motif de la surveillance, en particulier l’infraction que la surveillance doit permettre de révéler;

Art. 25, al. 2 2 Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne des personnes tenues au secret professionnel et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271, al. 1, CPP53 ou selon l’art. 70b, al. 1, PPM54 n’a été ordonnée ou, dans le cas de surveillances selon l’art. 26, al. 1, let. a, LRens55, qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 58, al. 3, LRens, en relation avec l’art. 23 ORens56, n’a été ordonnée, il enregistre les données et avise l’autorité qui a autorisé la surveil- lance.

Art. 33, al. 2, let. c

2 Il fixe la forme et le contenu des formulaires suivants:

c. les formulaires que les autorités mentionnées à l’art. 14, al. 2 et 2bis, LSCPT doivent utiliser pour demander au service les renseignements visés aux art. 22 et 27.

53 RS 312.0 54 RS 322.1 55 RS 121 56 RS 121.1

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12. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de

télécommunication57

Art. 27, al. 4 4 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être offertes ou mises à disposition sur le marché que pour les autorités de police, de poursuite pénale, d’exécution des peines ou pour le Service de renseignement de la Confédération.

13. Ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les

concessions de radiocommunication58

Art. 51, al. 2 et 3 2 Les installations de télécommunication perturbatrices fixes ne peuvent être exploi- tées que dans les établissements d’exécution des peines, dans les prisons et dans les locaux que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilise. En dehors de ces lieux, les installations de télécommunication ne doivent pas perturber les télécommunications.

3 Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles ne peuvent être

exploitées que par la police, les autorités d’exécution des peines et le SRC, et uni- quement dans le but d’écarter un grave danger immédiat pour la vie ou l’intégrité corporelle. Elles peuvent aussi être exploitées avec une faible puissance pour neutra- liser des systèmes de localisation et de surveillance pour une durée limitée après avoir averti l’OFCOM.

57 RS 784.101.2 58 RS 784.102.1

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