AS 2017 4241
Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base
Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base
Modification du 17 août 2017
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du DFF du 9 janvier 2012 sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er août 2017.
17 août 2017 Département fédéral des finances: Ueli Maurer
1 RS 632.111.723.1
2017-2164 4241
Taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2017
Annexe (art. 1)
A Méthodes de calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait et contributions à l’exportation pour les matières de base du lait
Ch. 2, 3, 4 et 5 2. Les différences de prix et les facteurs de réduction ci-après sont applicables au calcul des taux des contributions à l’exportation:
2.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Sigle Différence de Facteur de Différence de Différence de prix Différence de prix prix Suisse – UE réduction prix après maximale selon déterminante Suisse – UE fr./100 kg en % réduction prot. n° 22 fr./100 kg c UE
MMP 181.15 20 144.95 201.10 144.95 VMP 260.55 20 208.45 323.65 208.45 BUT 399.05 20 319.25 642.80 319.25
2.2 Exportations vers d’autres pays
Sigle Différence de Facteur de Différence de Différence de prix déterminante Suisse – prix Suisse – réduction prix après autres pays autres pays fr./100 kg en % réduction fr./100 kg c monde
MMP 197.10 20 157.70 157.70 VMP 278.30 20 225.65 222.65 BUT 444.15 20 355.35 355.35
2 Prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2).
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3. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la
graisse du lait en relation avec la protéine du lait est inférieur à 1,04:
3.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Taux en fr. par 100 kg
cUE b cUE b VMP MMP MMP VMP
Taux graisse du lait UE = = 398.10 a VMP b MMP a MMP b VMP cUE a cUE a VMP MMP MMP VMP
Taux protéine du lait UE = = 419.80 b VMP a MMP b MMP a VMP
3.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2
Taux en fr. par 100 kg
c monde b c monde b VMP MMP MMP VMP
Taux graisse du lait monde = = 417.10 a VMP b MMP a MMP b VMP c monde a cmonde a VMP MMP MMP VMP
Taux protéine du lait monde = = 456.80 b VMP a MMP b MMP a VMP
4. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la
graisse du lait en relation avec la protéine du lait est égal ou supérieur à 1,04:
4.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Taux en fr. par 100 kg
c UE b c UE b BUT VMP VMP BUT
Taux graisse du lait UE = = 384.00 a BUT b VMP a VMP b BUT c UE a c UE a BUT VMP VMP BUT
Taux protéine du lait UE = = 434.40 b BUT a VMP b VMP a BUT
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4.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2
Taux en fr. par 100 kg
c monde b c monde b BUT VMP VMP BUT
Taux graisse du lait monde = = 427.90 a BUT b VMP a VMP b BUT c monde a c monde a BUT VMP VMP BUT
Taux protéine du lait monde = = 445.60 b BUT a VMP b VMP a BUT
5. En dérogation aux ch. 3 et 4, les réductions de taux suivants sont applicables pour les matières de base du lait ci-après, pour autant que le produit agricole transformé présente une teneur en eau de plus de 60 % en poids:
Numéro du tarif des douanes3 Désignation des produits Les taux selon ch. 3 et 4 sont réduits comme suit: de base
Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays
ex 0401.2010/2090 Lait frais 36 % 42 % ex 0401.5020 Crème fraîche 15 % 15 %
3 RS 632.10, annexe
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B Taux des contributions à l’exportation pour les matières de base autres que celles du lait Les taux des contributions à l’exportation pour les produits agricoles de base sui- vants s’élèvent à: Numéro du tarif des douanes4 Taux en fr. par 100 kg Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays
1101.0043 32.20a 30.80b
0048 32.20a 30.80b
1102.9044 32.20a 30.80b
1103.1199 32.20a 30.80b
ex 1919 32.20a 30.80b ex 1104.1919 32.20a 30.80b
2913 32.20a 30.80b
ex 2918 32.20a 30.80b ex 3089 17.30c 17.30c a Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – UE pour la farine de blé tendre reprise dans le prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agri- coles transformés (RS 0.632.401.2). Il est réduit de 40 %. b Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – Marché mondial pour la farine de blé tendre. Il est réduit de 40 %. c Le taux des contributions à l’exportation correspond au droit de douane perçu sur les germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine. Il est réduit de 40 %.
4 RS 632.10, annexe
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