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AS 2017 4797

Ordonnance du DFI sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison

Ordonnance du DFI sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison

du 26 avril 2017

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 119, al. 4, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORap) 1, arrête:

Art. 1 Définitions Dans la présente ordonnance, sont réputés: a. emballages intérieurs: les récipients tels que les sacs en polyéthylène ou les boîtes dans lesquels peuvent être déposés des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison; b. emballages: les fûts ou autres récipients dans lesquels sont déposés des emballages intérieurs contenant des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison; c. déchets bruts: les déchets non conditionnés tels qu’ils sont livrés à l’Institut Paul Scherrer (IPS); d. traitement: mesures prises dans l’entreprise qui livre des déchets pour garan- tir le respect des prescriptions concernant le transport de marchandises dan- gereuses, conformément à l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) 2 et à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route3, ainsi que pour assurer la sûreté lors du traitement ul- térieur par l’IPS en vue de l’entreposage intermédiaire.

RS 814.557

2016-3025 4797

Déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison. O du DFI RO 2017

Art. 2 Séparation et traitement

1 Les déchets radioactifs bruts doivent être séparés des déchets inactifs.

2 Ils doivent être déposés, séparés par sorte et par classe selon l’annexe, dans des emballages intérieurs appropriés qui ne sont utilisés à aucune autre fin.

3 Le traitement et l’emballage doivent être convenus avec l’IPS.

4 En cas de travaux de conditionnement dans l’entreprise qui livre des déchets, dans le but de préparer ceux-ci, selon l’art. 54 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire4, à leur entreposage intermédiaire ou à leur dépôt en couches géologiques profondes, les dispositions techniques de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire sont applicables.

Art. 3 Déchets réactifs et déchets toxiques 1 Dans le cas des déchets dont les propriétés chimiques présentent un risque accru lors du ramassage, de l’emballage, de l’expédition et des autres manipulations effec- tuées à l’IPS, des mesures appropriées doivent être prises, en accord avec l’IPS, avant la mise en emballages. 2 Les déchets chimiquement toxiques, qui ne peuvent être transformés en substances non toxiques et qui sont considérés comme substances ou préparations des groupes 1 et 2 selon l’art. 61 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques 5, et les déchets infectieux ou putrescibles doivent, en accord avec l’IPS, être traités dans les entreprises et livrés séparément des autres déchets; s’il s’agit de déchets infectieux, ces derniers doivent en outre être inactivés.

Art. 4 Livraison à l’IPS 1 Pour la livraison à l’IPS, il convient d’utiliser en règle générale comme emballage des fûts de 35, 100 ou 200 l pouvant être fermés et plombés.

2 Il est possible d’utiliser d’autres récipients, avec l’accord de l’IPS.

3 Dans les cas justifiés, l’IPS peut fixer des conditions de livraison spéciales.

Art. 5 Carte d’accompagnement 1 Il convient de remplir une carte d’accompagnement pour chaque emballage et pour chaque emballage intérieur. 2 Il convient d’utiliser les cartes d’accompagnement prévues par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’IPS. Dans les cas justifiés, il est possible d’utiliser d’autres cartes d’accompagnement avec l’accord de l’OFSP et de l’IPS.

3 L’IPS peut en outre exiger une description détaillée des déchets.

4 RS 732.11 5 RS 813.11

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Déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison. O du DFI RO 2017

Art. 6 Marquage

1 Chaque emballage et chaque emballage intérieur doivent porter un marquage.

2 Il convient d’utiliser les marquages prévus par l’OFSP et l’IPS.

Art. 7 Campagne de ramassage 1 En accord avec l’IPS, l’OFSP organise, en règle générale chaque année, une cam- pagne de ramassage des déchets radioactifs à livrer. 2 Dans les cas justifiés et avec l’accord de l’OFSP et de l’IPS, certains déchets peu- vent être livrés hors de la campagne de ramassage. 3 En règle générale, les déchets radioactifs doivent être livrés dans les trois ans qui suivent leur production.

Art. 8 Émoluments 1 Pour la réception, l’emmagasinage, le traitement, l’entreposage et le dépôt en couches géologiques profondes des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison, l’OFSP perçoit des émoluments pour les frais occasionnés, conformément à l’ordonnance du 26 avril 2017 sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection6.

2 L’OFSP indemnise l’IPS pour ses frais.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 3 septembre 2002 sur sur les déchets radioactifs soumis à l’obliga- tion de livraison7 est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

26 avril 2017 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

6 RS 814.56 7 RO 2002 3898, 2006 2947, 2015 1903

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Déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison. O du DFI RO 2017

Annexe (art. 2, al. 2)

Sortes et classes de déchets radioactifs Sorte Radionucléide

A Ra-226 B Am-241 C tous les autres émetteurs α D H-3 E C-14 F émetteurs β/γ G sources de neutrons

Classe Type de déchet

1 gazeux

2 liquide, organique

3 liquide, aqueux

4 solide, organique

5 métallique

6 autres matières solides

7 solide, mélangé

8 boues

9 marchandise encombrante

10 biologique (infectieux, putrescible, etc.)

11 sources scellées selon ORaP

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