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AS 2017 4821

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Assistante du commerce de détail/Assistant du commerce de détail avec attestation fédérale de formation professionnelle

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Assistante du commerce de détail/Assistant du commerce de détail avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

Modification du 7 août 2017

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) décide:

I L’ordonnance du SEFRI du 8 décembre 2004 sur la formation professionnelle initiale d’assistante du commerce de détail/assistant du commerce de détail avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)1 est modifiée comme suit:

Modification du numéro pour la liste des professions

71400 Assistante du commerce de détail AFP/

Assistant du commerce de détail AFP Detailhandelsassistentin EBA/ Detailhandelsassistent EBA Assistente del commercio al dettaglio CFP

Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ-

1 RS 412.101.220.02

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Formation professionnelle initiale Assistante du commerce RO 2017

nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa- tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation profes- sionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des sources.

Titre précédant l’art. 12 Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 12 Exigences posées aux formateurs Les exigences posées aux formateurs sont remplies par: a. les gestionnaires du commerce de détail CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispen- sent; b. les gestionnaires de vente qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; c. les vendeurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience profession- nelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; d. les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justi- fiant des connaissances professionnelles requises propres aux gestionnaires du commerce de détail CFC et d’au moins 3 ans d’expérience profession- nelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent; e. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profession- nelle supérieure.

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-

teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

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3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Titre précédant l’art. 14 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 14 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Art. 14a Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise (entreprise formatrice) et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14b Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 A la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence.

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2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note du domaine de qualification «travaux pratiques».

Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle Les écoles professionnelles documentent les prestations fournies par la personne en formation dans les domaines enseignés et établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Insérer avant le titre de la section 8

Art. 15a Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 1 et 2. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note du domaine de qualification «travaux pratiques».

Art. 16, let. c, ch. 2 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: c. dans un autre cadre que celui d’une formation réglementée et qui:

2. a effectué 2 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans

le domaine d’activité des assistants du commerce de détail AFP et dans la branche choisie pour la formation et les examens, et

Art. 17, al. 2

2 L’examen final évalue les prestations dans les domaines de qualification de la

manière suivante: a. travaux pratiques: examen pratique et note de formation à la pratique profes- sionnelle, note de connaissance générale de la branche et note de connais- sance spécifique de la branche dans les cours interentreprises; b. langue nationale locale: examens écrit et oral et prise en compte de la note d’école; c. économie: examen écrit et prise en compte de la note d’école; d. pratique du commerce de détail: examen écrit et prise en compte de la note d’école; e. société: note d’école.

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Art. 18, al. 3 3 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification au sens de l’art. 17, al. 2, sont pris en compte avec la pondération suivante: a. travaux pratiques: coefficient 3; b. pratique du commerce de détail, langue nationale locale, économie, société: coefficient 1.

Art. 23, al. 1, let. c et d, et 4 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le commerce de détail (commission) comprend: c. un représentant de la Société suisse des employés de commerce; d. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner l’ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développe- ments constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu- tion relatives aux procédures de qualification.

Titre précédant l’art. 24a Section 11 Dispositions finales

Art. 24a Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 août 2017 1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant du commerce de détail avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 août 2017 l’achèvent selon l’ancien droit.

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2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent l’examen final d’assistant du commerce de détail jusqu’au 31 décembre 2021 verront leurs prestations appré- ciées selon l’ancien droit.

3 L’art. 18, al. 3, est applicable à partir du 1 er janvier 2020.

Titre précédant l’art. 25 Abrogé

Art. 25, titre Entrée en vigueur

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

7 août 2017 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant