AS 2017 4827
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Gestionnaire du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Gestionnaire du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 7 août 2017
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) décide:
I L’ordonnance du SEFRI du 8 décembre 2004 sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Modification de numéros et ajout d’un numéro pour la liste des professions
71500 Gestionnaire du commerce de détail CFC
Detailhandelsfachfrau EFZ/ Detailhandelsfachmann EFZ Impiegata del commercio al dettaglio AFC/ Impiegato del commercio al dettaglio AFC Domaine spécifique:
71600 Conseil à la clientèle/Beratung/Consulenza
71700 Gestion des marchandises/Bewirtschaftung/
Gestione delle merci
Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.
1 RS 412.101.220.03
2017-0023 4827
Formation professionnelle initiale Gestionnaire du commerce RO 2017
2 Le plan de formation:
a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa- tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation profes- sionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des sources.
Titre précédant l’art. 12 Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 12 Exigences posées aux formateurs Les exigences posées aux formateurs sont remplies par: a. les gestionnaires du commerce de détail CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispen- sent; b. les gestionnaires de vente qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; c. les vendeurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience profession- nelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; d. les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justi- fiant des connaissances professionnelles requises propres aux gestionnaires du commerce de détail CFC et d’au moins 3 ans d’expérience profession- nelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent; e. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profession- nelle supérieure.
Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
4828
Formation professionnelle initiale Gestionnaire du commerce RO 2017
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Titre précédant l’art. 14 Section 7 Bilan, cours facultatifs, dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 15, al. 2, let. c
2 L’école professionnelle propose les cours facultatifs ci-après:
c. informatique et mathématiques;
Art. 16 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
Art. 16a Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise (entreprise formatrice) et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.
4829
Formation professionnelle initiale Gestionnaire du commerce RO 2017
4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 16b Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 A la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note du domaine de qualification «travaux pratiques».
Art. 17 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle Les écoles professionnelles documentent les prestations fournies par la personne en formation dans les domaines enseignés et établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Insérer avant le titre de la section 8
Art. 17a Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 1 à 3. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note du domaine de qualification «travaux pratiques».
Art. 18, let. c, ch. 2 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: c. dans un autre cadre que celui d’une formation réglementée, et qui:
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans
le domaine d’activité des gestionnaires du commerce de détail CFC et dans la branche choisie pour la formation et les examens, et
Art. 19, al. 2
2 L’examen final évalue les prestations dans les domaines de qualification de la
manière suivante: a. travaux pratiques: examen pratique et note de formation à la pratique profes- sionnelle, note de connaissance générale de la branche et note de connais- sance spécifique de la branche dans les cours interentreprises;
4830
Formation professionnelle initiale Gestionnaire du commerce RO 2017
b. langue nationale locale: examens écrit et oral et prise en compte de la note d’école; c. langue étrangère: examens écrit et oral et prise en compte de la note d’école; d. économie: examen écrit et prise en compte de la note d’école; e. connaissance du commerce de détail: examen écrit et prise en compte de la note d’école; f. société: note d’école.
Art. 20, al. 3 3 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification au sens de l’art. 19, al. 2, sont pris en compte avec la pondération suivante: a. travaux pratiques: coefficient 3; b. connaissance du commerce de détail, langue nationale locale, langue étran- gère, économie, société: coefficient 1.
Art. 24, al. 1, let. c et d, et 4 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le commerce de détail (commission) comprend: c. un représentant de la Société suisse des employés de commerce; d. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner l’ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développe- ments constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu- tion relatives aux procédures de qualification.
4831
Formation professionnelle initiale Gestionnaire du commerce RO 2017
Art. 27a Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 août 2017
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de gestionnaire de commerce de
détail avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 août 2017 l’achèvent selon l’ancien droit. 2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent l’examen final de gestion- naire de commerce de détail jusqu’au 31 décembre 2022 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.
3 L’art. 20, al. 3, est applicable à partir du 1 er janvier 2021.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
7 août 2017 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
4832