AS 2017 4867
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la notification du défaut de surveillance par l'État des entreprises de révision d'émetteurs étrangers d'emprunts par obligations (Ordonnance ASR sur la notification, ONo-ASR)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la notification du défaut de surveillance par l’État des entreprises de révision d’émetteurs étrangers d’emprunts par obligations (Ordonnance ASR sur la notification, ONo-ASR)
du 23 août 2017
L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), vu l’art. 8, al. 5, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1, arrête:
Art. 1 Principe Dans le cas d’une société régie par le droit étranger dont les emprunts par obliga- tions seront ou sont cotés en bourse en Suisse (art. 8, al. 1, let. b, LSR) et dont l’entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral, l’obligation d’obtenir un agrément incombant à son entreprise de révision s’éteint en vertu de l’art. 8, al. 3, let. b, LSR lorsque le défaut de surveillance étatique est notifié selon la présente ordonnance.
Art. 2 Notification du défaut de surveillance étatique avant la cotation de l’emprunt par obligations Lorsque l’émetteur d’un emprunt par obligations selon l’art. 1 est tenu de créer un prospectus ou qu’il en crée un volontairement, il doit, de manière explicite et bien visible et en mettant cette indication bien en évidence, signaler dans le prospectus et dans tout éventuel résumé que l’entreprise de révision de l’émetteur n’est pas sur- veillée par une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral.
Art. 3 Notification du défaut de surveillance étatique pendant la cotation de l’emprunt par obligations Pendant la cotation des emprunts par obligations selon l’art. 1, la Bourse suisse signale sur son site internet pour chaque emprunt par obligations, de manière expli-
RS 221.302.34 1 RS 221.302
2017-1155 4867
O ASR sur la notification RO 2017
cite et visible, que l’entreprise de révision de l’émetteur n’est pas surveillée par une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral.
Art. 4 Modification d’un autre acte L’ordonnance ASR du 17 mars 2008 sur la surveillance2 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 16a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR) 3, vu l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (OSRev)4,
Art. 5 Dispositions transitoires 1 L’art. 3 s’applique aussi aux emprunts par obligations qui sont déjà cotés dans une bourse suisse à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La bourse suisse s’assure qu’au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance les informations appropriées pour chaque emprunt par obliga- tions coté soient publiées sur son site internet.
3 Dans le cas où, pour des emprunts par obligations qui sont déjà cotés dans une
bourse suisse à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la bourse ne reçoit pas de notification de l’émetteur dans le délai qu’elle lui a imparti, il est présumé que l’entreprise de révision n’est pas surveillée par une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral.
Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2017.
23 août 2017 Au nom de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision: Le président du conseil d’administration, Thomas Rufer
2 RS 221.302.33 3 RS 221.302 4 RS 221.302.3