AS 2017 4877
Ordonnance concernant l'Académie militaire à l'EPF de Zurich et l'instruction des officiers de carrière
Ordonnance concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich et l’instruction des officiers de carrière (OACAMIL)
du 6 septembre 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée 1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Statut L’Académie militaire (ACAMIL) à l’Ecole polytechnique fédérale (EPF) de Zurich fait partie de l’unité administrative «Instruction supérieure des cadres de l’armée» du Groupement Défense du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Art. 2 Tâches et collaboration
1 En tant que centre de compétences suisse, l’ACAMIL a pour tâches:
a. d’assurer l’instruction de base et le perfectionnement des aspirants officiers de carrière et des officiers de carrière; b. de s’occuper de la recherche et de l’enseignement dans le domaine des sciences militaires; c. de procéder à des évaluations lors de la sélection des cadres professionnels et des cadres de milice.
2 Elle collabore avec l’EPF de Zurich au cycle d’études menant au diplôme de
bachelor en sciences politiques (officier de carrière) et pour le programme de forma- tion complémentaire menant au «Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires». 3 Le DDPS et l’EPF de Zurich règlent dans des conventions de prestations les moda- lités de la collaboration et l’indemnisation des prestations réciproques.
RS 414.131.1 1 RS 510.10
2015-1117 4877
Académie militaire à l’EPF de Zurich et instruction des officiers de carrière. O RO 2017
Art. 3 Corps enseignant
1 Le corps enseignant de l’ACAMIL comprend:
a. le commandant de l’ACAMIL et le remplaçant du commandant/chef des stages de formation de l’ACAMIL; b. les enseignants permanents de l’ACAMIL; c. les assistants; d. les commandants de stages de formation et les chefs de groupe ainsi que les enseignants spécialisés.
2 L’ACAMIL consulte l’EPF de Zurich avant de nommer les enseignants.
3 L’EPF de Zurich tient compte en principe du corps enseignant de l’ACAMIL
lorsqu’elle confie des mandats d’enseignement dans le domaine des sciences mili- taires.
4 L’ACAMIL peut faire régulièrement appel à des conférenciers externes.
Chapitre 2 Instruction Section 1 Dispositions générales
Art. 4 Déroulement L’instruction des officiers de carrière est dispensée à l’ACAMIL et à l’EPF de Zurich ainsi que dans des institutions externes suisses et étrangères.
Art. 5 But L’instruction doit permettre notamment aux officiers de carrière: a. d’assumer des fonctions de conduite en Suisse et à l’étranger; b. d’enseigner en qualité d’instructeurs et de formateurs; c. d’agir en qualité de spécialistes formés aux sciences militaires; d. en leur qualité de cadres ayant reçu une formation générale, de prendre éga- lement position sur des problèmes sortant du domaine militaire.
Art. 6 Admission, règlements d’études et contrôles des prestations
1 Les conditions d’admission aux stages de formation de base sont régies par les
dispositions édictées par le DDPS pour le personnel militaire, en vertu de l’art. 115 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération2.
2 Les dispositions de l’EPF de Zurich régissent les conditions d’admission à ses
cycles d’études et à ses programmes de formation complémentaire.
2 RS 172.220.111.3
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3 Les règlements d’études de l’EPF de Zurich s’appliquent au cycle d’études menant au bachelor en sciences politiques (officier de carrière) et au programme de forma- tion complémentaire menant au «Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires».
4 Le DDPS autorise l’admission de militaires étrangers aux stages de formation
organisés par l’ACAMIL, en accord avec le Département fédéral des affaires étran- gères. 5 L’ACAMIL peut exclure la participation de militaires étrangers à certains ensei- gnements.
6 Le chef de l’armée, en accord avec le Secrétariat général du DDPS, édicte les
directives nécessaires, notamment celles relatives à l’instruction et aux contrôles de prestations dans le cadre de l’instruction relevant du domaine de compétences de l’ACAMIL, conformément à la présente ordonnance.
Art. 7 Participation à l’enseignement et imputation du temps consacré aux études 1 La participation à tous les cours faisant partie de l’enseignement est obligatoire.
2 Les absences doivent être autorisées par le commandant de l’ACAMIL. Font
exception celles qui sont dues aux services de perfectionnement ordinaires.
Section 2 Stages de formation
Art. 8 Cycle d’études et stage de formation menant au bachelor 1 Les aspirants officiers de carrière qui ne sont pas titulaires d’un diplôme universi- taire, mais qui remplissent les conditions d’admission aux études de l’EPF de Zu- rich, suivent le cycle d’études de trois ans menant au bachelor en sciences politiques (officier de carrière) et sont soumis aux contrôles des acquis imposés par l’EPF de Zurich. 2 Pour le cycle d’études menant au bachelor en sciences politiques, l’ACAMIL offre, en accord avec l’EPF de Zurich, un enseignement dans les domaines suivants: a. conduite des hommes et communication; b. stratégie; c. histoire militaire; d. sociologie militaire; e. psychologie et pédagogie militaires; f. économie militaire; g. langues. 3 Elle organise en accord avec l’EPF de Zurich le 6 e semestre, qui est consacré au module de formation pratique, et les contrôles des acquis correspondants.
Académie militaire à l’EPF de Zurich et instruction des officiers de carrière. O RO 2017
4 Elle complète le cycle d’études menant au bachelor en sciences politiques par une instruction militaire spécialisée indépendante axée sur la pratique, appelée «stage de formation menant au bachelor». Celle-ci est suivie en parallèle et consécutivement au cycle d’études et étend la durée totale des études à trois ans et demi.
Art. 9 «Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires» et stage de formation menant au diplôme 1 Les aspirants officiers de carrière qui sont titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée suivent le programme de formation complémentaire de deux semestres menant au «Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires» et sont soumis aux contrôles des acquis imposés par l’EPF de Zurich.
2 Pour le «Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires», l’ACAMIL
offre, en accord avec l’EPF de Zurich, un enseignement dans les domaines suivants: a. conduite des hommes et communication; b. stratégie; c. histoire militaire; d. sociologie militaire; e. psychologie et pédagogie militaires; f. économie militaire.
3 Elle complète le programme de formation complémentaire menant au «Diploma of
Advanced Studies EPF en sciences militaires» par une instruction militaire spéciali- sée indépendante axée sur la pratique, appelée stage de formation menant au di- plôme. Celle-ci est suivie en parallèle et consécutivement au programme de forma- tion complémentaire et étend la durée totale des études à un an et demi.
Art. 10 Ecole militaire 1 L’école militaire dispense une formation de deux ans au plus destinée aux aspirants officiers de carrière ayant un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3.
2 L’instruction dispensée à l’école militaire englobe les domaines suivants:
a. conduite des hommes et communication; b. stratégie; c. politique de sécurité; d. histoire militaire; e. sociologie militaire; f. psychologie et pédagogie militaires;
3 RS 412.10
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g. économie militaire; h. instruction militaire spécifique; i. langues; j. culture générale.
3 Le cycle d’études de l’école militaire comprend un travail de diplôme.
Art. 11 Perfectionnement 1 L’ACAMIL organise des stages de perfectionnement pour les officiers de carrière.
2 En plus des cours de perfectionnement obligatoires, elle peut organiser d’autres cours pour la formation continue des officiers de carrière. 3 Elle vérifie les connaissances et les aptitudes des étudiants qui suivent les stages de perfectionnement et les cours de perfectionnement obligatoires. 4 Elle peut participer à des programmes de perfectionnement organisés par l’EPF de Zurich.
Art. 12 Autres stages de formation et cours L’ACAMIL peut réaliser d’autres stages de formation et cours.
Chapitre 3 Diplômes et certificats
Art. 13 1 Les étudiants ayant achevé le cycle d’études menant au bachelor en sciences poli- tiques (officier de carrière) obtiennent un diplôme portant la mention «Bachelor of Arts EPF en sciences politiques» de l’EPF de Zurich. Pour l’achèvement du stage de formation menant au bachelor, ils obtiennent le diplôme fédéral d’officier de carrière signé par le chef du DDPS et le chef de l’armée.
2 Les étudiants ayant achevé le programme de formation complémentaire menant au
«Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires» obtiennent le diplôme portant la mention «Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires» de l’EPF de Zurich. Pour l’achèvement du stage de formation menant au diplôme, ils obtiennent le diplôme fédéral d’officier de carrière signé par le chef du DDPS et le chef de l’armée. 3 Les étudiants ayant achevé leur cycle d’études à l’école militaire obtiennent le diplôme fédéral d’officier de carrière signé par le chef du DDPS et le chef de l’armée.
4 Le commandant de l’ACAMIL peut remettre des certificats pour les autres stages
de formation et cours.
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Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 14 Droit disciplinaire, droit pénal et droit pénal disciplinaire Les aspirants officiers de carrière sont soumis au droit disciplinaire de l’EPF de Zurich pour l’instruction dans cette institution. Le droit pénal militaire, le droit pénal disciplinaire militaire et le droit disciplinaire selon le droit du personnel de la Con- fédération sont réservés.
Art. 15 Abrogation et modification d’autres autres actes
1 L’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant l’Académie militaire à l’EPF de
Zurich4 est abrogée.
2 L’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20005 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. abis
1 L’art. 9 LPers sur les contrats de durée déterminée ne vaut pas pour:
abis. les assistants de l’Académie militaire (ACAMIL) à l’EPF de Zurich; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2017.
6 septembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RO 2004 4319, 2006 5337 5 RS 172.220.11