Lexipedia

AS 2017 4981

Ordonnance sur les installations électriques à basse tension

Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

Modification du 23 août 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension 1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 3 et 55, al. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)2,

Remplacement d’expressions:

1 Dans tout l’acte, «département» est remplacé par «DETEC».

2 Dans tout l’acte, «installation autoproductrice» est remplacé par «installation de production d’énergie».

Art. 1, al. 2, let. a Ne concerne que le texte italien.

Art. 2, al. 1, let. a et b Ne concerne que le texte italien.

Art. 3, al. 1 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et con- trôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisa-

2016-1369 4981

O sur les installations à basse tension RO 2017

tion sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploi- tation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement.

Art. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition: a. qu’elles soient du métier; b. que leur niveau de formation corresponde à l’état le plus récent de la tech- nique et que leur formation continue soit assurée, et c. qu’elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l’installation 1 Est du métier une personne qui a réussi l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d’expert en installation et sécurité électriques. 2 Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes: a. elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent; b. elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en tech- nique de l’énergie ou en électrotechnique d’une école polytechnique fédérale ou d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent; c. elle est titulaire d’un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d’un expert en installation et sécurité électrique. 3 Les détails de l’examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité et l’examen professionnel supérieur d’expert en installation et sécurité électrique font toujours l’objet d’un examen. 4 L’Inspection statue sur les équivalences de qualifications professionnelles étran- gères et sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC en appliquant par analogie l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation profes- sionnelle3.

3 RS 412.101

4982

O sur les installations à basse tension RO 2017

Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises 1 L’autorisation générale d’installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: a. elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu’elle puisse surveiller efficacement les travaux d’installation (responsable technique); b. elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l’autorisation d’installer disposent d’un niveau de formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation conti- nue; c. elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. 2 Les succursales d’entreprises visées à l’al. 1 n’ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d’installer. Comme l’entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l’al. 1. 3 Lorsqu’une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l’autori- sation générale d’installer n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: a. le taux d’occupation du responsable est d’au moins 40 %; b. la charge de travail correspond au taux d’occupation; c. le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus.

Art. 10 Organisation de l’entreprise 1 Les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins un respon- sable technique à plein temps pour 20 personnes occupées à des travaux d’instal- lation.

2 Si une entreprise occupe plus de 20 personnes à des travaux d’installation, un

responsable technique à plein temps peut superviser au maximum trois personnes habilitées au sens de l’art. 27, al. 1, à effectuer les contrôles d’installations et travail- lant à plein temps; ces personnes peuvent à leur tour surveiller 10 personnes au maximum chacune. 3 A l’instar de l’entreprise, les succursales sont tenues de respecter les exigences visées à l’al. 1. Elles peuvent s’organiser conformément à l’al. 2.

Art. 10a Exécution de travaux d’installation par l’entreprise elle-même 1 Les entreprises ne peuvent confier l’exécution des travaux d’installation qu’à des membres du personnel: a. titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» ou d’un diplôme équivalent, ou b. titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent.

4983

O sur les installations à basse tension RO 2017

2 Les personnes du métier ainsi que les collaborateurs visés à l’al. 1, let. a, peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques. 3 Les personnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent uniquement effectuer la mise en service initiale des installations électriques rentrant dans le cadre de leur formation. Elles peuvent effectuer la mise en service initiale des autres installations électriques uniquement sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne visée à l’al. 1, let. a. 4 Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs visés à l’al. 1. 5 Les responsables techniques et les collaborateurs au sens de l’al. 1 peuvent surveil- ler jusqu’à cinq apprentis ou auxiliaires au plus. 6 Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés conformément à l’art. 24.

7 L’Inspection statue sur l’équivalence des diplômes de formation.

Art. 10b Recours à d’autres entreprises ou à des particuliers 1 Les entreprises disposant d’une autorisation d’installer au sens de l’art. 9 peuvent avoir recours, pour l’exécution de travaux d’installation: a. à d’autres entreprises, si ces dernières satisfont aux exigences visées à l’art. 9; b. à des particuliers, si elles les intègrent, pour les travaux d’installation, à l’organisation de l’entreprise au même titre que des membres du personnel selon les dispositions des art. 10 et 10a. 2 La responsabilité des travaux d’installation effectués par des entreprises ou des particuliers visés à l’al. 1 et de l’exécution du contrôle final visé à l’art. 24, al. 2, demeurent dans tous les cas du ressort de l’entreprise sous-traitante. 3 Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’entreprise sous-traitante veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés régulièrement par l’entreprise ou par les personnes visées à l’al. 1.

Art. 11, al. 1

1 Si une entreprise n’emploie momentanément aucune personne du métier,

l’Inspection peut lui accorder une autorisation temporaire si elle emploie au moins une personne autorisée à contrôler ou une personne remplissant les conditions re- quises pour l’octroi d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installa- tions propres à l’entreprise (art. 13). L’autorisation temporaire mentionnera cette personne.

4984

O sur les installations à basse tension RO 2017

Art. 12 Types d’autorisation

1 L’Inspection peut délivrer des autorisations d’installer limitées:

a. pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13); b. pour des travaux effectués sur des installations spéciales (art. 14); c. pour le raccordement de matériels électriques (art. 15). 2 Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d’autorisations limitées visées à l’al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l’autorisation ne sont pas les mêmes.

Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise 1 L’autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d’exploitation) char- gés d’exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: a. ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier; b. ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession appa- rentée à celle d’installateur-électricien CFC ou d’un diplôme équivalent et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier; c. ils ont réussi un examen organisé par l’Inspection. 2 L’Inspection statue sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC et sur l’équivalence des diplômes visés à l’al. 1, let. b. 3 L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l’entreprise: a. les travaux d’entretien et la suppression de perturbations; b. la modification d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surtensions pour les circuits finaux; c. les travaux d’installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l’on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.

4 Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:

a. la formation des membres du personnel mentionnés dans l’autorisation cor- respond à l’état le plus récent de la technique; b. les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que c. le suivi technique en cours d’emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d’inspection accrédité soit assuré sans interruption.

4985

O sur les installations à basse tension RO 2017

Art. 14 Travaux effectués sur des installations spéciales 1 L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales, notamment sur les dispositifs d’alarme, les monte-charges, les bandes transporteuses, les enseignes lumineuses, les installations photovol- taïques, les installations d’accumulateurs fixes, les systèmes d’alimentation en électricité sans coupure et les bateaux, est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux: a. remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles ins- tallations, sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection, ou b. ont réussi un examen organisé par l’Inspection et peuvent justifier d’une ac- tivité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant elle aussi réussi l’examen correspondant de l’Inspection. 2 L’autorisation permet d’exécuter les travaux sur les installations qu’elle décrit.

3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.

4 Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont

autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des ascenseurs, des monte-charges, des bandes transporteuses et des bateaux s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effec- tué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.

Art. 15 Autorisation de raccordement

1 L’autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du

personnel chargés d’exécuter les travaux: a. remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1), ou b. ont réussi un examen organisé par l’Inspection. 2 Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels élec- triques raccordés à demeure, ou destinés à l’être, dûment mentionnés.

3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.

4 Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont

autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d’installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l’installation s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de

4986

O sur les installations à basse tension RO 2017

40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations con- cernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.

Art. 16, al. 1 et 2 1 Ne doivent pas demander d’autorisation les personnes du métier visées à l’art. 8, les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 27, al. 1, ainsi que les installa- teurs-électriciens CFC, pour les travaux d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’ils habitent ou dont ils sont propriétaires.

2 L’autorisation n’est en outre pas nécessaire pour:

a. l’installation de prises et d’interrupteurs effectuée sur des équipements exis- tants dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits terminaux monophasés précédés d’un coupe-surintensité divi- sionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjonc- teur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum; b. le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à ce- lui-ci.

Art. 17, al. 1, let. b, et 2

1 L’autorisation générale d’installer accordée à une entreprise indique:

b. le responsable technique et son taux d’occupation ainsi que les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, et

2 Les autorisations d’installer limitées indiquent:

a. le titulaire de l’autorisation; b. la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’autorisation, et c. la nature et l’ampleur des travaux d’installation autorisés ainsi que, le cas échéant, les équipements et les installations auxquels se rapporte l’autorisa- tion.

Art. 19, al. 3

3 L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation d’installer.

Art. 21, al.2

2 Le DETEC règle les exigences de l’examen en collaboration avec les Ortra.

Art. 22, al. 2 2 Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les installateurs-électriciens CFC ou les personnes justifiant d’une formation équiva-

4987

O sur les installations à basse tension RO 2017

lente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés selon les connaissances les plus récentes pour l’exécution de tels travaux.

Art. 23 Obligation d’annoncer en cas d’autorisation générale d’installer 1 Les titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont l’obligation d’annoncer tous les travaux d’installation au gestionnaire du réseau à basse tension qui alimente l’installation électrique en énergie avant que ceux-ci ne débutent.

2 Cette annonce n’est pas nécessaire si les travaux d’installation:

a. durent moins de quatre heures (petites installations), et b. entraînent une modification globale de la puissance inférieure à 3,6 kVA.

Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l’entreprise 1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d’une instal- lation électrique ou de parties de l’installation électrique, parallèlement à la cons- truction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. 2 Un contrôle final propre à l’entreprise doit être effectué avant la remise d’une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué: a. par une personne du métier visée à l’art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l’art. 27, al.1, ou b. par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l’ensemble de l’installation dans le cas d’une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré.

3 Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la

totalité de l’installation électrique est utilisée conformément à sa destination. 4 Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37). 5 Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l’auto- risation d’installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérifica- tion suffit pour les travaux visés à l’art. 23, al. 2, let. a. 6 A l’issue du contrôle final, le propriétaire de l’installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d’installation et lui transmet le rapport de sécurité.

Art. 25 Obligation d’annonce en cas d’autorisation limitée 1 Les travaux d’installation effectués sur la base d’une autorisation limitée d’installer doivent être annoncés, avant leur exécution, à l’exploitant du réseau qui alimente l’installation en énergie.

2 Les personnes mentionnées dans l’autorisation limitée effectuent une première

vérification ou un contrôle des travaux effectués et en consignent les résultats dans un procès-verbal. Elles signent ce document et le conservent à l’attention des or- ganes de contrôle.

4988

O sur les installations à basse tension RO 2017

3 Elles dressent une liste des travaux effectués.

4 Le titulaire d’une autorisation d’installer limitée remet au propriétaire, pour les travaux visés à l’al. 1, le procès-verbal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués.

Art. 27 Autorisation de contrôler 1 L’autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d’installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies: a. la personne est du métier (art. 8) ou a réussi l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité; b. son niveau de formation correspond à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée; c. les directives internes concernant les contrôles sont à jour; d. la personne dispose d’appareils de mesure et de contrôle appropriés et cali- brés. 2 L’autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies: a. l’entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d’une formation visée à l’al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler); b. la personne autorisée à contrôler dispose d’un niveau de formation corres- pondant à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée; c. les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler; d. les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposi- tion. 3 L’autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse. 4 Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d’installations doivent être men- tionnées dans l’autorisation.

Art. 28, al. 3 et 4

3 L’autorisationde contrôler accordée à une entreprise s’éteint lorsque celle-ci

n’emploie plus de personnel disposant des connaissances techniques exigées.

4 L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation de contrôler.

Art. 32 Contrôles techniques

1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d’inspection accrédités

effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d’installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.

4989

O sur les installations à basse tension RO 2017

2 Les activités prévues à l’al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organis- mes d’inspection accrédités pour les installations électriques: a. qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1); b. dont les propriétaires sont titulaires d’une autorisation limitée (art. 12, al. 1). 3 Les propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats qu’ils ont confiés. 4 Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l’annexe.

Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux 1 Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l’Inspection conformément à l’art. 34, al. 3. 2 Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. 3 Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique sui- vant. 4 Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent; ce registre doit indiquer: a. l’emplacement et le propriétaire de l’installation; b. la périodicité des contrôles; c. les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); d. d’éventuelles prescriptions selon l’art. 38; e. le nom de l’installateur; f. d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des insuffisances.

5 Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations

d’installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d’installation ou des contrôles d’installations ont été effectués sans autorisa- tion.

Art. 34, al. 1, 2 et 3bis 1 L’Inspection supervise les autres organes de contrôle, les titulaires d’une autorisa- tion d’installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet. 2 Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d’inspection accrédité.

4990

O sur les installations à basse tension RO 2017

3bis L’Inspection peut confier au titulaire d’une autorisation d’installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d’une liste des rapports de sécurité devant être déposés.

Art. 35, al. 1 et 3 1 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l’annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l’énergie un rapport de sécurité selon l’art. 37 qui établit que l’installation remplit les conditions suivantes: a. elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique; b. elle a été contrôlée selon l’art 24.

3 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production

d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let c, connectée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les six mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant de l’installa- teur ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rap- port de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d’installations selon l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.

Art. 36, al. 2 et 3bis 2 Six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, l’Inspection invite par écrit les propriétaires d’installations spéciales visées à l’annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d’installations de production d’énergie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. 3bis L’Inspection invite par écrit les titulaires d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise visés à l’art. 13 à fournir une attestation de l’organisme d’inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l’expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d’une autorisation d’installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l’expiration de chaque période de contrôle.

Art. 37, al. 1, let. b, et 2

1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:

b. la description de l’installation, y compris les normes appliquées et les parti- cularités éventuelles;

2 Le rapport de sécurité doit être signé:

a. par les personnes qui ont effectué le contrôle, et b. par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation d’installer.

4991

O sur les installations à basse tension RO 2017

Art. 40, al. 3bis et 4 3bis L’Inspection accorde un délai supplémentaire pour l’élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l’Inspection peut ordonner l’élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l’instal- lation, interrompre, ou faire interrompre, l’approvisionnement en électricité des éléments de l’installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d’urgence. 4 L’Inspection peut informer d’autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l’installation de les élimi- ner.

Titre précédant l’art. 42 Chapitre 5 Emoluments et dispositions pénales

Art. 42 Dispositions pénales Est puni selon l’art. 55, al. 3, LIE quiconque: a. exécute des travaux d’installation sans posséder l’autorisation requise (art. 6); b. exécute des contrôles sans posséder l’autorisation requise (art. 26, al. 2); c. contrevient aux obligations découlant d’une autorisation, notamment:

1. en ne respectant pas les prescriptions concernant l’organisation de

l’entreprise (art. 10 et 10a),

2. en ne respectant pas les prescriptions concernant le recours à d’autres

entreprises et à des particuliers (art. 10b),

3. en annonçant des travaux à réaliser par des personnes qui ne sont pas

intégrées dans l’entreprise conformément aux art. 10 et 10a ou ceux à réaliser par d’autres entreprises et en achevant de tels travaux par la délivrance consécutive d’un rapport de sécurité,

4. en négligeant d’élaborer le rapport de sécurité ou en négligeant de le

faire dans les délais requis ou en négligeant de remettre le rapport au propriétaire de l’installation dans les délais requis (art. 24),

5. en négligeant d’effectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de

façon gravement incorrecte (art. 24 et 25),

6. en ne respectant pas l’obligation d’indépendance des contrôles (art. 31),

ou

7. en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent

des défauts dangereux (art. 3).

4992

O sur les installations à basse tension RO 2017

Art. 44a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2017 1 Les attestations de la qualité de personne du métier et les autorisations à contrôler délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 ou sur la base des règlements de l’Union suisse des installateurs-électriciens (USIE) du 28 mai

2003 concernant le déroulement des examens professionnels et des examens profes-

sionnels supérieurs dans les métiers de l’installation électrique et de la télématique ou sur le déroulement de l’examen pratique du 14 décembre 2009 restent valables. 2 Les entreprises ayant obtenu une autorisation d’installer avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 sont tenues d’adapter leur organisation aux dispositions de l’art. 9 dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des présentes modifications. 3 Les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de mon- tage CFC» ou d’un diplôme équivalent ayant débuté leur formation professionnelle de base avant 2015 ne peuvent mettre en service des installations électriques selon l’art. 10a, al. 2, que si elles peuvent justifier d’une année de pratique sous la surveil- lance d’une personne du métier et d’une formation complémentaire définie par l’USEI qui les habilite à procéder à la première vérification.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

23 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4993

O sur les installations à basse tension RO 2017

Annexe (art. 5, al. 2, 17, al. 2, let. d, 32, al. 2, let. a, et 4, 35, al. 1 et 3, 36, al. 2, 3bis et 4)

Contrôles périodiques

1 Installations électriques soumises au contrôle d’un organisme

d’inspection accrédité (installations spéciales, art. 32, al. 2)

1.1 Sont soumises au contrôle annuel:

1.1.1 les installations électriques des installations de transport par conduites sou- mises à la surveillance de la Confédération;

1.1.2 les installations électriques des ouvrages de munitions et des dépôts de

carburants militaires classifiés; 1.1.3 les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe 2; 1.1.4 les installations électriques des locaux où sont fabriqués, traités ou entrepo- sés des explosifs ou des produits pyrotechniques;

1.1.5 les installations électriques des mines;

1.1.6 les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13).

1.2 Sont soumises au contrôle tous les trois ans les installations électriques

situées dans les zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à l’exception des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules.

1.3 Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:

1.3.1 les installations électriques des routes nationales de 1re et de 2e classe déter- minantes pour la sécurité du trafic et la sécurité d’exploitation; 1.3.2 les installations électriques des ouvrages et des bâtiments et installations militaires classifiés qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.1; 1.3.3 les installations électriques des dépôts de carburants situées dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22 définies par SUVA; 1.3.4 les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de trans- port concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question, à savoir les installations dans des tunnels ou des ateliers et les installations de lavage; 1.3.5 les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation limitée conformément aux art. 14 et 15;

4994

O sur les installations à basse tension RO 2017

1.3.6 les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe I, à l’exception des salles de massage, d’examen ou de traitement, des locaux de physiothérapie et des cabinets dentaires situés en dehors des cliniques; 1.3.7 les installations électriques de téléphonie mobile situées sur des mâts à haute tension, y c. les systèmes de mise à terre, alimentées par le système d’approvisionnement général.

1.4 Sont soumises au contrôle tous les dix ans:

1.4.1 les installations électriques des constructions de la protection civile équipées des installations de production d’énergie ou protégées des effets de l’impulsion électromagnétique nucléaire (IEMN); 1.4.2 les installations électriques des bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises; 1.4.3 les installations à haute tension alimentées par des installations électriques, telles que les filtres, les sites d’essai et les générateurs d’ozone, à l’exception des éclairages au néon et des installations à rayons X à usage non médical; 1.4.4 les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de trans- port concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question et pour autant qu’elles ne soient pas soumises au contrôle selon le ch. 1.3.4.

2 Installations électriques soumises au contrôle d’un organe

indépendant du constructeur de l’installation 2.1 Sont soumises au contrôle annuel les installations électriques des chantiers et des marchés. 2.2 Sont soumises au contrôle tous les trois ans, les installations électriques des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules situées dans les zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la CNA ainsi que les installations situées dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22.

2.3 Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:

2.3.1 les installations électriques des scènes de théâtre;

2.3.2 les installations électriques exposées à des substances corrosives;

2.3.3 les installations électriques des stations de recharge de véhicules électriques situées sur l’espace public; 2.3.4 les installations électriques des locaux à affectation médicale des groupes

0 et 1 qui ne sont pas contrôlées selon le ch. 1.3.6;

4995

O sur les installations à basse tension RO 2017

2.3.5 les installations électriques des ouvrages souterrains, tels que les tunnels et les cavernes;

2.3.6 les installations électriques des locaux industriels et commerciaux;

2.3.7 les installations électriques des laboratoires ou des locaux d’essai industriels, commerciaux, scolaires etc.; 2.3.8 les installations électriques des locaux destinés à accueillir un grand nombre de personnes, tels que les grands magasins ou les centres de bricolage d’une surface de vente supérieure à 1200 m2, les théâtres, les cinémas, les halles d’exposition, les dancings, les hôtels et les auberges, les pensions, les centres de vacances, les maisons pour personnes âgées et les établissements médico- sociaux, les garderies, les hôpitaux, les casernes, les établissements sco- laires, les hautes écoles ainsi que les établissements analogues; 2.3.9 les installations électriques des petites entreprises de restauration telles que bistros, cafés, take-away et établissements analogues avec une surface de vente inférieure à 1200 m2 et pouvant accueillir 300 personnes au maximum; 2.3.10 les installations électriques des terrains de camping et des ports de plaisance; 2.3.11 les installations électriques ou les éléments d’installations avec mise au neutre selon le schéma III, pour autant qu’elles ne soient pas adaptées à l’état le plus récent de la technique.

2.4 Sont soumises au contrôle tous les dix ans les installations électriques:

2.4.1 des locaux humides à usage commercial;

2.4.2 des locaux à usage commercial qui présentent un danger d’incendie;

2.4.3 des ateliers commerciaux;

2.4.4 des locaux de vente qui ne sont soumis ni au contrôle visé au ch. 2.3.8 ni à celui visé au ch. 2.3.9;

2.4.5 des immeubles de bureaux;

2.4.6 des églises;

2.4.7 des arsenaux;

2.4.8 des exploitations agricoles;

2.4.9 des constructions de la protection civile qui ne sont pas soumises au contrôle visé au ch. 1.4.1;

2.4.10 des bateaux de plaisance;

2.4.11 alimentées par des installations de production d’énergie selon l’art. 2, al. 1, let. c, non reliées à un réseau de distribution à basse tension; 2.4.12 des routes nationales de 1re et de 2e classe qui ne sont pas soumises au con- trôle selon le ch. 1.3.1; 2.4.13 des installations de téléphonie mobile situées sur des bâtiments, alimentées par le système d’approvisionnement général.

4996

O sur les installations à basse tension RO 2017

2.5 Toutes les autres installations électriques sont soumises au contrôle tous les

20 ans.

3 Installations électriques soumises au contrôle tous

les 10 ou 20 ans Les installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans doi- vent en outre être contrôlées après tout changement de propriétaire, si le der- nier contrôle effectué date de cinq ans.

4 Installations de production d’énergie

Les installations de production d’énergie reliées ou non à un réseau de distribution à basse tension sont soumises à la même périodicité de contrôle que les installations électriques de l’objet auxquelles l’installation est rac- cordée.

4997

O sur les installations à basse tension RO 2017

4998