AS 2017 5161
Ordonnance sur l'alcool
Ordonnance sur l’alcool (OAlc)
du 15 septembre 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 1, et 78 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Définitions (art. 2 LAlc)
On entend par: a. boisson distillée: l’éthanol et toute boisson spiritueuse; b. éthanol: l’alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quels qu’en soient le mode de fabrication et l’utilisation, ou tout autre alcool susceptible de servir à la consommation et de remplacer l’alcool éthylique; c. boisson spiritueuse: toute boisson contenant de l’éthanol obtenu par distilla- tion ou par un autre procédé technique ainsi que l’éthanol pur ou dilué qui est destiné à la consommation humaine; d. produit alcoolique obtenu uniquement par fermentation:
1. un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est
une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu’il n’est pas additionné de bois- sons distillées;
2. un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne
dépasse pas 18 % du volume lorsqu’il n’est pas additionné de boissons distillées; e. agriculteur: un exploitant au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 qui gère une exploitation dont la surface utile est d’au moins 1 hectare, 50 ares s’il s’agit d’une exploitation pratiquant des
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cultures spéciales ou 30 ares s’il s’agit d’une exploitation pratiquant la viti- culture en forte pente ou en terrasses; f. distillerie agricole: une distillerie domestique visée à l’art. 14 LAlc; g. producteur professionnel: le propriétaire d’une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d’alcool pur; h. petit producteur: toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas
200 litres d’alcool pur.
Art. 2 Communication avec les autorités (art. 23 LAlc) 1 Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l’Administration fédérale des douanes (AFD), à savoir: a. par voie électronique, ou b. par écrit.
Chapitre 2 Production de boissons distillées Section 1 Concession
Art. 3 Principe (art. 3 LAlc) 1 Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes: a. distilleries professionnelles; b. distilleries à façon; c. distilleries agricoles. 2 La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l’appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions.
Art. 4 Conditions relatives à la concession (art. 5, al. 4, LAlc) 1 Le droit d’exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l’exercice des droits civils. 2 La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infrac- tion grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l’alcool ou de la législa- tion sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires.
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3 Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Dépar- tement fédéral de justice et police. 4 Pour l’entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l’AFD.
Art. 5 Distillerie professionnelle (art. 4 LAlc)
La concession d’exploitation d’une distillerie professionnelle mentionne les produits (éthanol et boissons spiritueuses) ainsi que les matières premières à partir desquelles ceux-ci peuvent être obtenus.
Art. 6 Distillerie à façon (art. 13 LAlc)
La concession d’exploitation d’une distillerie à façon ambulante mentionne l’em- placement principal et l’adresse postale de la distillerie. Les autres emplacements doivent être communiqués au préalable à l’AFD.
Art. 7 Distillerie agricole (art. 14 LAlc)
Si, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs ne peuvent recourir à une distillerie à façon, l’AFD peut autoriser un agriculteur voisin à distiller les matières premières de ces agriculteurs ou à prêter ou louer son appareil à ces derniers. Les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie.
Art. 8 Modifications et réactivation de la concession (art. 14 LAlc)
1 L’AFD peut autoriser un agriculteur à augmenter à 150 litres au maximum la
contenance de la cucurbite de son appareil à distiller. 2 Les agriculteurs qui détruisent leur alambic ou le rendent inutilisable ont le droit de réactiver leur concession dans un délai de 25 ans. Ce droit est transmissible.
Art. 9 Autres concessions (art. 5 LAlc) 1 Les petits producteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, ont l’autorisation d’utiliser leur appareil à distiller obtiennent une concession. Cette dernière est intransmissible et incessible.
3 RS 941.210
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2 Toute modification visant à augmenter la contenance ou le rendement de l’appareil à distiller est interdite.
Section 2 Contrôle
Art. 10 Principe (art. 7 LAlc) 1 L’AFD effectue des contrôles pour s’assurer du respect des prescriptions en ma- tière de concession.
2 Les coûts des contrôles peuvent être mis à la charge du concessionnaire.
Art. 11 Dispositifs de contrôle (art. 7, al. 3, LAlc) 1 L’AFD peut exiger les dispositifs de contrôle qui lui paraissent nécessaires. Les coûts correspondants peuvent être mis à la charge du propriétaire de la distillerie. 2 Seule l’AFD a le droit de mettre en place ou d’enlever les dispositifs de contrôle. Elle peut déléguer ce droit au propriétaire de la distillerie.
3 Toute détérioration ou défaillance doit être annoncée sans délai.
Art. 12 Autres mesures de contrôle (art. 7 LAlc)
L’AFD peut ordonner les autres mesures de contrôle qui lui paraissent justifiées.
Art. 13 Mesures en cas de retard de paiement ou d’insolvabilité (art. 6, al. 3, LAlc)
L’AFD peut interdire la production de boissons distillées ou la subordonner à la fourniture de sûretés si: a. le recouvrement de l’impôt paraît compromis; b. des montants d’impôt sont échus; c. l’assujetti est en demeure; d. une procédure de poursuite pour dettes est pendante, ou si e. elle est en possession d’actes de défaut de biens provenant de procédures de poursuite pour dettes ou de procédures de faillite infructueuses.
Art. 14 Agriculteurs (art. 7 LAlc)
Les agriculteurs qui produisent plus de 200 litres d’alcool pur par an sont soumis aux mêmes contrôles que les producteurs professionnels.
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Art. 15 Autres installations (art. 7, al. 4, LAlc)
Les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l’objet d’une concession sont également soumises au contrôle de l’AFD.
Section 3 Prix de prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins (art. 11, al. 1, LAlc)
Art. 16 Le prix des eaux-de-vie de fruits à pépins prises en charge par l’AFD est réglé dans l’annexe 1.
Chapitre 3 Imposition Section 1 Assujettissement
Art. 17 Teneur en alcool déterminante et teneur en alcool minimale (art. 23bis LAlc) 1 La teneur en alcool des produits visés aux art. 2 et 23bis LAlc est déterminante pour l’imposition. 2 La teneur en alcool totale des produits additionnés de boissons distillées est déter- minante pour l’imposition. 3 Les produits dont la teneur en alcool est inférieure ou égale à 1,2 % du volume sont exonérés de l’impôt.
Art. 18 Produits exonérés de l’impôt (art. 23bis LAlc)
Les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, définis à l’art. 1, let. d, et le bioéthanol utilisé comme carburant sont exonérés de l’impôt.
Art. 19 Assujettis (art. 20, 23bis, al. 3, 28, 32, al. 2, et 34, al. 3, LAlc)
Sont assujettis à l’impôt: a. les producteurs professionnels; b. les agriculteurs; c. les petits producteurs; d. les débiteurs de la dette douanière; e. les exploitants d’un entrepôt fiscal; f. les détenteurs d’une autorisation d’utilisation.
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Section 2 Naissance de la créance fiscale (art. 23, al. 1bis et 4, LAlc)
Art. 20
1 La créance fiscale naît:
a. pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; b. pour les agriculteurs dont l’allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; c. pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d’une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exo- nérée: au moment de l’établissement du bordereau; d. pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l’art. 69 de la loi du
2 L’impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.
3 Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploi- tants d’un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. 4 Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l’autorisation d’utilisation sont réservées.
Section 3 Calcul de l’impôt
Art. 21 Taux (art. 22, al. 1, LAlc)
L’impôt s’élève à 29 francs par litre d’alcool pur.
Art. 22 Allocation en franchise (art. 16 LAlc) 1 Les agriculteurs ne sont autorisés à garder en franchise d’impôt que les boissons spiritueuses nécessaires à leur ménage et à leur exploitation agricole qui sont obte- nues à partir de matières premières récoltées par leurs soins sur leurs propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays.
2 Ne peuvent prétendre à la franchise d’impôt:
a. les personnes qui, outre leur exploitation agricole, exploitent une distillerie professionnelle; b. les personnes qui afferment une exploitation agricole, tout en conservant le soin des arbres fruitiers et la récolte des fruits;
4 RS 631.0
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c. les propriétaires d’une exploitation agricole qui laissent des tiers utiliser le terrain situé sous les arbres fruitiers. 3 Le droit à l’allocation en franchise prend fin lorsque les conditions pour être re- connu agriculteur ne sont plus remplies. 4 Si le droit à l’allocation en franchise prend fin, une quantité de 20 litres au plus est laissée en franchise d’impôt, en vue d’un usage personnel, à la personne qui possède des réserves de boissons spiritueuses.
Art. 23 Limitation de l’allocation en franchise (art. 16 LAlc) 1 L’AFD peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d’impôt: a. dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d’utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d’exploitation pour le compte d’une personne physique ou morale; b. dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs per- sonnes pour le compte de tous si l’une ou plusieurs de ces personnes exer- cent une autre activité professionnelle régulière; c. chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; d. chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une pa- tente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; e. chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; f. chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d’une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l’arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; g. chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d’une coopérative viti- cole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acqué- rir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d’un usage personnel; h. chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l’usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circons- tances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l’utilisation des boissons spiritueuses; i. chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l’alcool. 2 La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d’impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l’exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés
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à l’al. 1, let. i, l’AFD peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition.
Art. 24 Petits producteurs (art. 22, al. 2, LAlc)
L’impôt est réduit de 30 % pour les petits producteurs. La réduction est accordée pour 30 litres d’alcool pur par an.
Section 4 Entrepôt fiscal
Art. 25 Principe (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) 1 L’exploitant d’un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d’impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. 2 L’entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu’il soit possible de suivre l’entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises.
3 Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l’entrepôt fiscal.
4 Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d’activités, l’AFD peut définir d’autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale.
Art. 26 Demande d’autorisation (art. 34, al. 3, LAlc) 1 L’assujetti doit présenter à l’AFD la demande d’autorisation d’exploiter un entre- pôt fiscal.
2 Il doit y joindre les pièces essentielles pour l’évaluation, notamment:
a. un extrait actuel du registre du commerce et du registre des poursuites; b. la désignation d’une personne ayant le droit de signature; c. des indications sur la quantité qu’il prévoit de traiter annuellement; d. la description de l’entreprise incluant un plan de situation et un schéma des installations, des récipients d’entreposage et, au besoin, des systèmes de conduites ainsi que des éventuelles surfaces de vente; e. des indications sur les récipients d’entreposage et les instruments de mesure correspondants; f. les recettes des boissons spiritueuses ou des produits en contenant qu’il en- tend fabriquer dans l’entrepôt.
Art. 27 Fourniture de sûretés (art. 34, al. 2, LAlc) 1 L’exploitantd’un entrepôt fiscal doit fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances résultant de l’assujettissement à l’impôt sur
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l’alcool. Elles ne peuvent être libérées que lorsque l’assujetti a rempli toutes ses obligations. 2 Le montant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks annuels moyens et sur les quantités mises à la consommation chaque mois. 3 L’AFD fixe le montant des sûretés. Elle peut imposer des charges supplémentaires ainsi qu’un montant minimal.
Art. 28 Conditions relatives à l’autorisation (art. 34, al. 3, LAlc)
1 L’AFD octroie l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal lorsque:
a. la quantité d’alcool pur traitée chaque année conformément à l’art. 25 s’élève au minimum à 200 litres; b. les sûretés exigées sont fournies; c. les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; d. le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. 2 L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges.
3 Elle est intransmissible et incessible.
Art. 29 Obligation de tenir un registre (art. 34, al. 3, LAlc)
L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit tenir un registre des entrées, des sorties et des réserves de boissons distillées ainsi que des mouvements découlant des activités qu’il est autorisé à exercer.
Art. 30 Assujettissement à l’impôt (art. 34, al. 3, LAlc) 1 L’impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l’entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 64 sont constatées. 2 Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d’impôt reste assujetti à l’impôt jusqu’à la constatation de l’exportation par le bureau de douane. 3 Au surplus, les dispositions de l’art. 45 sont applicables à l’acheminement des boissons distillées.
Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit (art. 34, al. 3, LAlc) 1 L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit, pour le 8 e jour du mois suivant, déclarer à l’AFD les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps.
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2 Tout solde en faveur de l’exploitant d’un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d’une note de crédit ou d’une compensation.
Art. 32 Annonce de modifications (art. 34, al. 3, LAlc)
L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit annoncer au préalable les modifications qui ont une incidence sur l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal, notamment les modi- fications concernant les constructions, les appareils ou les installations.
Art. 33 Renonciation à l’autorisation (art. 34, al. 3, LAlc) 1 S’il souhaite renoncer à l’autorisation, l’exploitant d’un entrepôt fiscal doit en informer l’AFD trois mois à l’avance. 2 La renonciation à l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal prend effet à la fin d’un mois.
Art. 34 Retrait et extinction de l’autorisation (art. 34, al. 3, LAlc) 1 Le retrait de l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l’AFD.
2 L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal s’éteint:
a. à l’expiration de la durée de validité; b. par suite d’une renonciation; c. par transfert de l’entrepôt fiscal à des tiers; d. par dissolution de la personne morale ou par décès de l’exploitant; e. par ouverture de la faillite à l’encontre de l’exploitant.
3 L’impôt est exigible au moment du retrait ou de l’extinction de l’autorisation
d’exploiter un entrepôt fiscal.
Section 5 Autorisation d’utilisation
Art. 35 Principe (art. 32, al. 2, LAlc) 1 L’autorisation d’utilisation habilite une entreprise à acquérir, utiliser et remettre de l’éthanol non dénaturé et non imposé.
2 L’entreprise doit être aménagée de manière à ce qu’il soit possible de suivre
l’utilisation de l’éthanol, depuis l’entrée jusqu’à l’expédition, en passant par la transformation des marchandises.
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3 Le but de l’utilisation, les exigences relatives à la documentation des processus de production et les registres requis concernant les quantités utilisées sont définis dans l’autorisation d’utilisation.
4 Quiconque fabrique des médicaments ou des spécialités pharmaceutiques doit
détenir l’autorisation prévue par la législation sur les produits thérapeutiques.
Art. 36 Demande d’autorisation (art. 32, al. 2, LAlc)
2 Elle doit y joindre les pièces essentielles pour l’évaluation, notamment:
a. la description de l’activité professionnelle ou des buts de recherche; b. la description de l’entreprise; c. le nombre de litres d’alcool pur qui seront probablement acquis annuelle- ment à des fins exonérées de l’impôt; d. le nombre de litres d’alcool pur qui seront probablement remis ou utilisés annuellement à des fins soumises à l’impôt; e. la façon dont la traçabilité est garantie et l’utilisation prouvée; f. pour les entreprises qui font le commerce d’éthanol: les plans des cuves de stockage et du système de conduites; g. pour les entreprises qui utilisent de l’éthanol:
2. la désignation des produits devant être fabriqués et, sur demande, les
recettes.
Art. 37 Conditions relatives à l’autorisation (art. 32, al. 1, 2 et 3, let. b, LAlc) 1 L’AFD octroie une autorisation d’utilisation lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. l’éthanol est utilisé dans des processus professionnels visés à l’art. 32, al. 1, LAlc ou à des fins de recherche; b. l’éthanol est utilisé:
2. dans des processus destinés à des fins autres que la consommation;
c. les sûretés requises sont fournies; d. la traçabilité est garantie.
4 Elle est intransmissible et incessible.
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Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit (art. 32, al. 2, LAlc) 1 Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’AFD la quantité d’éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l’impôt. 2 Tout solde en faveur du détenteur d’une autorisation d’utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d’une note de crédit ou d’une compensation.
Art. 39 Obligation de tenir un registre (art. 32, al. 2, LAlc) 1 Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l’utilisation et des stocks d’éthanol. 2 Une fois par an, l’inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
Art. 40 Communication des résultats (art. 32, al. 2, LAlc) 1 Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit communiquer les résultats an- nuels de la comptabilité-matières conformément aux directives de l’AFD.
2 Est soumis à l’obligation de communiquer quiconque:
a. fait le commerce d’éthanol non imposé, ou b. utilise plus de 50 litres d’alcool pur à des fins exonérées de l’impôt. 3 Les résultats doivent être communiqués pour le 30 e jour suivant la fin de l’exercice ou de l’année civile.
Art. 41 Pertes dont on ne peut pas prouver la cause exacte (art. 32, al. 2, LAlc) 1 Le détenteur d’une autorisation d’utilisation peut, pour l’éthanol utilisé à des fins soumises à l’impôt, faire valoir les pertes qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. 2 Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les pertes pouvant être exonérées de l’impôt.
Art. 42 Annonce de modifications (art. 32, al. 2, LAlc)
Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit annoncer au préalable les modifica- tions au niveau de son activité professionnelle qui ont une incidence sur l’auto- risation d’utilisation, notamment les modifications concernant les processus de production, les constructions ou les appareils.
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Art. 43 Renonciation à l’autorisation, retrait et extinction de l’autorisation (art. 32, al. 2, LAlc)
Les art. 33 et 34 sont applicables par analogie.
Section 6 Registre de l’éthanol (art. 72 LAlc)
Art. 44 1 Le registre de l’éthanol indique qui a le droit d’acquérir des boissons distillées non imposées.
2 Les informations suivantes sont accessibles au public:
a. nom ou raison sociale; b. adresse; c. numéro de registre; d. genre d’autorisation (autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal ou autorisa- tion d’utilisation).
Section 7 Acheminement en suspension d’impôt (art. 32, al. 3, let. a, et 34, al. 2, LAlc)
Art. 45 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d’éthanol non dénaturé effectué en suspension d’impôt doit pouvoir être justifié.
2 Peuvent être acheminés en suspension d’impôt:
a. les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; b. l’éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d’utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d’utilisation. 3 Si l’acheminement a lieu aux conditions visées à l’al. 2, le destinataire est assujetti à l’impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. 4 L’expéditeur est exonéré de l’impôt dès qu’il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises.
5 Les documents douaniers agréés pour l’importation ou l’exportation prouvent
l’acheminement en suspension d’impôt de boissons distillées entre la frontière et l’entrepôt fiscal ou l’entreprise détenant une autorisation d’utilisation et vice versa. 6 Lors de l’importation, la suspension d’impôt doit être demandée dans la déclara- tion en douane.
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Section 8 Dénaturation
Art. 46 Objet (art. 31, al. 2, LAlc) 1 L’éthanol et les boissons spiritueuses doivent être dénaturés lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. ils ne sont pas destinés à la consommation; b. la teneur en alcool du produit auquel ils sont ajoutés dépasse 1,2 % du vo- lume; c. ce produit est destiné à la consommation finale. 2 Sont exemptés de l’obligation de dénaturation l’éthanol, les boissons spiritueuses et les produits contenant de l’éthanol ou des boissons spiritueuses qui: a. sont destinés à la fabrication de denrées alimentaires ou de médicaments, ou qui b. peuvent entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des médica- ments ou des produits relevant de la technique médicale dans le cadre de la fabrication, de la transformation ou de l’utilisation. 3 Sur demande, l’AFD peut accorder d’autres dérogations à l’obligation de dénatura- tion si le requérant prouve que l’utilisation d’éthanol dénaturé est impossible.
Art. 47 Dénaturants et processus de dénaturation (art. 31 LAlc) 1 L’éthanol et les boissons spiritueuses sont réputés dénaturés s’ils contiennent au moins un dénaturant agréé par l’AFD dont la concentration a été fixée par celle-ci. 2 Les produits ou les solutions contenant de l’alcool sont réputés dénaturés si, lors de la fabrication de produits exonérés de l’impôt, ils font l’objet de transformations les rendant impropres à la consommation humaine. 3 Toute manipulation visant à diminuer l’efficacité des dénaturants est interdite.
Art. 48 Demande d’octroi d’une autorisation de dénaturation (art. 31, al. 2, LAlc)
2 Elle doit être accompagnée notamment:
a. de l’identité de la personne responsable de la dénaturation; b. d’une description de l’entreprise ou de l’entrepôt; c. d’indications sur les méthodes de dénaturation prévues; d. d’indications sur les instruments de mesure.
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Art. 49 Conditions régissant l’octroi d’une autorisation de dénaturation (art. 31, al. 2, LAlc) 1 L’AFD octroie une autorisation de dénaturation lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. l’entreprise dispose du statut d’entrepôt fiscal ou d’une autorisation d’utilisation; b. la traçabilité du processus de dénaturation est garantie; c. le requérant prouve qu’il applique des méthodes de dénaturation agréées par l’AFD conformément à l’art. 31, al. 3, LAlc; d. l’entreprise dispose des instruments de mesures nécessaires; e. la quantité d’alcool dénaturé dépasse 1000 litres d’alcool pur par an.
2 L’autorisation de dénaturation peut être octroyée pour une durée limitée.
Art. 50 Traçabilité (art. 31, al. 2, LAlc)
Le processus de dénaturation doit être documenté. Toutes les indications suivantes doivent être communiquées: a. la quantité et la teneur en alcool du produit devant être dénaturé; b. le dosage et le genre de dénaturants; c. les instruments de mesure utilisés.
Art. 51 Annonce de modifications (art. 31, al. 2, LAlc)
L’entreprise doit annoncer au préalable les modifications au niveau des compétences en matière de dénaturation ou de l’activité commerciale qui ont une incidence sur l’autorisation de dénaturation, notamment les modifications concernant les proces- sus de production, les constructions, les appareils ou les installations.
Art. 52 Renonciation à l’autorisation, retrait et extinction de l’autorisation (art. 31, al. 2, LAlc)
Les art. 33 et 34 sont applicables par analogie.
Art. 53 Demande unique de dénaturation (art. 31, al. 2, LAlc)
1 Les personnes qui ne détiennent pas une autorisation de dénaturation peuvent
demander à l’AFD l’autorisation de procéder à une dénaturation unique. 2 La demande doit être présentée à l’AFD au minimum cinq jours ouvrables avant la dénaturation.
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3 Elle doit être accompagnée d’indications sur:
a. les produits devant être dénaturés; b. les dénaturants prévus; c. la quantité devant être dénaturée; d. le processus de dénaturation et les installations disponibles.
4 Quiconque présente une demande de dénaturation est tenu d’acquérir les dénatu-
rants, de mettre à disposition les instruments de mesure appropriés et de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent. L’AFD règle la suite de la procédure.
Section 9 Perception, remboursement et remise de l’impôt
Art. 54 Obligation de déclarer (art. 23, al. 1bis, LAlc)
1 L’assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l’AFD.
2 La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés.
3 Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant.
Art. 55 Procédure (art. 23, al. 1bis, LAlc) 1 La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l’assujetti. L’AFD peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d’une décision. 2 Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation.
3 L’AFD peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l’impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l’ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d’alcool5.
4 Lesproducteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une
comptabilité de l’alcool en vue de la déclaration fiscale.
Art. 56 Réglementation spéciale applicable aux agriculteurs (art. 16 LAlc) 1 Les agriculteurs sont taxés pour la quantité de boissons spiritueuses qu’ils remet- tent gratuitement ou contre rémunération à des tiers ou pour laquelle ils ne peuvent prétendre à l’allocation en franchise.
2 Les agriculteurs dont l’allocation en franchise est limitée ou non sont tenus
d’annoncer à l’AFD toute cession.
5 RS 941.210.2
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3 Lorsque, au cours de l'exercice comptable, elles atteignent une quantité de
50 litres, les cessions de boissons spiritueuses doivent être déclarées en vue de la taxation à la fin du mois durant lequel la quantité est dépassée. Celles qui sont inférieures à 50 litres sont taxées à la fin de l’exercice comptable. 4 Pour les agriculteurs dont la franchise d’impôt est limitée, la taxation fiscale con- cernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est établie à la fin de l’exercice comptable. 5 Lorsque l’assujetti ne remplit plus les conditions légales pour être reconnu agricul- teur visée à l’art. 1, let. e, l’imposition est effectuée pour toute la durée de l’exercice comptable correspondant.
Art. 57 Importation (art. 28 LAlc) 1 La déclaration en douane d’importation doit contenir les informations suivantes:
a. le nombre de litres effectifs de boissons distillées; b. la teneur en alcool; c. pour les marchandises qui sont livrées en suspension d’impôt à un entrepôt fiscal ou à une entreprise détenant une autorisation d’utilisation: le numéro de l’autorisation. 2 En cas de doute, l’AFD décide s’il faut percevoir un impôt à l’importation. Les organes de la douane perçoivent l’impôt à la frontière conformément à la procédure de taxation prévue par le droit douanier.
Art. 58 Exportation (art. 36 LAlc) 1 La déclaration en douane d’exportation doit contenir les informations suivantes:
a. le nombre de litres effectifs de boissons distillées; b. la teneur en alcool.
2 Quiconque entend demander le remboursement de l’impôt doit le faire au moment
de l’exportation.
Art. 59 Prélèvement d’échantillons (art. 23, al. 1bis, LAlc)
Dans le cadre de la surveillance fiscale, l’AFD peut prélever gratuitement, à des fins d’analyse, des échantillons de boissons et de produits qui sont soumis à l’impôt ou qui sont susceptibles de l’être ainsi que de matières utilisées pour la production de ces marchandises.
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Art. 60 Remboursement (art. 23bis, al. 3, LAlc) 1 La demande qui doit être remise à l’AFD doit contenir les prétentions et les motifs de ces dernières. Elle doit être accompagnée des principaux moyens de preuve.
2 L’AFD peut subordonner le remboursement au respect de prescriptions particu-
lières en matière de contrôle. 3 S’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de la charge fiscale, le rem- boursement peut être effectué au taux le plus bas. 4 L’assujetti doit conserver pendant cinq ans tous les documents essentiels pour le remboursement et les présenter sur demande à l’AFD. 5 La demande de remboursement doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la naissance du droit.
Art. 61 Sursis et remise (art. 69, al. 3 et 4, LAlc) 1 L’AFD peut accorder, sur demande, un sursis à l’assujetti qui n’est pas en mesure de s’acquitter à temps du montant dû. 2 Le montant dû peut, sur demande, faire l’objet d’une remise partielle ou totale au cas où, en raison des circonstances, son recouvrement constitue un acte de rigueur à l’égard de l’assujetti. La demande doit être accompagnée de documents établissant clairement la situation financière de l’assujetti (fortune, revenus et dettes). 3 Le sursis ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions spéciales telles que la fourniture de sûretés ou la renonciation temporaire à la production de bois- sons distillées. Si ces conditions ne sont pas respectées, les facilités accordées peu- vent être annulées.
Art. 62 Perte (art. 69, al. 5, LAlc)
Toute perte de marchandises, imposées ou non, doit être annoncée immédiatement à l’AFD. Cette dernière peut prévoir une dérogation à cette règle, dans la mesure où l’obligation de documenter les pertes de marchandises figure dans d’autres disposi- tions.
Art. 63 Destruction volontaire (art. 69, al. 6, LAlc) 1 Toute destruction volontaire de marchandises, imposées ou non, doit être annoncée au préalable à l’AFD. 2 Les entreprises détenant une autorisation d’utilisation sont exemptées de cette obligation à condition que la quantité devant être détruite ne dépasse pas 1000 litres d’éthanol.
3 L’AFD règle les modalités concernant la documentation de la destruction.
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Section 10 Quantités manquantes de boissons spiritueuses (art. 23, al. 1bis, et 34, al. 3, LAlc)
Art. 64 1 Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. 2 Les exploitants d’un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l’entreposage.
3 La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses
est applicable par analogie à l’éthanol soumis à l’impôt.
4 Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l’impôt.
Section 11 Réalisation du gage fiscal (art. 48, al. 4 et 5, LAlc)
Art. 65 Les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes6 relatives à la réalisation du gage douanier sont applicables par analogie.
Chapitre 4 Prescriptions régissant le commerce
Art. 66 Surveillance du commerce de gros et du commerce de détail (art. 23, al. 3, et 42a LAlc) 1 L’AFD surveille le commerce de gros et le commerce de détail, dans la mesure où cette surveillance est nécessaire pour garantir la perception des droits de douane et de l’impôt et pour exécuter les autres dispositions de la LAlc et de la présente or- donnance. 2 À cet effet, les grossistes et détaillants de boissons distillées doivent fournir à l’AFD tous les renseignements et documents commerciaux exigés. L’AFD est habilitée à faire contrôler par ses organes, en tout temps et sans préavis, les entrepôts de marchandises et autres locaux commerciaux des grossistes et détaillants.
6 RS 631.01
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Art. 67 Registres (art. 42a LAlc) 1 Les livres de commerce et les pièces justificatives doivent permettre à l’AFD de:
a. contrôler les entrées et les sorties de boissons distillées par genre de bois- sons, par fournisseur et par acquéreur; b. vérifier en tout temps les réserves par genre de boissons. 2 Les registres des entreprises qui font uniquement le commerce de boissons distil- lées conditionnées dans des bouteilles doivent permettre de contrôler l’origine de ces boissons par catégorie de produits. 3 Les dispositions du droit douanier relatives à la tenue de registres sont applicables par analogie.
Art. 68 Exceptions (art. 39 et 41a LAlc)
1 Les prescriptions régissant le commerce ne s’appliquent pas au commerce des:
a. boissons distillées dont la teneur en alcool ne dépasse pas 1,2 % du volume; b. denrées alimentaires dont la teneur en alcool ne dépasse pas 6 % en poids. 2 Les entreprises qui fabriquent des denrées alimentaires visées à l’al. 1 sont sou- mises aux prescriptions de contrôle prévues à l’art. 42a LAlc. 3 Quiconque produit ou fait produire des boissons distillées exclusivement à partir de matières premières récoltées par ses soins sur ses propres fonds ou à l’état sau- vage dans le pays, ne débite pas des boissons de ce genre et n’en achète pas pour en faire le commerce n’est pas tenu de requérir une autorisation pour: a. les ventes aux détenteurs d’une patente; b. d’autres ventes, si la quantité de boissons distillées écoulée ne dépasse pas
400 litres par an.
Art. 69 Coordination (art. 43 LAlc)
L’AFD encourage la coordination entre les cantons en ce qui concerne la réglemen- tation du commerce de détail, notamment en: a. favorisant la collaboration entre la Confédération et les cantons et des can- tons entre eux; b. développant l’échange d’informations; c. veillant à ce que les cantons appliquent de manière uniforme les prescrip- tions fédérales relatives aux boissons distillées; d. conseillant les cantons pour des questions juridiques ayant trait au commerce de détail des boissons distillées.
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Chapitre 5 Statistiques, émoluments et intérêts
Art. 70 Statistiques 1 L’AFD peut utiliser à des fins statistiques les données relatives aux boissons spiri- tueuses imposées.
2 Elle peut publier les statistiques.
Art. 71 Émoluments (art. 70 LAlc)
La perception d’émoluments est régie par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes7.
Art. 72 Intérêt moratoire (art. 23, al. 4, LAlc)
2 Le DFF fixe les taux d’intérêt ainsi que le montant jusqu’à concurrence duquel
aucun intérêt moratoire n’est perçu.
Art. 73 Intérêt rémunératoire (art. 69 LAlc) 1 L’AFD verse des intérêts sur les montants perçus ou non remboursés à tort à comp- ter du paiement.
2 Le DFF fixe les taux d’intérêt ainsi que le montant jusqu’à concurrence duquel
aucun intérêt rémunératoire n’est versé.
Chapitre 6 Forfait d’exécution (art. 44 LAlc)
Art. 74 1 L’AFD reçoit 7,8 % des recettes provenant de l’impôt sur les boissons distillées (recettes brutes moins les remboursements). Le montant du forfait d’exécution est réexaminé périodiquement.
2 Le forfait d’exécution sert notamment à financer:
a. l’exécution de toutes les dépenses nécessaires à l’exploitation; b. les subsides visés à l’art. 43a LAlc.
7 RS 631.035
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Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 75 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.
Art. 76 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
15 septembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 16)
Prix de prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins
Le prix auquel l’AFD prend en charge l’eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco au lieu de réception s’élève par litre d’alcool pur à:
Francs
a. pour une quantité prise en charge n’excédant pas
100 litres: 7.50
b. pour une quantité prise en charge supérieure à
100 litres et n’excédant pas 200 litres: 3.50
c. pour une quantité prise en charge supérieure à
200 litres: –.50
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Annexe 2 (art. 73)
Abrogation et modification d’autres actes I Sont abrogées:
2. l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments de la RFA9.
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage10
Annexe 1 (art. 2, al. 1) Liste des organes fédéraux Let. b, sous-titre 4 Département fédéral des finances – Contrôle fédéral des finances – Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
8 RO 1999 1731, 2003 542, 2007 1469, 2009 1757, 2010 2631 9 RO 2006 5355, 2011 4325 10 RS 152.11
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2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration11 Annexe I (art. 8, al. 1) Liste des unités de l’administration fédérale Let. B, ch. rom. V, ch. 2.2
2.2 Corporations, établissements et fondations devenus juridi-
quement autonomes:
2.2.1 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas (FINMA)
2.2.2 Pensionskasse des Bundes PUBLICA
Caisse fédérale de pensions PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Cassa federala da pensiun PUBLICA
3. Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics12
Préambule vu les art. 2, al. 2 et 3, 7, al. 2, 10, al. 3, 13, al. 2 et 3, 17, 19, al. 2, 20, al. 2, 24, al. 1, et 35, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics13 (loi), vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF14, vu les art. 3 et 8 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics15 (accord bilatéral), vu l’art. 3 de l’annexe R à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange16 (convention AELE),
11 RS 172.010.1 12 RS 172.056.11 13 RS 172.056.1 14 RS 414.110 15 RS 0.172.052.68 16 RS 0.632.31
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4. Ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département
fédéral des finances17
Chap. 3, section 1 (art. 21 et 22) Abrogée
Art. 29a Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 septembre 2017 Jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 27, 38, 52, 71 et 76b la modification du 30 septembre 201618 de la loi fédérale du 2 juin 1932 (Lalc)19 prévues par, l’AFD assume toutes les tâches découlant de la législation sur l’alcool, sous réserve des exceptions suivantes: a. la RFA octroie les autorisations visées à l’art. 27, al. 2, LAlc; b. la RFA surveille l’utilisation des boissons distillées qu’elle vend aux déten- teurs de licence; c. la RFA continue de gérer l’exploitation de Schachen, située dans le canton de Lucerne, et conclut les actes juridiques correspondants.
5. Ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et
des établissements20
Art. 11, al. 1, let. l Abrogée
6. Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération21
Art. 2, let. b Abrogée
17 RS 172.215.1 18 RO 2017 777 19 RS 680 20 RS 431.903 21 RS 611.01
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7. Ordonnance du 4 avril 2007 réglant les compétences de
l’Administration fédérale des douanes en matière pénale22
Art. 1, let. k Abrogée
Art. 2, let. a, ch. 1, et b Les directions d’arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation: a. si l’amende prévue ne dépasse pas 5000 francs:
1. en cas de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la
taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les boissons distillées, sur les véhicules automobiles et sur les huiles miné- rales, de la redevance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO2, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre su- périeure à 0,1 % et sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %, jusqu’à concurrence d’un montant de redevances de 4000 francs soustrait ou mis en péril, b. en cas de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les boissons distil- lées, sur les véhicules automobiles et sur les huiles minérales, de la rede- vance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO2, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % et sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %, commise dans le trafic des marchandises commerciales, par des déclarants en douane professionnels et des chauffeurs professionnels, jusqu’à concur- rence d’un montant de redevances de 20 000 francs soustrait ou mis en péril, à moins qu’un trafic prohibé soit simultanément réalisé et que ce dernier soit plus grave;
Art. 3, let. b Sont compétents pour décerner les mandats de répression en procédure simplifiée selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administra- tif (DPA): b. les bureaux de douane, lors de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les boissons distillées, sur les véhicules automobiles et sur les huiles mi- nérales, de la redevance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO 2, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 %
22 RS 631.09
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et sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %, dans le trafic des marchandises commerciales, par des déclarants en douane professionnels et des chauffeurs professionnels;
8. Ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt
moratoire et de l’intérêt rémunératoire23
Art. 1, al. 1, let. g
1 Un intérêt moratoire est dû:
g. en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de la loi fédérale du
21 juin 1932 sur l’alcool24.
Art. 2, al. 1, let. f
1 Un intérêt rémunératoire est versé:
f. en cas de retard dans le remboursement de l’impôt sur les boissons distillées, en vertu de l’art. 73 de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool25.
9. Ordonnance du 9 septembre 1998 concernant la gestion financière et
le compte de la Régie fédérale des alcools26
Art. 5, al. 2 2 Le Département fédéral des finances est compétent pour autoriser les crédits sup- plémentaires et les dépassements de crédits.
10. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information
dans le domaine de l’agriculture27
Art. 5, let. e Abrogée
23 RS 641.207.1 24 RS 680 25 RS 680.11 26 RS 689.7 27 RS 919.117.71
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11. Ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d’alcool28
Annexe 1 (art. 8) Exigences spécifiques afférentes aux instruments de mesure non électroniques Ch. 3.1
Champ d’application Classe d’exactitude
3.1 OAlc29 Classe II
Sont exclus les instruments de mesure utilisés par: – les petits producteurs (art. 1, let. h, OAlc) Classe IV – les agriculteurs qui produisent moins de 200 litres d’alcool pur par an (art. 14 OAlc) Classe IV
12. Ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits
fabriqués selon des prescriptions étrangères30
Art. 2, let. b, ch. 2 Abrogée
28 RS 941.210.2 29 RS 680.11 30 RS 946.513.8
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