Lexipedia

AS 2017 5607

Loi fédérale sur l'aviation

Loi fédérale sur l’aviation (LA)

Modification du 16 juin 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 août 20161, arrête:

I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 3a, al. 1, let. b et cbis, 2, phrase introductive, et 3, let. a et c

1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:

b. sur la sécurité technique dans l’aviation (sécurité de l’avia- tion); cbis. sur la prévention des actes illicites dirigés contre l’aviation (sûreté de l’aviation);

2 Les accords sur la sécurité de l’aviation, sur le service de la navi-

gation aérienne et sur la sûreté de l’aviation peuvent comprendre notamment:

3 Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent:

a. ne concerne que le texte allemand; c. prévoir la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à d’autres prestataires de services de navigation aé- rienne; l’interdiction en matière de délégation visée à l’art. 40b, al. 4, doit être respectée.

2012-0380 5607

Aviation. LF RO 2017

Art. 10a IIIa. Langue 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi- utilisée en radiotéléphonie gation aérienne s’effectuent en principe en anglais dans l’espace aérien suisse.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la sécurité de

l’aviation l’exige.

Art. 12, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 15 Ne concerne que le texte italien.

Art. 20, titre marginal (ne concerne que le texte italien), al. 1 et 2

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en

s’inspirant du droit de l’Union européenne.

Art. 21, titre marginal et al. 1bis VII. Police 1bis Abrogé aérienne

1. Compétences

et attributions

Art. 21a

2. Gardes de 1 Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs

sûreté dans l’aviation suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.

2 Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet

par l’Office fédéral de la police (fedpol): a. des membres des corps de police cantonale ou municipale; b. des membres de la Sécurité militaire; c. des membres du Corps des gardes-frontières; d. des membres de fedpol; e. des membres de la police des transports.

3 Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur mandat

l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire

5608

Aviation. LF RO 2017

usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte3 est applicable.

4 En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédé-

ration acquitte les frais correspondants.

Art. 21b

3. Système Fedpol traite dans un système d’information les données nécessaires

d’information pour l’affectation en vue d’établir les analyses des risques et des menaces et de planifier des gardes de sûreté dans les affectations des gardes de sûreté. l’aviation a. But

Art. 21c b. Catégories de 1 Les données suivantes relatives à des événements liés à la sûreté et données aux individus potentiellement dangereux impliqués dans ces événe- ments sont traitées dans le système d’information: a. données personnelles concernant l’identité et les coordonnées publiquement accessibles, notamment les données provenant des réseaux sociaux; b. données personnelles nécessaires pour évaluer la menace pe- sant sur le trafic aérien commercial international, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, comme des informations sur l’état de santé, les condamnations ou les procédures pénales ou administratives en cours et sur l’appar- tenance à des groupes criminels ou terroristes; c. enregistrements visuels ou sonores.

2 De plus, les données personnelles concernant l’identité des gardes de

sûreté susceptibles d’être affectés sont traitées dans le système d’information.

Art. 21d c. Droits d’accès 1 L’accès en ligne au système d’information est réservé uniquement et communica- tion de données aux services de fedpol qui: a. évaluent le danger pesant sur la sûreté de l’aviation et établis- sent les analyses des risques et des menaces en la matière; b. décident de l’affectation des gardes de sûreté, planifient les affectations et les évaluent statistiquement.

2 Les données peuvent être utilisées uniquement pour remplir ces

tâches.

3 RS 364

5609

Aviation. LF RO 2017

3 Les données contenues dans le système d’information peuvent être

communiquées aux services suivants dans les buts mentionnés ci- dessous: a. aux autorités de poursuite pénale et organes de sûreté fédé- raux, cantonaux et communaux, pour remplir leurs tâches lé- gales en matière de sûreté de l’aviation; b. aux entreprises de transport aérien qui utilisent des aéronefs suisses dans le trafic aérien commercial international, pour remplir leurs obligations de droit public en matière de sûreté de l’aviation, notamment en vue de l’affectation des gardes de sûreté.

Art. 21e d. Destruction 1 Fedpol détruit les données d’individus potentiellement dangereux au des données plus tard cinq ans après que la menace pour la sûreté de l’aviation émanant de la personne en question a disparu.

2 Il détruit les données des gardes de sûreté au plus tard deux ans après

leur dernière affectation.

3 Avant leur destruction, les données sont proposées aux Archives

fédérales conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage4.

Art. 21f

4. Listes de 1 Afin de prévenir ou de poursuivre des crimes ou des délits, les

passagers entreprises de transport aérien sont tenues de mettre à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes, sur demande, les don- nées suivantes concernant les passagers (listes de passagers) passa- gers), pour autant qu’elles les aient déjà collectées dans le cadre de leurs activités normales: a. nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité et numé- ro du document de voyage; b. date, heure et numéro du vol; c. lieux de départ, de transit et de destination finale du transport; d. personnes avec lesquelles ils voyagent; e. informations concernant le paiement, notamment le mode de paiement et le moyen de paiement utilisé; f. coordonnées de l’intermédiaire auprès duquel le transport a été réservé.

4 RS 152.1

5610

Aviation. LF RO 2017

2 Les listes de passagers sont mises à disposition au plus tôt immédia-

tement après que les formalités d’enregistrement ont été accomplies et jusqu’à six mois au plus tard après que le transport a eu lieu.

3 L’autorité de poursuite pénale détruit les données mises à sa dispo-

sition 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soient directement nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 1.

Art. 25 b. Commission 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au d’enquête sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5 pour mener les enquêtes.

2 La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.

3 Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son

propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.

4 Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut

regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6.

Art. 26 c. Procédure 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.

2 Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures

suivantes: a. citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; b. perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enre- gistrements et fouille de personnes et d’objets; c. séquestre; d. examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine; e. autopsie; f. exploitation des données recueillies par des appareils d’enre- gistrement; g. réalisation d’expertises.

3 S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend

une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi,

5 RS 172.010 6 RS 742.101

5611

Aviation. LF RO 2017

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 est applicable.

4 Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête

peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.

5 La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en

particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

6 Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui con-

cerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

Art. 26a, al. 1

1 Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire

qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négli- gence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de cette personne. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.

Art. 36e 2a. Aéroports 1 L’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du nationaux trafic aérien international et comme partie du système global des transports relève d’un intérêt national.

2 Le maintien des aéroports nationaux de Zurich et Genève en leur état

actuel, est, de par la fonction qui leur est attribuée dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération, garanti. Les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent en considération, dans toute la mesure nécessaire, la garantie des droits acquis, notamment dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution.

Art. 37c, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 38, al. 1

1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aéro-

dromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l’aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:

7 RS 172.021

5612

Aviation. LF RO 2017

a. les autres conditions relatives à la co-utilisation; b. les dispositions régissant l’aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l’intensité d’utilisation à partir de la- quelle ces dispositions s’appliquent; c. les compétences.

Art. 39, al. 1

1 L’exploitant de l’aéroport peut percevoir des redevances pour l’utili-

sation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l’exploitation des aéronefs, et pour l’accès à ces installations.

Art. 40a 1a. Données 1 Le Conseil fédéral règle l’élaboration, la mise à disposition, la ges- aéronotiques tion, la transmission et la diffusion des données aéronautiques néces- saires pour mettre à disposition des informations aéronautiques et pour fournir des services de navigation aérienne.

2 Il veille à la mise en place et à l’exploitation d’une interface natio-

nale d’enregistrement de toutes les données aéronautiques visées à l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une personne morale de droit privé. Celle-ci est soumise à la surveillance de l’OFAC.

3 Les collectivités de droit public et les personnes de droit privé,

chargées en vertu de prescriptions nationales ou internationales de collecter des données aéronautiques et de les remettre à l’interface nationale d’enregistrement des données, supportent les frais afférents. Ces frais englobent notamment ceux liés au premier levé de nouvelles constructions et des obstacles à la navigation aérienne ainsi qu’à la transmission des données aéronautiques à l’interface nationale d’enregistrement des données. Le Conseil fédéral peut exempter les propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne de l’obligation de supporter les frais.

4 La Confédération, les cantons et les communes s’accordent mutuel-

lement un accès aisé aux données aéronautiques. L’échange de don- nées est gratuit.

Art. 40abis Ex-art. 40a

5613

Aviation. LF RO 2017

Art. 40b

3. Collaboration 1 La société peut, avec l’autorisation de l’OFAC:

avec d’autres entreprises a. déléguer la fourniture de services de navigation aérienne rele- vant de sa compétence à des prestataires de services de navi- gation aérienne étrangers; b. fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers; c. déléguer à des tiers la fourniture de services d’assistance tech- nique qui servent à fournir des services de navigation aé- rienne.

2 Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participa-

tions.

3 Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insup-

portable pour le service de la navigation aérienne en Suisse.

4 La fourniture de services de navigation aérienne d’importance natio-

nale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués.

5 Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3

sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’inter- diction visée à l’al. 4.

Art. 40bbis 3a. Délégation 1 Le Conseil fédéral peut déléguer la fourniture de services locaux de de la fourniture de services navigation aérienne à l’exploitant d’un aérodrome. locaux de navigation 2 La délégation est soumise à l’autorisation de l’OFAC. aérienne

3 L’OFAC délivre l’autorisation si la sécurité de l’aviation est garan-

tie.

Art. 41 III. Obstacles à 1 La mise en place ou la modification d’obstacles à la navigation la navigation aérienne et aérienne est soumise à autorisation de l’OFAC. Celui-ci délivre l’auto- activités compromettant risation si les mesures de sécurité requises sont prises. la sécurité de 2 Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, l’aviation 1. Principes installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l’exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.

3 Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne

doivent être simplement annoncés à l’OFAC ou directement enregis- trés par l’interface nationale d’enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aé- rienne.

5614

Aviation. LF RO 2017

4 Il peut édicter des prescriptions dans le but d’empêcher l’apparition

d’obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adap- ter aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

Art. 41a

2. Levé Le levé d’obstacles à la navigation aérienne ainsi que la transmission

des données de levé à l’interface nationale d’enregistrement des don- nées relèvent de la responsabilité des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans les cas où les exigences en matière de qualité des données peu- vent être remplies sans levé.

Art. 41b 3. Expropriation La législation fédérale sur l’expropriation est applicable à la suppres- sion totale ou partielle d’obstacles à la navigation aérienne.

Art. 42, al. 1bis 1bis Dans les zones de sécurité, il peut:

a. restreindre l’utilisation de l’espace aérien par des engins balis- tiques; b. restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.

Art. 49, al. 1

1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des

redevances pour: a. assurer le contrôle en route; b. assurer le contrôle des approches et des départs sur les aéro- dromes; c. fournir les services d’information de vol, les services d’infor- mation aéronautique et les services de météorologie aéronau- tique, y compris la mise à disposition des données aéronau- tiques et l’exploitation de l’interface nationale d’enregistre- ment des données.

Art. 88 I. Délits 1 Quiconque, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de 1. Violation l’art. 7, pénètre intentionnellement par la voie aérienne dans l’espace d’une interdic- tion de circuler aérien suisse, décolle de Suisse par cette voie ou survole une zone interdite est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

5615

Aviation. LF RO 2017

2 Si l’auteur viole en outre les prescriptions de l’art. 18 sur l’obligation

d’atterrir, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de

180 jours-amende au plus.

Art. 89 2. Pilotage d’un 1 Quiconque, intentionnellement, pilote ou fait piloter un aéronef portant aéronef portant de fausses des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques pres- marques crites à l’art. 59, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de

180 jours-amende au plus.

3 Est aussi punissable quiconque pilote ou fait piloter en dehors de la

Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pénal8 est applicable.

Art. 89a, al. 1

1 Quiconque, en qualité de commandant de bord d’un aéronef, contre-

vient intentionnellement aux instructions d’un aéronef intercepteur, données selon les règles de l’air, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 90

3. Mise en 1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef,

danger par l’aviation membre de l’équipage ou passager, viole intentionnellement les pres- criptions légales ou des règles de l’air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers à la surface est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de

180 jours-amende au plus.

Art. 90bis 4. Diminution Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une des facultés de membres peine pécuniaire quiconque: d’équipage de conduite a. assure les fonctions de membre d’équipage de conduite alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;

8 RS 311.0

5616

Aviation. LF RO 2017

b. s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémen- taire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.

Art. 91, al. 2, let. c et d

2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, inten-

tionnellement: c. pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéro- drome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; d. introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes9 dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéro- drome; la tentative est punissable.

Art. 92, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.

Art. 95 Abrogé

Art. 96 I. Applicabilité A moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les des dispositions pénales quant au art. 4 à 7 du code pénal10 n’en disposent autrement, les dispositions lieu pénales ne s’appliquent qu’à celui qui a commis une infraction en

1. Principe

Suisse.

Art. 97, al. 4

4 L’art. 6, al. 3 et 4, du code pénal11 est applicable.

Art. 100 IV. Devoir 1 Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l’OFAC d’information et consultation toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licen- ces et certificats conformément à l’art. 92, let. a.

2 Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils com-

muniquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en

9 RS 514.54 10 RS 311.0 11 RS 311.0

5617

Aviation. LF RO 2017

cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport concernant: a. des activités terroristes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures vi- sant au maintien de la sûreté intérieure12; b. les infractions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pénal13; c. les infractions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre

1951 sur les stupéfiants14;

d. les infractions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs15; e. les infractions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes16.

3 L’OFAC peut solliciter l’avis du Service de renseignement de la

Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès régle- menté d’un aéroport.

Art. 101b, al. 2

2 Le Conseil fédéral réexamine tous les trois ans si et dans quelle

mesure la Confédération doit continuer de supporter ces pertes de recettes.

Art. 106, titre marginal et al. 2 III. Application 2 Le Conseil fédéral définit les dispositions régissant l’aviation civile à l’aviation militaire des qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également dispositions applicables à l’aviation militaire. régissant l’aviation civile

1. Généralités

Art. 107a, al. 4 et 6

4 Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent,

à des fins d’enquête sur les accidents d’aviation et incidents graves, un système d’enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aé- rienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d’évaluation, les destinataires, la

12 RS 120 13 RS 311.0 14 RS 812.121 15 RS 941.41 16 RS 514.54

5618

Aviation. LF RO 2017

durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.

6 L’OFAC informe les exploitants d’aéroport concernés des commu-

nications et des avis qu’il a reçus en vertu de l’art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d’autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III Coordination de la modification du 16 juin 2017 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière, LUMin (annexe, ch. 1) avec la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, LFORTA (annexe, ch. 5) A l’entrée en vigueur de la LFORTA17, la phrase introductive de l’art. 37a, al. 1, LUMin18 aura la teneur suivante:

Art. 37a, al. 1, phrase introductive

1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à

l’art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 juin 2017 Conseil des Etats, 16 juin 2017 Le président: Jürg Stahl Le président: Ivo Bischofberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

17 RS …; FF 2017 3199 18 RS 725.116.2

5619

Aviation. LF RO 2017

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 octobre 2017 sans avoir été utilisé19. 2A l’exception des modifications à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018. 3 Les art. 3a, al. 3, let. c, 10a, 38, al. 1, 40a, 40abis, 40b, 40bbis, 41, 41a, 41b, 42, al. 1bis, 49, al. 1, 101b, al. 2, 106, titre marginal et al. 2, ainsi que 107a, al. 4, entrent en vigueur ultérieurement.

18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

19 FF 2017 3993

5620

Aviation. LF RO 2017

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt

sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière20

Art. 37a, al. 1 1 Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté conformément à l’art. 86, al. 3bis, de la Constitution au trafic aérien, selon la clé de répartition suivante: a. à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires; b. à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; c. à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.

Art. 41c Disposition transitoire relative à la modification du 16 juin 2017 La clé de répartition visée à l’art. 37a, al. 1, introduite par la modification du 16 juin 2017, s’applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2012 pour l’ensemble de la période qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et sur laquelle la clé de répartition doit être respectée.

2. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer21

Art. 15a Commission d’enquête 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration22 pour mener les enquêtes.

20 RS 725.116.2 21 RS 742.101 22 RS 172.010

5621

Aviation. LF RO 2017

2 La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.

3 Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre

secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. 4 Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation23.

Art. 15b Procédure de la commission d’enquête 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.

2 Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:

a. citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des rensei- gnements utiles; b. perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets; c. séquestre; d. examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine; e. autopsie; f. exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement; g. réalisation d’expertises. 3 S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative24 est applicable. 4 Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours. 5 La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. 6 Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

Art. 15c Frais de la procédure d’enquête 1 Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de cette personne. 2 Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.

23 RS 748.0 24 RS 172.021

5622

Aviation. LF RO 2017

3. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité

des entreprises de transports publics25

Art. 3, al. 3 3 Les entreprises de transport qui gèrent une police des transports peuvent assumer des tâches de police aérienne sur mandat de l’Office fédéral de la police. Dans ce cas, l’affectation du personnel est régie par les prescriptions du droit aérien. La responsabilité est régie par les art. 1 à 18 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité26.

4. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications27

Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, «mise sur le marché» est remplacé par «mise à disposition sur le marché». 2 Dans tout l’acte, «met sur le marché» est remplacé par «met à disposition sur le marché».

Art. 32b Interdiction des installations et dispositifs perturbateurs 1 La fabrication, l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché, la possession, la mise en service, la mise en place ou l’exploitation d’installations de radiocommunication ou d’autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion, sont interdites.

2 L’art. 32a est réservé.

Art. 51 Abrogé

Art. 52, al. 1, let. g

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

g. fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d’autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécom- munications ou la radiodiffusion.

25 RS 745.2 26 RS 170.32 27 RS 784.10

5623

Aviation. LF RO 2017

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pa- gination des trois éditions du RO.

5624