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AS 2017 5625

Ordonnance sur l'aviation

Ordonnance sur l’aviation (OSAv)

Modification du 18 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Office fédéral de la police» est remplacé par «fedpol».

Art. 122a, al. 4

4 Le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte préalablement les polices

cantonales compétentes, l’exploitant de l’aérodrome concerné et les entreprises de transport aérien concernées.

Art. 122d Exécution

1 Le DETEC édicte des prescriptions:

a. sur la forme des mesures de sûreté; b. sur les modalités du concours des services intéressés; c. sur la répartition des frais entre l’OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien. 2 Dans certains cas particuliers, selon la gravité de la menace et en se fondant sur une analyse de la menace effectuée par l’Office fédéral de la police (fedpol), l’OFAC peut ordonner des mesures supplémentaires et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l’exploitant de l’aérodrome concerné. 3 Les attributions spéciales conférées dans certains cas particuliers au commandant d’une police cantonale sont réservées (art. 100bis LA).

1 RS 748.01

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Art. 122e, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 122f, al. 1, phrase introductive et let. b et c 1 Sauf disposition contraire du droit étranger applicable, les gardes de sûreté exer- cent en particulier les tâches et compétences suivantes: b. Sur les aérodromes étrangers, ils peuvent:

1. fouiller les passagers et les bagages à main et surveiller les bagages

contrôlés et l’identification des bagages afin d’empêcher l’introduction d’articles prohibés susceptibles d’être utilisés pour compromettre la sûreté de l’aviation civile,

2. signaler des individus potentiellement dangereux aux services étrangers

compétents,

3. assister les services étrangers dans leurs tâches;

c. abrogée.

Art. 122kbis Données des individus potentiellement dangereux

1 Afin d’évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international

(art. 21c, al. 1, let. b, LA), fedpol traite dans le système d’information pour l’affec- tation des gardes de sûreté dans l’aviation: a. en ce qui concerne tout individu potentiellement dangereux, les catégories de données suivantes:

2. informations concernant les paiements effectués et les moyens de paie-

ment utilisés à cet effet; b. toutes données supplémentaires relatives aux individus potentiellement dan- gereux qui sont nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international.

2 En ce qui concerne l’identité et les coordonnées publiquement accessibles des

individus potentiellement dangereux (art. 21c, al. 1, let. a, LA), fedpol traite les données suivantes dans le système d’information: a. nom, y compris les pseudonymes; b. date de naissance; c. lieu de naissance; d. commune d’origine; e. nationalité; f. sexe; g. état civil;

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h. coordonnées publiquement accessibles comme l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone; i. informations concernant les documents de voyage, comme le numéro, l’État de délivrance, les visas.

Art. 122kter Données des gardes de sûreté Dans le cadre du système d’information, fedpol traite les données suivantes relatives aux gardes de sûreté mobilisables: a. nom; b. date de naissance; c. lieu de naissance; d. commune d’origine et nationalité; e. coordonnées comme l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone; f. personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, numéro de téléphone et lien de cette personne avec le garde de sûreté); g. informations en lien avec les documents de voyage, comme le numéro, l’État de délivrance, les visas; h. coordonnées de paiement; i. connaissances linguistiques; j. cours suivis pour les besoins de l’activité de garde de sûreté et affectations effectuées.

Art. 122n Indemnités

1 Dans le cadre de l’affectation des gardes de sûreté, l’OFAC rembourse:

a. aux entreprises de transport aérien, les frais afférents:

2. à la planification des affectations des gardes de sûreté et aux tâches ad-

ministratives qui en découlent,

4. à l’équipement des gardes de sûreté;

b. aux cantons ou communes et à la police des transports, les salaires et les charges salariales des gardes de sûreté pour la durée de leur formation et de leur perfectionnement ainsi que pour la durée de leurs affectations; c. aux gardes de sûreté, les frais afférents à leur formation et à leur perfection- nement et ceux afférents à leurs affectations; d. aux cantons ou communes, les frais afférents à la gestion des armes à feu des gardes de sûreté étrangers pour la durée de leur séjour en Suisse.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le Chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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