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AS 2017 5815

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mouleuse/mouleur de fonderie avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Mouleuse/Mouleur de fonderie avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Modification du 12 octobre 2017

41208 Mouleuse de fonderie CFC/Mouleur de fonderie CFC

Gussformerin EFZ/Gussformer EFZ Formatrice di fonderia AFC/Formatore di fonderia AFC

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 27 novembre 2012 sur la formation professionnelle initiale Mouleuse/Mouleur de fonderie avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Art. 10, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-

teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

1 RS 412.101.221.91

2016-3295 5815

Formation professionnelle initiale RO 2017 Mouleuse/Mouleur de fonderie avec CFC. O du SEFRI

4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Titre précédant l’art. 12 Section 7 Dossier de formation, rapport de stage, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12, titre et al. 3 Dossier de formation et rapport de stage

3 Abrogé

Art. 12a Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent par écrit les décisions et les mesures prises. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 13, titre Dossier des prestations fournies pendant la formation scolaire et la formation en école

Art. 17, al. 3

3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à

une demi-note, des notes ci-après:

Formation professionnelle initiale RO 2017 Mouleuse/Mouleur de fonderie avec CFC. O du SEFRI

a. la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes se- mestrielles du domaine d’enseignement «technique de coulée»; b. la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes se- mestrielles du domaine d’enseignement «mécanique».

Art. 23a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 octobre 2017

1 Les personnes qui ont commencé leur formation de mouleur de fonderie CFC

avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 octobre 2017 l’achèvent selon l’ancien droit, au plus tard toutefois d’ici au 31 décembre 2021. 2 Les candidats qui répètent jusqu’au 31 décembre 2023 la procédure de qualifica- tion avec examen final de mouleur de fonderie CFC verront leurs prestations appré- ciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, leurs prestations seront appréciées selon le nouveau droit.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

12 octobre 2017 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation Josef Widmer Directeur suppléant

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