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AS 2017 5865

Ordonnance sur la sécurité des appareils à gaz

Ordonnance sur la sécurité des appareils à gaz (Ordonnance sur les appareils à gaz, OAG)

du 25 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2, en exécution de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques3, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4, arrête:

Art. 1 Objet, champ d’application, publication, définitions et droit applicable

1 La présente ordonnance règle selon le règlement (UE) 2016/4265 (règlement UE

sur les appareils à gaz): a. la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure et la mise en service des appareils à gaz ainsi que la surveillance du marché de ces produits; b. la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des équipements pour appareils à gaz ainsi que la surveillance du marché de ces produits. 2 Le champ d’application est régi par l’art. 1, par. 1 à 5, du règlement UE sur les appareils à gaz. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie publie les types de gaz et les pressions d’ali- mentation en combustible gazeux.

RS 930.116 5 Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concer- nant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 99.

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4 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 du règlement UE sur les appareils à gaz. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 23 à 25, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équiva- lences terminologiques répertoriées en annexe, au ch. 1, sont également applicables. 5 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les appareils à gaz qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées en annexe, au ch. 2.

6 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de

l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)6 s’appliquent aux appareils à gaz et aux équipements pour appareils à gaz.

Art. 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service 1 Les appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que: a. s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d’une utilisa- tion selon les prescriptions ou raisonnablement prévisible, et b. s’ils répondent aux exigences essentielles en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les appareils à gaz7 et à l’annexe I qui y est mentionnée. 2 Les équipements pour appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que: a. s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d’une utilisa- tion selon les prescriptions ou raisonnablement prévisible, et b. s’ils répondent aux exigences essentielles en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les appareils à gaz et à l’annexe I qui y est mentionnée.

Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation

1 Les principes et procédures indiqués aux art. 13 à 15 du règlement UE sur les

appareils à gaz8 et dans les annexes I, III et V qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des appareils et des équipements.

6 RS 930.111

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

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2 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a

déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les appareils à gaz. 3 L’apposition d’inscriptions sur l’appareil à gaz ou sa plaque signalétique et, si cela est pertinent, sur l’équipement pour appareils à gaz ou sa plaque signalétique est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les appareils à gaz et par l’annexe IV qui y est mentionnée. 4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi- tation et la désignation (OAccD)9; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral. 5 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des orga- nismes désignés et les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques 1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les appareils à gaz10: a. fabricants: art. 7; b. mandataires: art. 8; c. importateurs: art. 9; d. distributeurs: art. 10. 2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 11 du règlement UE sur les appareils à gaz. 3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les appareils à gaz.

Art. 5 Désignation des normes techniques La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’Etat à l’économie est compétent.

Art. 6 Surveillance du marché La surveillance du marché concernant les appareils à gaz et équipements pour appa- reils à gaz est régie par les art. 19 à 29 OSPro11.

9 RS 946.512

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

11 RS 930.111

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Art. 7 Modification d’autres actes L’OSPro12 est modifiée comme suit: Art. 1, let. c Abrogée Section 4 (art. 12 à 18) Abrogée Annexes 1 à 3 Abrogées

Art. 8 Dispositions transitoires 1 Les appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018 selon le droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et mis en service à partir du 21 avril 2018.

2 Les équipements pour appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018

selon le droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché à partir du 21 avril 2018.

Art. 9 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 avril 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 3, al. 5, entre en vigueur le 6 novembre 2017.

25 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

12 RS 930.111

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Annexe (art. 1, al. 4 et 5)

Équivalences terminologiques et équivalences entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable

1. Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les appareils à

gaz13, auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées: a. Termes allemands

UE Suisse

Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Unionsmarkt Schweizer Markt EU-Rechtsvorschriften Rechtsvorschriften Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur Stand der Technik Stand des Wissens und der Technik EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung Gerät Gasgerät Ausrüstung Ausrüstung für Gasgeräte Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1 Publikation nach Artikel 1 Absatz 3

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

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b. Termes français

UE Suisse

Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante Autorité de désignation Etat d’avancement de la technique Etat des connaissances et de la technique Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type Appareil Appareil à gaz Équipement Équipement pour appareils à gaz Communication selon l’art. 4, par. 1 Publication selon l’art. 1, al. 3

c. Termes italiens

UE Suisse

Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Stato della tecnica Stato della scienza e della tecnica Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo Apparecchi Apparecchi a gas Accessori Accessori per apparecchi a gas

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UE Suisse

Comunicazione ai sensi dell’articolo 4, Pubblicazione di cui all’art. 1 capoverso 1 cpv. 3

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur

les appareils à gaz, qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes: Directive 2014/35/UE: directive 2014/35/UE Ordonnance du 25 novembre du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2015 sur les matériels élec-

2014 relative à l’harmonisation des législations triques à basse tension

des États membres concernant la mise à disposi- (OMBT, RS 734.26) tion sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357. Directive 2014/30/UE: directive 2014/30/UE du Ordonnance du 25 novembre Parlement européen et du Conseil du 26 février 2015 sur la compatibilité

2014 relative à l’harmonisation des législations électromagnétique

des États membres concernant la compatibilité (OCEM, RS 734.5) électromagnétique, JO L 96 du 29.3.2014, p. 79. Directive 2009/125/CE: directive 2009/125/CE Art. 8, al. 1 et 2, de la loi du du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 1998 sur l’énergie 21 octobre 2009 établissant un cadre pour (LEne, RS 730.0) et disposi- la fixation d’exigences en matière tions du chapitre 3 de d’écoconception applicable aux produits liés l’ordonnance du 7 décembre à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. 1998 sur l’énergie (OEne) (OEne, RS 730.01) Règlement (UE) no 305/2011: règlement (UE) Ordonnance du 27 août 2014 no 305/2011 du Parlement européen et sur les produits de construction du Conseil du 9 mars 2011 établissant des condi- (OPCo, RS 933.01) tions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4.4.2011, p. 5. Directive 2014/53/UE: directive 2014/53/UE Ordonnance du 25 novembre du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2015 sur les installations de

2014 relative à l’harmonisation des législations télécommunication

des États membres concernant la mise à disposi- (OIT, RS 784.101.2) tion sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

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Règlement (CE) no 1935/2004: réglement (CE) Ordonnance sur les matériaux no 1935/2004 du Parlement européen et du et objets Conseil du 27 octobre 2004 concernant les (RS 817.023.21) matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, JO L 338 du 13.11.2004, p. 4. Directive 98/83/CE du Conseil: art. 2 de la directive Art. 2, let. a, de l’ordonnance 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à du DFI du 16 décembre 2016 la qualité des eaux destinées à la consommation sur l’eau potable et l’eau des humaine, JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11)

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