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AS 2017 5927

Ordonnance du DFF sur le versement compensatoire en vertu de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Liechtenstein

Ordonnance du DFF sur le versement compensatoire en vertu de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Liechtenstein

du 26 septembre 2017

Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 2a de la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions1, arrête:

Art. 1 1 La répartition des coûts concernant le versement à effectuer en faveur de la Princi- pauté du Liechtenstein en vertu du ch. 6 du protocole joint à la convention du 10 juillet 2015 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune2 (convention) se calcule au prorata du nombre de résidents du canton con- cerné qui exercent une activité lucrative dépendante au Liechtenstein et sur la base de la statistique de l’emploi de la Principauté du Liechtenstein de 2015.

RS 672.951.4

2017-2484 5927

Versement compensatoire en vertu de la convention contre les doubles impositions RO 2017 entre la Suisse et le Liechtenstein. O du DFF

2 Les cantons suivants assument la part suivante:

Canton Part Montant en francs

Saint-Gall 82,663 % 371 985 Grisons 8,891 % 40 008 Zurich 3,904 % 17 569 Schwyz 1,691 % 7 610 Thurgovie 1,343 % 6 045 Appenzell Rhodes-Extérieures 1,063 % 4 783 Appenzell Rhodes-Intérieures 0,445 % 2 000

Total 100 % 450 000

3 À la demande d’un canton, la répartition des coûts peut être modifiée au plus tôt pour le versement compensatoire pour l’année 2022, dans la mesure où le nombre des résidents de ce canton qui exercent une activité lucrative dépendante au Liech- tenstein justifierait une modification de la participation aux frais d’au moins 20 % et où le montant absolu de cette modification dépasserait 5000 francs.

Art. 2 1 L’Administration fédérale des contributions prélève les montants sur les comptes courants des cantons détenus auprès l’Administration fédérale des finances après la fin de l’année à laquelle se rapporte le versement.

2 Elle transfère le versement compensatoire sur le compte que la Principauté du

Liechtenstein a indiqué sur la facture conformément aux dispositions du ch. 6 du protocole joint à la convention.

Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2017.

26 septembre 2017 Département fédéral des finances: Ueli Maurer

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