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AS 2017 6033

AS 2017 6033

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 18 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. e, ch. 2, et f, ch. 4 à 6 Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: e. les contributions au système de production:

2. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois

protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza, f. les contributions à l’utilisation efficience des ressources:

4. contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs d’un système de

nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, en vue du net- toyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires,

5. contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière

azotée,

6 contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arbo-

riculture fruitière, dans la viticulture et dans la culture des betteraves sucrières;

Art. 47, al. 3 3 Les contributions visées à l’al. 2, let. d, ne sont versées que jusqu’au 31 décembre 2018.

1 RS 910.13

2017-1391 6033

O sur les paiements directs RO 2017

Art. 55, al. 7 7 Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d’une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu’à la 10e année suivant leur plantation.

Art. 58, al. 4 4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés: a. les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l’exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite; b. les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l’accord de l’autorité cantonale en charge de l’économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d’emploi en vigueur; c. les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’annexe 4, ch. 14.1.4; d. les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute- tige visés à l’annexe 1, ch. 8.1.2, let. b.

Titre précédant l’art. 68 Section 3 Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza

Art. 68 Contribution La contribution pour la la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois pro- téagineux, de féveroles, de lupins et de colza est versée par hectare. Pour les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, aucune contribution pour la pro- duction extensive selon le présent article n’est versée.

Art. 72 Contributions

1 Les types suivants de contributions au bien-être des animaux sont octroyés:

a. contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST); b. contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA). 2 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par unité de gros bétail (UGB) et par catégorie d’animaux.

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3 La contribution pour une catégorie d’animaux est octroyée si tous les animaux

appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74 et 75 ainsi qu’à l’annexe 6. 4 Si l’une des exigences visées aux art. 74 ou 75 ou à l’annexe 6 ne peut être respec- tée en raison d’une décision des autorités ou d’un traitement thérapeutique tempo- raire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites. 5 Lorsqu’au 1er janvier de l’année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d’animaux nouvellement inscrits pour une contri- bution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contribu- tions, à condition que l’exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

Art. 73, phrase introductive et let. b, d, ch. 3, et h Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d’animaux suivantes: b. catégories concernant les équidés:

1. femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours,

2. étalons, de plus de 900 jours,

3. jeunes équidés, jusqu’à 900 jours;

d. catégories concernant les ovins:

3. abrogé

h. animaux sauvages:

1. cerfs,

2. bisons.

Art. 74 Contribution SST 1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts: a. dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés; b. dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mou- voir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel; c. qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis. 2 La contribution SST est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g. 3 Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.

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Art. 75 Contribution SRPA 1 Par sortie régulière en plein air, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6. 2 La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h. 3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage. 4 Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.

Art. 76, al. 1 1 Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.

Art. 78, al. 3

3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une

technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le «Suisse-Bilanz». La version actuelle du guide Suisse- Bilanz, édition 1.142, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contributions concernée, font foi pour le calcul.

Titre précédant l’art. 82b Section 5 Contribution pour une alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

Art. 82b Contribution 1 La contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est octroyée par UGB selon l’annexe 7, ch. 7, OTerm3.

2 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.

Art. 82c Conditions et charges 1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. La ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploi-

2 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilanz, édition 1.14, avril 2017. 3 RS 910.91

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tation ne doit pas dépasser la teneur moyenne en protéines brutes de 11 grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJEDP). 2 L’exploitant s’engage à effectuer les enregistrements selon les instructions concer- nant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz, édition 1.84 Module complémentaire 6 «Correction linéaire en fonc- tion de la teneur des aliments en éléments nutritifs» et module complémentaire 7 «Bilan import-export».

Tire précédant l’art. 82d Section 6 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, dans la viticulture et dans la culture des betteraves sucrières

Art. 82d Contribution

1 La contribution pour la réduction des produits phytosanitaire est octroyée par

hectare: a. dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm5, b. dans la viticulture, c. dans la culture des betteraves sucrières. 2 Aucune contribution pour la réduction des herbicides visée à l’annexe 6a, ch. 1.1, 2.1 et 3.1, n’est octroyée pour des surfaces pour lesquelles une contribution pour l’agriculture biologique selon l’art. 66 est octroyée. 3 La contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la viticulture est octroyée pour: a. le non-recours total aux herbicides conformément à l’annexe 6a, ch. 2.1, let. b, b. la combinaison de deux mesures visées à l’annexe 6a, ch. 2.

4 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.

Art. 82e Conditions et charges 1 Aucun herbicide, insecticide ou acaricide présentant un potentiel de risque particu- lier et figurant dans le plan d’action Produits phytosanitaires du 6 septembre 20176

4 Les instructions sont disponibles sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales > Instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz, édition 1.8 (modules com- plémentaire 6 et 7), octobre 2016. 5 RS 910.91 6 Le plan d’action est disponible sous www. blw.admin.ch > Production durable > Protec- tion des plantes > Produits phytosanitaires > Plan d’action Produits phytosanitaires.

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ne peut être utilisé sur les surfaces annoncées. En outre, l’utilisation de chloridazone n’est pas autorisée.

2 La même mesure visée à l’annexe 6a ou la même combinaison de ces mesures doit

être mise en œuvre sur toutes les surfaces annoncées pour une culture. 3 Les exploitants qui s’annoncent pour la contribution visée à l’art. 82d concernant la culture de betteraves sucrières ne peuvent pas s’annoncer en même temps pour la contribution de non-recours aux herbicides fixée à l’art. 81. 4 L’exploitant doit procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface an- noncée: a. produits phytosanitaires utilisés, avec indication de la quantité; b. date du traitement.

5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.

Titre précédant l’art. 82f Section 7 Coordination avec les programmes d’utilisation durable des ressources

Si un exploitant obtient des contributions dans le cadre d’un programme d’utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l’utili- sation efficiente des ressources n’est octroyée pour la même mesure.

Art. 97, al. 3 3 Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les inscriptions visées à l’al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmis- sion des données mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)7 est respecté.

Art. 98, al. 3, let. b

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

b. les données probables sur l’exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l’OSIAgr;

Art. 99 Délais de dépôt des demandes et échéances 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et des contributions visées aux art. 82 et 82a, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas

7 RS 919.117.71

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d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai. 2 Les demandes de contributions dans la région d’estivage doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre. 3 Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées aux art. 82 et 82a.

5 En ce qui concerne les demandes de contribution visées à l’art. 2, let. f, ch. 1, 2 et 6, il peut en outre fixer un délai pour l’annonce de la surface concernée. Il doit s’assurer que les contrôles sont réalisés.

Art. 103, al. 2 et 3 Abrogés

Art. 106, al. 2, let. f Sont notamment considérés comme cas de force majeure: f. les dégâts graves dus à des maladies ou à des ravageurs;

Art. 115d Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017 1 Les exploitants qui ont déposé dans les délais pour l’année 2018 une demande de contributions au bien-être des animaux pour la volaille de rente ne doivent satisfaire aux prescriptions concernant la surface ouverte latérale selon l’annexe 6, let. A, ch. 7.8, qu’à partir du 1er janvier 2019. Dans ces cas de figure, les dispositions de l’ancien droit concernant les aires à climat extérieur s’appliquent. 2 L’inscription pour les contributions visées à l’art. 2, let. e, ch. 2 (lupins), pour les contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 et 6, et pour les contributions pour les animaux visés à l’art. 73, let. h, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contributions 2018. 3 En ce qui concerne le contrôle des contributions selon l’art. 2, let. e, ch. 3, en 2018, les dispositions de l’ancien droit s’appliquent. 4 En ce qui concerne le contrôle du bilan de fumure selon l’annexe 1, ch. 2, en 2018, les dispositions de l’ancien droit s’appliquent.

II

1 Les annexes 1, 4, 5, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 6 est remplacée par la version ci-jointe.

3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 6a ci-jointe.

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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 Les ch. 2.2.1 et 2.3.1 de l’annexe 8 entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2017.

18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 13, al. 1, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5,

19 à 21, 25, 115, al. 11 et 16)

Prestations écologiques requises

Ch. 1.2 1.2 L’enregistrement visé au ch. 1.1, let. a et b, n’est pas obligatoire si le canton met à disposition les représentations GIS et les listes de données mises à jour par voie électronique. Les cantons règlent la procédure.

Ch. 2.1.1

2.1.1 Le bilan de fumure doit montrer que les apports d’azote et de phosphore ne

sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilanz», d’après le guide Suisse-Bilanz, établi par l’OFAG et par l’Associa- tion suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’édition 1.138 ou 1.149 est valable pour le calcul du bilan fourrager de l’année civile 2017 et l’édition 1.14 ou 1.1510 pour celui de l’année 2018. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de cal- cul du bilan de fumure.

Ch. 2.2.2

2.2.2 Les exploitation qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont

dispensées de l’analyse du sol, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune par- celle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 201711, module «2/Caractéristiques et analyses du sol».

8 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales > Guide Suisse-Bilanz, édition 1.13, octobre 2016 9 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Guide Suisse-Bilanz, édition 1.14, avril 2017. 10 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales > Guide Suisse-Bilanz édition 1.15, mars 2018. 11 Le module «2/Caractéristiques et analyses du sol» est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales

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Ch. 6.2.4, let. c

Catégories de Organisme nuisible/ Produits utilisables librement dans le Produits soumis à une produits culture cadre des PER autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

c. Insecticides Criocère des céréales Produits phytosanitaires à base Tous les autres pro- dans les cultures de de spinosad duits phytosanitaires céréales autorisés Doryphore dans les Produits phytosanitaires à Tous les autres pro- cultures de pommes base d’azadirachtine, de spi- duits phytosanitaires de terre nosad ou à base de Bacillus autorisés thuringiensis Puceron sur les pom- Produits phytosanitaires à Tous les autres pro- mes de terre de table, base de pirimicarb, pymétro- duits phytosanitaires les pois protéagineux, zine, de spirotétramate et de autorisés les fèveroles, le tabac, flonicamide les betteraves (fourra- gères et sucrières) et les tournesols Pyrale du maïs dans Produits phytosanitaires sur la Tous les autres pro- la culture du maïs base de Trichogramme spp. duits phytosanitaires grain autorisés

Ch. 6.3.4 Abrogé

Ch. 9.6

9.6 Le long des eaux superficielles une bordure tampon de 6 m de large au

moins doit être aménagée, qui ne doit pas être labourée. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux12 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a ex- pressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d’eau et les plans d’eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesu- rer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 201613.

12 RS 814.201

13 La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne 6.

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 12.1.9 12.1.9 Un entretien des arbres conformément aux règles de l’art doit être effectué jusqu’à la 10e année suivant leur plantation. Cet entretien comprend la taille de mise en forme, l’élagage, la protection du tronc et des racines, une fu- mure adaptée aux besoins, ainsi qu’une lutte appropriée contre les orga- nismes nuisibles particulièrement dangereux conformément aux instructions des services phytosanitaires cantonaux.

Ch. 16.1.1 16.1.1 Définition: milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments visés aux ch. 1 à 15 et 17.

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Annexe 5 (art. 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 1.1

1.1 On entend par fourrage de base:

1.1.1 Fourrage grossier et non séché:

a. l’herbe des prairies et pâturages permanents et artificiels (fraîche, ensi- lée ou séchée); b. le maïs plante entière (frais, ensilé ou séché); c. pour les bovins à l’engrais: le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé (Corn-Cob-Mix); pour les autres catégories d’animaux, ces mélanges sont considérés comme des aliments concentrés; d. les ensilages de céréales plante entière; e. les betteraves fourragères; f. les betteraves sucrières; g. les pulpes de betteraves sucrières (fraîches et ensilées); h. les feuilles de betteraves; i. les racines d’endives; j. les pommes de terre; k. les résidus de la transformation de fruits et de légumes; l. les drêches de brasserie (fraîches et ensilées); m. la paille affouragée.

1.1.2 Sous-produits provenant de la transformation des denrées alimentaires:

a. pulpes de betteraves sucrières séchées; b. drêches de brasserie séchées; c. sous-produits de la mouture et du décorticage: son de blé, farine de déchets d’avoine, enveloppes de grains d’épeautre et d’avoine, balles d’épeautre, issues de céréales, ainsi que les mélanges de ces sous- produits.

Ch. 1.6

1.6 Les produits visés au ch. 1.1.2 peuvent être comptabilisés comme fourrage

de base jusqu’à un maximum de 5 % de la ration totale.

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Ch. 3.1

3.1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il

remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. La ver- sion 1.414 ou 1.515 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour l’année civile 2017 et la version 1.5 ou 1.616 pour l’année 2018. La méthode «Bilan fourrager PLVH» se fonde sur le guide Suisse-Bilanz. L’OFAG est respon- sable de l’autorisation des autres logiciels de calcul du bilan fourrager.

Ch. 3.4

3.4 Les exploitations qui n’affourragent leurs animaux qu’avec de l’herbe des

prairies et pâturages au sens du ch. 1.2 sont dispensées du calcul du bilan fourrager.

14 Le bilan fourrager PLVH est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paie- ments directs > Contributions au système de production > Contributions à la production de lait et de viande basée sur les herbages > Bilan PVLH, version 1.5, juillet 2016 15 Le bilan fourrager PLVH est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paie- ments directs > Contributions au système de production > Contributions à la production de lait et de viande basée sur les herbages > Bilan PVLH, version 1.5, juillet 2016 16 Le bilan fourrager PLVH est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paie- ments directs > Contributions au système de production > Contributions à la production de lait et de viande basée sur les herbages > Bilan PVLH, version 1.6, mars 2018

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Annexe 6 (art. 72, al. 2 à 4, 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1)

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien-être des animaux

A Exigences relatives aux contributions SST

1 Exigences générales

1.1 Les animaux d’une catégorie annoncée doivent disposer d’une stabulation

dans laquelle ils sont tous gardés conformément aux règles SST. Ils doivent avoir accès tous les jours à cette stabulation. 1.2 Entre le 1er avril et le 30 novembre, les bovins, les buffles d’Asie ainsi que les équidés et les caprins ne doivent pas obligatoirement avoir accès visé au ch. 1.1 s’ils sont gardés de manière permanente sur un pâturage. Lorsque les événements météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à une stabulation conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu’à cette stabulation n’est pas raisonnablement envisageable en cas d’événement météorologique extrême, les animaux peuvent être gardés durant sept jours au plus dans un logement non conforme SST.

1.3 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à

cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.

1.4 Si un animal a été détenu individuellement en raison d’une maladie ou d’une

blessure et s’il ne peut plus être intégré dans un groupe une fois guéri, il peut être détenu de manière isolée pendant une année au maximum.

2 Bovins et buffles d’Asie

2.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos munie d’un matelas de paille ou d’une couche équiva- lente pour l’animal, b. à une aire non recouverte de litière.

2.2 Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme

couches équivalentes: a. si l’exploitant peut prouver au moyen d’un document établi par un or- gane de contrôle accrédité selon la norme SN EN ISO/IEC 17025 «Exi- gences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalon- nages et d’essais»17 que le type de produit remplit les exigences, et

17 La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture, 3003 Berne ou commandée contre paiement auprès de l’Association Suisse de Normalisa- tion (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour ou téléchargée sous www.snv.ch.

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b. si aucune couche souple n’est défectueuse, et c. si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.

2.3 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revête-

ment en dur, avec ou sans perforations.

2.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des on- glons.

2.5 La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires,

comprenant une aire de repos selon le ch. 2.1, let. a, est admise dans les situations suivantes: a. durant dix jours au maximum avant et après la date présumée du vê- lage; il n’est pas permis d’entraver l’animal; b. dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entra- ver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.

2.6 L’entrave dans une aire de repos conforme SST est admise dans les situa-

tions suivantes: a. dans le cas des femelles en chaleur, pendant deux jours au maximum; b. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro d’identification des animaux entravés selon l’ordonnance du 26 octobre

2011 sur la BDTA18 des animaux concernés et la date du transport aient

été notés dans un journal avant la dérogation; c. dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date présumée du vêlage.

3 Equidés

3.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos munie d’un matelas de paille ou d’une couche équiva- lente pour l’animal; b. à une aire non recouverte de litière.

3.2 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revête-

ment en dur.

3.3 L’alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse

s’alimenter sans être gêné par ses congénères.

18 RS 916.404.1

O sur les paiements directs RO 2017

3.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant la sortie en groupes; c. durant l’utilisation; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots.

3.5 La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires,

comprenant une aire de repos selon le ch. 3.1, let. a, est admise dans les situations suivantes: a. durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n’est pas permis d’entraver l’animal; b. dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entra- ver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement; c. durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée de l’animal dans l’exploitation, pour autant que son box soit éloigné de

3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le con-

tact visuel soit possible; il n’est pas permis d’entraver l’animal.

4 Chèvres

4.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos d’au moins 1,2 m2 par animal munie d’un matelas de paille ou d’une couche équivalente pour l’animal; la moitié de la sur- face peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équi- pée d’aires de repos surélevées et non perforées; celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière; b. une aire couverte, sans litière d’au moins 0,8 m2 par animal; la partie couverte d’une aire d’exercice accessible en permanence peut être en- tièrement prise en compte. 4.2 Le sol des aires réservées aux abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

4.3 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des on- glons.

4.4 La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires,

comprenant une aire de repos selon le ch. 4.1, est admise dans les situations suivantes:

O sur les paiements directs RO 2017

a. durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n’est pas permis d’entraver l’animal; b. dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entra- ver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.

5 Porcins

5.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos non perforée, recouverte de paille, de paille hachée, de cubes de paille, de foin, de regain, de litière ou de roseau de Chine, en quantité suffisante. L’aire de repos peut être utilisée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nour- riture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit; b. une aire non recouverte de litière: 5.2 Le sol des aires d’alimentation et des aires réservées aux abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

5.3 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 5.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation; b. le jour, durant le séjour au pâturage; c. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; d. lorsque la température dans la porcherie dépasse certaines valeurs; en pareil cas, excepté dans les box de mise bas, la sciure en quantité suffi- sante est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les valeurs suivantes:

20 °C chez les porcelets sevrés,

15 °C chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant

jusqu’à 60 kg,

9 °C chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats

reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes); e. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de pro- blèmes aux pattes, la truie concernée peut être entravée à partir du mo- ment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard; f. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et jusqu’au sevrage, la détention individuelle des truies est admise à con- dition qu’elles aient en permanence accès à une aire de repos visée au ch. 5.1 et à une aire non recouverte de litière; g. pendant la période de saillie, les truies d’élevage peuvent être gardées in- dividuellement pendant dix jours au maximum dans des box servant à la fois à l’alimentation et au repos ou dans des stalles pour autant que les exigences visées à la let. d ou au ch. 5.1, let. a, soient remplies; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu de documenter le premier et le der-

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nier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés; h. dans le cas des animaux malades ou blessés, seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique com- prenant une aire de repos selon le ch. 5.1, let. a, sont admis.

6 Lapins

6.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. à une aire recouverte d’une couche de litière qui permette aux animaux de gratter; b. des aires surélevées, perforées ou non, pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptées au poids et à la taille des animaux. 6.2 La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins.

6.3 Chaque portée doit disposer d’un nid séparé couvert de litière et d’une

superficie d’au moins 0,10 m2.

6.4 Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux sevrés doit présenter

une surface minimale de 2 m2.

6.5 Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:

Surfaces minimales par lapine, Surfaces minimales par jeune animal en dehors du nid

avec portée sans portée dès le sevrage du 36e au à partir du et en relation et jusqu’à l’âge 84 e jour 85 e jour avec ch. 6.7 de 35 jours

Surface totale mini- 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 male, par animal – surface minimale 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 recouverte de li- tière, par animal – surface minimale, 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 surélevée par animal (m2) 1 Sur 35 % de la surface au moins, l’espace libre en hauteur doit mesurer au mini- mum 60 cm.

6.6 Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un

compartiment séparé; ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée selon ch. 6.5.

6.7 Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de

la mise bas et jusqu’à dix jours au maximum après, il n’est pas obligatoire de détenir les lapines en groupes.

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7 Volaille de rente

7.1 Chaque jour, les animaux doivent:

a. avoir accès en permanence au poulailler dont le sol est recouvert dans son intégralité de litière et qui est équipée d’aires surélevées, et b. avoir accès à une aire à climat extérieur (ACE) accessible quotidienne- ment, pendant la journée selon les ch. 7.8 à 7.10.

7.2 Dans les poulaillers destinés aux poules et coqs, aux jeunes poules, aux

jeunes coqs et aux poussins pour la production d’œufs, une intensité lumi- neuse de 15 lux doit être obtenue au moyen d’un éclairage artificiel dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est fortement dimi- nuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement des fenêtres. 7.3 Les poulets de chair doivent disposer, dès l’âge de dix jours, d’aires suréle- vées à l’intérieur du poulailler, dont l’emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, leur surface ou leur longueur minimales figurant dans l’autorisation doivent être respectées.

7.4 A l’intérieur du poulailler, les dindes doivent disposer, dès l’âge de dix

jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille) ainsi que d’aires surélevées aménagées à différents étages et adap- tées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques.

7.5 L’accès à l’ACE visé au ch. 7.1, let. b, doit être documenté conformément

aux dispositions de la let. B, ch. 1.6.

7.6 L’accès à l’ACE peut être restreint en cas de couverture neigeuse dans les

environs ou de température trop basse dans l’ACE en regard de l’âge des animaux. Les restrictions en matière d’accès à l’ACE doivent être documen- tées avec mention de la date et de la raison (p. ex. «neige» ou «température dans l’ACE à midi»).

7.7 L’accès à l’ACE est facultatif:

a. pour les poules et les coqs jusqu’à 10 heures du matin ainsi qu’entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine; b. pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de leur vie; c. pour les dindes et les poussins pour la production d’œufs, durant les

42 premiers jours de leur vie.

7.8 L’ACE doit être:

a. entièrement couverte; b. recouverte d’une litière en quantité suffisante; excepté l’ACE d’un pou- lailler mobile; c. présenter les dimensions minimales suivantes:

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Animaux Surface de l’ACE (la Surface ouverte latérale Pour les effectifs de plus de surface entière est minimale de l’ACE; 100 animaux: largeur des recouverte de litière) les treillis métalliques ouvertures du poulailler donnant ou synthétiques sont sur l’ACE et des ouvertures autorisés donnant sur le pâturage

Poules et coqs – au moins – Longueur de la – au total, 1,5 m

43 m2 par surface ouverte au moins par

1000 animaux latérale: 1000 animaux,

au moins équi- – 0,7 m au moins par Jeunes poules, – au moins valente au côté ouverture. jeunes coqs et 2

32 m par le plus long de

poussins pour la 1000 animaux l’ACE production d’œufs – Hauteur de la (dès l’âge de surface ouverte

43 jours) latérale (mesu-

rée à l’intérieur): au moins 70 % en moyenne de la hauteur totale Poulets de chair et – au moins 20 % – au moins 8 % – au total, 2 m courants dindes de la surface de la surface sur au moins par 100 m2 de sur laquelle laquelle les ani- la surface sur laquelle les animaux maux peuvent se les animaux peuvent peuvent déplacer selon se déplacer selon se déplacer l’annexe 1, tab- l’annexe 1, tableau 9-1, selon l’annexe leau 9-1, ch. 3, ch. 3, OPAn, 1, tableau 9-1, OPAn – 0,7 m au moins par ch. 3, de ouverture. l’ordonnance du 23 avril

2008 sur la

protection des animaux (OPAn)19

7.9 En ce qui concerne les poulets de chair, les ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dé- passe pas 20 m. 7.10 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 7.8 et 7.9, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place.

19 RS 455.1

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B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA

1 Exigences d’ordre général et documentation des sorties

1.1 Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et

de plantes herbacées à la disposition des animaux.

1.2 Les endroits bourbeux dans les pâturages, à l’exception des bauges pour les

yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés.

1.3 Par aire d’exercice, on entend une surface accessible pour les sorties régu-

lières des animaux et équipée d’un revêtement en dur ou suffisamment cou- verte par un matériau approprié. 1.4 Le canton détermine la partie de l’aire d’exercice située à la verticale sous l’auvent qui peut être comptée comme étant non couverte; il tient compte en particulier de la hauteur de l’avant-toit où est fixée la gouttière.

1.5 Du 1er mars au 31 octobre, la partie non couverte de l’aire d’exercice peut

être ombragée.

1.6 Les sorties doivent être documentées dans les trois jours au plus tard, soit

par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal indi- viduel. Si le respect des prescriptions en matière de sorties est assuré de par le système de stabulation, il n’est pas nécessaire de documenter les sorties. En ce qui concerne les bovins, les buffles d’Asie, les équidés, les chèvres et les moutons qui peuvent sortir tous les jours pendant un laps de temps dé- terminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. 1.7 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées aux ch. 2.7, 2.8 et 3.3, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.

2 Bovins, buffles d’Asie, équidés, caprins et ovins

2.1 Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:

a. du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois; b. du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties par mois dans une aire d’exercice ou dans un pâturage. 2.2 A titre d’alternative au ch. 2.1, il est possible de donner accès durant toute l’année en permanence à une aire d’exercice pour les bovins et buffles d’Asie, sauf pour les vaches laitières, les autres vaches et les animaux fe- melles destinés à la reproduction âgées de plus de 160 jours. 2.3 L’accès au pâturage ou à l’aire d’exercice peut être restreint dans les situa- tions suivantes: a. pendant 10 jours avant la date probable de mise bas et pendant 10 jours suivant la mise bas;

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b. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; c. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un document avant la dérogation; d. pour autant que cela soit nécessaire, durant l’affourragement ou durant le nettoyage de l’aire d’exercice.

2.4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces pâturables:

a. concernant les bovins, les buffles d’Asie ainsi que les chèvres et les moutons, la superficie du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sorties sur un pâturage selon les ch. 2.1 et 2.2, les animaux peuvent couvrir en broutant au moins 25 % de la ration journalière en matière sèche; b. la surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface par animal peut être réduite de 20 % au plus.

2.5 Dans les situations suivantes, il est possible d’octroyer l’accès à une aire

d’exercice au lieu du pâturage: a. pendant ou après de fortes précipitations; b. au printemps, aussi longtemps que la végétation, compte tenu des con- ditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage; c. durant les premiers dix jours de la période de tarissement.

2.6 Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d’une

aire d’exercice appropriée pour animaux selon le ch. 2.5, let. b, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation des sorties dérogeant au ch. 2.1, let. a, tenant compte de l’infrastructure de l’exploitation, jusqu’à la date à partir de laquelle les sorties au pâturages sont possibles sur le site concerné. 2.7 La superficie de l’aire d’exercice à la disposition des bovins et des buffles d’Asie doit satisfaire aux exigences suivantes: a. Aire d’exercice accessible en permanence aux animaux: Animaux Surface totale1 Dont au moins minimale en m2/animal non m2/animal couverts

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et 10 2,5 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 1,8 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 1,5 Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu’à 300 kg 4,5 1,3 Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 1 1 La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire d’exer- cice (y compris l’aire d’exercice, recouverte d’un revêtement en dur, accessible en permanence aux animaux).

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

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b. Aire d’exercice non accessible en permanence, contiguë à une stabula- tion libre: Animaux Superficie minimale de l’aire de sortie, m2/animal1

avec cornes sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et 8,4 5,6 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 4,9 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 4,5 Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu’à 300 kg 4,5 4 Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 3,5

1 50 %, au moins, de la superficie minimale doivent être non couverts

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

c. Aire d’exercice contiguë à une stabulation entravée: Animaux Superficie minimale de l’aire d’exercice, m2/animal1

avec cornes sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et 12 8 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 10 7 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 8 6 Jeunes animaux dès 160 jours, jusqu’à 300 kg 6 5

1 50 %, au moins, de la superficie minimale doivent être non couverts.

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

2.8 La superficie de l’aire d’exercice à la disposition des équidés doit satisfaire aux exigences suivantes: L’aire d’exercice est … Hauteur au garrot de l’animal

cm cm cm cm cm cm

– accessible en permanence, au moins … m2/animal1, 2 12 14 16 20 24 24 – non accessible en perma- nence, au moins … m2/ animal1, 2 18 21 24 30 36 36 1 50 %, au moins, de la superficie minimale de l’aire d’exercice doivent être non couverts. 2 Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l’aire d’exercice, la super- ficie minimale correspond à la somme des superficies minimales individuelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la superficie peut être réduite de

20 % au plus.

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2.9 Au moins 25 % de l’aire d’exercice des caprins doivent être non couverts.

2.10 Au moins 50 % de l’aire d’exercice des ovins doivent être non couverts.

3 Porcins

3.1 Toutes les catégories concernant les porcins, excepté les truies d’élevage

allaitantes, doivent pouvoir bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures dans une aire d’exercice ou un pâturage. Une dérogation est admise dans les situations suivantes: a. durant les cinq jours précédant la date présumée de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas; b. pendant 10 jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d’élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu de documenter le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gar- dés.

3.2 Les truies d’élevage allaitantes doivent pouvoir bénéficier au cours de

chaque période d’allaitement d’au moins 20 jours de sortie, chacune d’une heure au minimum.

3.3 Aires d’exercice à revêtement dur:

Animaux Superficie minimale de l’aire d’exercice, m2/animal1

Verrats, de plus de six mois 4,0 Truies d’élevage, non allaitantes, de plus de six 1,3 mois Truies d’élevage, allaitantes 5,0 Porcelets sevrés 0,3 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais 0,65 de plus de 60 kg Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais 0,45 de moins de 60 kg

1 50 %, au moins, de la superficie minimale recouverte d’un revêtement en dur,

doivent être non couverts.

3.4 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revête-

ment en dur.

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4 Volaille de rente

4.1 Les animaux doivent quotidiennement:

a. avoir accès pendant toute la journée à une aire à climat extérieur selon la let. A, ch. 7.5 à 7.8, et b. avoir accès à un pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant 5 heures.

4.2 Les restrictions autorisées de l’accès à l’ACE peuvent également concerner

l’accès au pâturage. En outre, il est possible de déroger comme suit aux dis- positions du ch. 4.1, let. b: a. pendant et après de fortes précipitations, en cas de temps très venteux ou si les températures extérieures sont très basses compte tenu de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint; b. concernant les poules et les coqs, les jeunes poules et les jeunes coqs ainsi que les poussins pour la production d’œufs, l’accès au pâturage peut être remplacé par un accès à une aire d’exercice (ou parcours) non couverte, entre le 1er novembre et le 30 avril; cette aire d’exercice doit présenter une superficie d’au moins 43 m2 j par 1000 animaux et le sol doit être couvert d’un matériau dans lequel les animaux peuvent gratter; c. concernant les poules, l’accès des animaux au pâturage peut être empê- ché durant 21 jours, au plus, en relation avec la réduction de l’alimenta- tion en vue de la mue.

4.3 L’accès à l’ACE et au pâturage selon le ch. 4.1 doit être documenté confor-

mément aux prescriptions de la let B, ch. 1.6. En cas de restrictions d’accès, il convient de mentionner la date et le motif (p. ex. «neige» ou «température dans l’ACE à midi»).

4.4 Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage:

a. concernant les ouvertures donnant sur le pâturage, les mêmes dimen- sions sont applicables que celles pour les ouvertures donnant sur l’ACE (let. A, ch. 7.8); b. dans le pâturage, les animaux doivent disposer de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.

5 Cerfs

5.1 Les animaux doivent être gardés toute l’année au pâturage.

5.2 Les cerfs de taille moyenne doivent disposer d’un pâturage d’une superficie

d’au moins 2500 m2 pour les huit premiers animaux. Pour chaque animal supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 240 m2. Si les ani- maux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d’une surface équivalente, mais de

500 m² au plus.

5.3 Les cerfs de grande taille doivent disposer d’un pâturage d’une superficie

d’au moins 4000 m2 pour les six premiers animaux. Pour chaque animal

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supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 320 m2. Si les ani- maux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d’une surface équivalente, mais de

6 Bisons

6.1 Les animaux doivent être gardés toute l’année au pâturage.

6.2 Les bisons doivent disposer d’un pâturage d’une superficie d’au moins

2500 m² pour les cinq premiers animaux. Pour chaque animal supplémen-

taire, cette superficie doit être augmentée de 240 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d’une surface équivalente, mais de 500 m2 au plus.

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Annexe 6a

Exigences relatives à la contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture de betteraves sucrières

1 Arboriculture

1.1 Non-recours aux herbicides

Mesures: a. non-recours aux herbicides entre les rangs; au maximum un traitement par an entre les arbres, uniquement avec un herbicide foliaire; b. non-recours total aux herbicides.

1.2 Non-recours aux fongicides représentant un risque élevé

Mesure: a. non-recours aux fongicides figurant sur la liste «Produits phytosani- taires présentant un potentiel de risque particulier»20.

2 Viticulture

2.1 Non-recours aux herbicides

Mesures: a. non-recours aux herbicides entre les rangs; au pied du cep, seuls des herbicides foliaires sont appliqués, sur une largeur de 50 cm au maxi- mum; b. non-recours total aux herbicides.

2.2 Non-recours aux fongicides représentant un risque élevé

Mesures: a. non-recours aux fongicides figurant sur la liste «Produits phytosani- taires présentant un potentiel de risque particulier», à l’exception du cuivre, dont l’utilisation est limitée à 1,5 kg par hectare et par année; b. non-recours aux fongicides figurant sur la liste «Produits phytosani- taires présentant un potentiel de risque particulier».

20 La liste est disponible sous www. blw.admin.ch > Production durable > Protection des plantes > Produits phytosanitaires > Plan d’action Produits phytosanitaires.

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3 Culture de betteraves sucrières

3.1 Non-recours aux herbicides

Mesures a. seul le désherbage mécanique entre les rangs (du stade de 4 feuilles à la récolte) est permis; b. seul le désherbage mécanique entre les rangs (du semis à la récolte) est permis; c. non-recours total aux herbicides (de la récole de la culture principale précédente à la récolte des betteraves sucrières).

3.2 Non-recours aux fongicides et insecticides

Mesure a. non-recours aux fongicides et insecticides (du semis à la récolte).

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Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 3.1.1, ch. 1, 2 et 5

3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité I II

fr./ha et an fr./ha et an

1. Prairies extensives

a. zone de plaine 1080 1920 b. zone des collines 860 1840 c. zones de montagne I et II 500 1700 d. zones de montagne III et IV 450 1100

2. Surfaces à litière

zone de plaine 1440 2060 zone des collines 1220 1980 zones de montagne I et II 860 1840 zones de montagne III et IV 680 1770

5. Haies, bosquets champêtres et berges boisées 2160 2840

Ch. 5.4

5.4 Contributions au bien-être des animaux

Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB) pour

SST SRPA

a. bovins et buffles d’Asie:

1. vaches laitières 90 190

2. autres vaches 90 190

3. animaux femelles, de plus de 365 jours, jusqu’au 90 190

premier vêlage

4. animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours 90 190

5. animaux femelles, jusqu’à 160 jours – 370

6. animaux mâles, de plus de 730 jours, 90 190

7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours 90 190

8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours 90 190

9. animaux mâles, jusqu’à 160 jours – 370

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Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB) pour

SST SRPA

b. équidés:

1. femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours 90 190

2. étalons, de plus de 900 jours – 190

3. jeunes équidés, jusqu’à 900 jours – 190

c. chèvres:

1. animaux femelles, de plus d’un an 90 190

2. animaux mâles, de plus d’un an – 190

d. moutons:

1. animaux femelles, de plus d’un an – 190

2. animaux mâles, de plus d’un an – 190

e. porcins:

1. verrats d’élevage, de plus de 6 mois – 165

2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois 155 370

3. truies d’élevage allaitantes 155 165

4. porcelets sevrés 155 165

5. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs 155 165

à l’engrais f. Lapins:

1. lapines avec quatre mises bas par an, au moins, 280 –

y compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ

2. jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ 280 –

g. catégories concernant la volaille de rente:

1. poules et coqs pour la production d’œufs à couver 280 290

2. poules pour la production d’œufs de consommation 280 290

3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la pro- 280 290

duction d’œufs

4. poulets de chair 280 290

5. dindes 280 290

h. animaux sauvages:

1. cerfs – 80

2. bisons – 80

Ch. 5.5 Abrogé

Ch. 6.5 à 6.8

6.5 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs

6.5.1 La contribution s’élève à 35 francs par UGB et par an.

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6.6 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires

dans l’arboriculture fruitière

6.6.1 Les contributions pour la réduction des herbicides sont les suivantes:

Mesure Fr./ha et année

a. non-recours partiel aux herbicides (annexe 6a, ch. 1.1, let. a) 200 b. non-recours total aux herbicides (annexe 6a, ch. 1.1, let. b) 600

6.6.2 Les contributions pour la réduction des fongicides sont les suivantes:

Mesure Fr./ha et année

a. non-recours aux fongicides (annexe 6a, ch. 1.2, let. a) 200

6.7 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires

dans la viticulture 6.7.1 Les contributions pour la réduction des herbicides par ha et par année sont les suivantes: Mesure Fr./ha et année

a. non-recours partiel aux herbicides (annexe 6a, ch. 2.1, let.a) 200 b. non-recours total aux herbicides (annexe 6a, ch. 2.1, let. b) 600

6.7.2 Les contributions pour la réduction des fongicides sont les suivantes:

Mesure Fr./ha et année

a. non-recours partiel aux fongicides (annexe 6a, ch. 2.2, let. a) 200 b. non-recours total aux fongicides (annexe 6a, ch. 2.2, let. b) 300

6.8 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires

dans la culture de betteraves sucrières

6.8.1 Les contributions pour la réduction des herbicides sont les suivantes:

Mesure Fr./ha et année

a. désherbage mécanique à partir du stade de 4 feuilles 200 (annexe 6a, ch. 3.1, let. a) b. désherbage mécanique à partir du semis 400 (annexe 6a, ch. 3.1, let. b) c. non-recours total aux herbicides (annexe 6a, ch. 3.1, let. c) 800

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6.8.2 Les contributions pour la réduction des fongicides et des insecticides sont les suivantes: Mesure Fr./ha et année

a. non-recours aux fongicides et insecticides (annexe 6a, ch. 3.2, 400 let. a)

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Annexe 8 (art. 105, al. 1)

Réduction des paiements directs

Ch. 2.1.8

2.1.8 Indications relatives aux effectifs d’animaux

Manquement concernant le point de contrôle Réduction ou mesure

a. La déclaration de l’effectif L’effectif déclaré n’est pas Pour tous les manquements: moyen n’est pas correcte détenu dans l’exploitation correction de l’effectif et réduc- (sans les effectifs visés à Un effectif déclaré par un tion supplémentaire de 100 fr. l’art. 37, al. 1) autre exploitant est détenu par UGB concernée (art. 98, 100 et 105) dans l’exploitation (pas de déclaration pour cette dernière) L’effectif moyen n’est pas correct, compréhensible ou plausible b. L’effectif des animaux visé L’effectif d’animaux enre- Correction de l’effectif et à l’art. 37, al. 1, enregistré gistré dans la BDTA ou réduction supplémentaire de dans la BDTA ou corrigé corrigé conformément à 200 fr. par UGB concer- conformément à l’art. 115c, l’art. 115c, al. 5, pour une née200 fr. par UGB concernée al. 5, ne correspond pas aux ou plusieurs catégories Pas de correction de l’effectif, animaux détenus dans n’est pas détenu dans mais prise en compte dans le l’exploitation (art. 98, 100 l’exploitation bilan de fumure et le bilan et 105) Des animaux appartenant à fourrager une ou plusieurs catégories sont détenus dans l’exploita- tion alors qu’ils ne sont pas enregistrés dans la BDTA ou aucune correction selon annoncée pour cette exploi- tation c. La prise en compte des ani- La notification d’entrée Correction des données et maux estivés dans l’effectif dans la BDTA ou l’auto- réduction supplémentaire de l’exploitation n’est pas déclaration d’animaux qui correspondant à la différence conforme au droit (art. 37 ont été mis à l’estivage a entre les contributions (données et 46) lieu de manière contraire à déclarées moins les données l’intention de l’exploitation correctes). cédant le bétail. d. La déclaration du nombre Le nombre d’animaux Correction des données et d’animaux estivés et/ou du estivés et/ou du nombre de réduction supplémentaire nombre de jours d’estivage jours d’estivage n’est pas correspondant à la différence n’est pas correct (art. 98, correct, compréhensible ou entre les contributions (données

100 et 105) plausible déclarées moins les données

correctes).

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Ch. 2.2.1

2.2.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de

montants par unité; des points sont également distribués et convertis en mon- tants au moyen du calcul suivant: somme des points moins 10 points, divisée par 100, et ensuite multipliée par

1000 francs par hectare de SAU de l’exploitation.

Si la somme des points dus à des cas de récidive est supérieure ou égale à 110, les paiements directs ne sont pas versés pour l’année de contributions. Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Ch. 2.2.9, let. c Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent sur la liste spécifique (liste des produits phytosanitaires de l’OFAG) (annexe 1, ch. 8)

Ch. 2.3.1

2.3.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des

points sont également distribués et convertis en montants au moyen du cal- cul suivant: somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum

200 francs et, en cas de récidive, au minimum 400 francs.

Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions. En cas de première infraction, la réduction représente 50 points au maximum pour chaque point de contrôle visé au ch. 2.3.1, let. a à f. Dans les cas particulièrement graves, tels qu’une négligence grave dans la garde des animaux ou si le nombre d’animaux concernés est très élevé, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée. Il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive. Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Infractions aux prescriptions de construction et de Au moins 1 point par UGB qualité en matière de protection des animaux, à l’ex- concernée. Pour les catégories ception des sorties de bétail bovin et caprin détenu d’animaux sans facteur UGB, le à l’attache. Lorsque plusieurs manquements, indépen- canton fixe les points par animal, dants les uns des autres, sont relevés par animal, les mais au max un point par animal points sont additionnés Dans les formes d’élevage connaissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l’OTerm b. Stabulation libre à logettes, suroccupée 10 points par UGB de trop c. Journal des sorties incomplet, manquant, erroné ou 200 fr. par espèce concernée inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à Lorsque le journal des sorties l’attache manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de

4 points par UGB concernée est

appliquée en lieu et place des réductions selon les let. d à f. Lorsque, selon le journal, les sorties n’ont pas eu lieu, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction supplémentaire selon les let. d à f. n’est appliquée. d. Bovins et chèvres attachés: intervalle supérieur à 1 point par semaine entamée et par

2 semaines entre les jours de sortie UGB concernée

e. Bovins 15–29 jours de sortie durant la période d’affourage- 1 point par UGB concernée ment d’hiver 0–14 jours de sortie durant la période d’affourage- 2 points par UGB concernée ment d’hiver 30–59 jours de sortie en été 2 points par UGB concernée 0–29 jours de sortie en été 4 points par UGB concernée f. Chèvres 25–49 jours de sortie durant la période d’affourage- 1 point par UGB concernée ment d’hiver 0–24 jours de sortie durant la période d’affourage- 2 points par UGB concernée ment d’hiver 60–119 jours de sortie en été 2 points par UGB concernée 0–59 jours de sortie en été 4 points par UGB concernée

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Ch. 2.4.11, let. d Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Q II: plus de 2 fauches par an de la bande herbeuse. 200 % × CQ II La deuxième moitié de la bande herbeuse est fauchée moins de 6 semaines après la première partie (annexe 4, ch. 6.2.5); utilisation de faucheuses-conditionneuses pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5)

Ch. 2.4.17

2.4.17 Arbres fruitiers haute-tige

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées (art. 57 et 58, 200 % × CQ I annexe 4, ch. 12.1) b. Q I: mesures phytosanitaires non prises; utilisation 300 % × CQ I d’herbicides autour du tronc des arbres de plus de 5 ans (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1) c. Q II: Pas ou peu de structures favorisant la biodiversité Aucune; versement de la CQ II selon les instructions, moins de 10 arbres sur au min. uniquement pour les arbres frui- 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance supérieure à tiers haute-tige répondant aux

30 m entre les arbres, moins d’un tiers des couronnes exigences

d’arbre sont supérieures à 3 m, les surfaces corrélées, localement combinées, sont éloignées de plus de 50 m, moins d’un site de nidification pour 10 arbres, pas de taille des arbres conformément aux règles de l’art (art. 59, annexe 4, ch. 12.2) d. Q II: Le nombre d’arbres ne reste pas constant Par arbre manquant: 200 % × CQ (art. 59, annexe 4, ch. 12.2.7) II

Ch. 2.4.19, let. a Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: Conditions et charges non respectées; travail du Chaque manquement: 500 fr. sol entre les rangs, travail du sol en profondeur entre les rangs et dans plus d’un rang sur deux, pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de

6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de

pissenlits supérieur à 66 %; utilisation de girobroyeurs à cailloux (art. 57, 58, annexe 4, ch. 14.1)

Ch. 2.7

2.7 Production de lait et de viande basée sur les herbages

2.7.1 Les réductions représentent soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage des contributions pour la production de lait et de viande basée sur les her- bages pour la totalité de la surface herbagère de l’exploitation.

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Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deu- xième cas de récidive, elle est quadruplée. Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le bilan fourrager fourni à l’appui de la demande de 200 fr. contributions n’est pas reconnu par l’OFAG et n’est Si le manquement est encore pas valable, ou il fait défaut (annexe 5, ch. 3.1); les présent après l’expiration du délai chiffres concernant les animaux ne correspondent pas à supplémentaire accordé, 120 % des ceux déclarés dans Suisse-Bilanz ou dans le bilan four- contributions sont réduites rager (art. 70 et 71, annexe 5, ch. 2 à 4); les données concernant les surfaces herbagères permanentes, les prairies artificielles et les autres surfaces herbagères ne correspondent pas aux valeurs déclarées dans Suisse- Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 70 et 71, an- nexe 5, ch. 2 à 4); les rendements déclarés ou calculés par unité de surface (notamment les prairies et les cul- tures intercalaires) dans le bilan fourrager à l’appui de la demande de contributions ne sont ni vérifiés ni plau- sibles. Les écarts de rendement ne sont pas justifiés (annexe 5, ch. 3.3); des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 1); les indications sur l’utilisation d’aliments complémentaires ne sont pas plausibles (annexe 5); la quantité imputable de fourrage de base issu de cultures intercalaires a été dépassée (art 71, al. 2); les déclarations d’apports et de cessions de fourrage ne s’appuient pas sur des bulletins de livrai- son (annexe 5, ch. 5) b. La ration annuelle de tous les animaux de rente con- 120 % des contributions sommant des fourrages grossiers détenus dans l’exploi- tation comprend moins de 90 % de la MS sous forme de fourrage de base (art. 71, al. 1, annexe 5, ch. 1) ou la part minimum de fourrage provenant de pairies et de pâturages n’est pas respectée (art. 71, al. 1, annexe 5, ch. 1)

Ch. 2.8.1, 3e phrase Si aucun des manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5 ne sont consta- tés pour les points de contrôle, le calcul de la réduction des contributions à l’élevage (ch. 2.8.6 à 2.8.10) comprendra une marge de tolérance calculée ainsi: somme des montants fixes des réductions moins 200 francs.

Ch. 2.8.2, let. c

2.8 Contributions pour l’agriculture biologique

2.8.2 Généralités

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Unité de production non reconnue (art. 7, al. 5 et 6, 110 points O Bio)

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Ch. 2.9

2.9 Contributions au bien-être des animaux

2.9.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires et

par l’attribution de points. Les points sont convertis comme suit en montants par catégorie d’animaux au sens de l’art. 73 et séparément pour les contribu- tions SST et SRPA: somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SST ou SRPA de la catégorie animale concernée. Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA n’est versée dans l’année de contributions, pour la catégorie d’animaux concernée. 2.9.2 Dans le premier cas de récidive, 50 points sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d’animaux concernée. A partir du deuxième cas de réci- dive, le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points ou aucune contribution SST ou SRPA n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée. 2.9.3 SST Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les animaux de cette catégorie ne sont pas Bovins et buffles d’Asie Moins de 10 % tous gardés en groupes, pas de dérogations (annexe 6, let. A, ch. 2.5-2.6) des animaux: autorisées (art. 74, al. 1, let. a, annexe 6, Equidés (annexe 6, let. A, 60 points let. A, ch. 1.4) ch. 3.5) 10 % des Chèvres (annexe 6, let. A, animaux ou ch. 4.4) plus:

110 points

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.6 et 6.7) b. Lumière du jour (art. 74, al. 1, let. c) ou Tous les animaux Lumière éclairage (annexe 6, let. A, ch. 7.2) infé- quelque peu rieur à 15 lux dans l’aire de stabulation insuffisante:

10 points

Lumière beaucoup trop insuffisante:

110 points

c. Aires d’alimentation et abreuvoirs non Bovins et buffles d’Asie 110 points équipés d’un revêtement en dur, ou les (annexe 6, let. A, ch. 2.3) porcs ont accès à la nourriture aussi durant Equidés (annexe 6, let. A, la nuit si l’aire d’alimentation est aussi ch. 3.2) utilisée comme aire de repos (art. 74, al. 1, let. b) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.2) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.2)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Les animaux n’ont pas accès 24 h sur 24 à Bovins et buffles d’Asie Moins de 10 % deux aires différentes conformes aux règles (annexe 6, let. A, ch. 2.1 des animaux: SST, dérogation aux exigences non admise et 2.4) 60 points (art. 74, al. 1, let. b, annexe 6, let. A, Equidés (annexe 6, let. A, 10 % des ch. 1.1 et 1.2) ch. 3.1 et 3.4) animaux ou Chèvres (annexe 6, let. A, plus: ch. 4.1 et 4.3) 110 points Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1) Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7) e. Litière en quantité insuffisante, pas de Bovins: couche souple dans Trop peu de litière ou litière inappropriée (art. 74, al. 1, l’aire de repos (annexe 6, let. litière con- let. b, annexe 6, let. A, ch. 1.3) A, ch. 2.2) forme SST: Equidés (annexe 6, let. A, 10 points ch. 3.1) Beaucoup trop Chèvres (annexe 6, let. A, peu de litière ch. 4.1) conforme SST:

40 points

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3) Pas de litière conforme SST: Lapins (annexe 6, let. A, 110 points ch. 6.1) Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.8) f. L’aire de repos ou la couche souple Bovins et buffles d’Asie Moins de 10 % mise à disposition ne correspond pas aux (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et de l’aire de exigences SST (art. 74, al. 1, let. b) ch. 2.2) repos ou des Chèvres (annexe 6, let. A, couches sont ch. 4.1) non conformes SST: 60 points Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.3 et 6.5) 10 % et plus de l’aire de repos ou des couches sont non conformes SST:

110 points

g. Les animaux sont gênés par leurs congé- Equidés (annexe 6, let. A, 110 points nères au moment de l’alimentation (art. 74, ch. 3.3) al. 1, let. b) h. L’aire de repos est perforée (art. 74, al. 1, Porcs (annexe 6, let. A, 110 points let. b) ch. 5.1)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

i. Le clapier ne correspond pas aux exigences Lapins: la distance entre le 110 points (art. 74, al. 1, let. b) sol et les aires surélevées est inférieure à 20 cm (annexe 6, let. A, ch. 6.2); pour les lapines, les portées ne dispo- sent pas toutes d’un nid conforme aux règles SST (annexe 6, let. A, ch. 6.3); compartiments de moins de

2 m2 pour les jeunes animaux

(annexe 6, let. A, ch. 6.4); surface minimum non respec- tée (annexe 6, let. A, ch. 6.5) j. Les poulets de chair et dindes ne disposent Volaille de rente, seulement 60 points pas, dès l’âge de dix jours, de suffisamment les poulets de chair (annexe 6, d’aires surélevées conformes aux règles let. A, ch. 7.3 et 7.4) SST (art. 74, al. 1, let. b) k. Cachettes en nombre trop peu suffisant Volaille de rente, seulement 10 points pour les dindes (art. 74, al. 1, let. b) les dindes (annexe 6, let. A, ch. 7.4) l. Tous les animaux ne sont pas engraissés Volaille de rente, seulement 60 points durant 30 jours au moins les poulets de chair et dindes (art. 74, al. 3) m. La surface du sol, la surface latérale ou la Volaille de rente (annexe 6, Divergence de largeur des ouvertures des ACE ne sont pas let. A, ch. 7.8) moins de 10 %: conformes aux exigences 60 points Divergence de

10 % et plus:

110 points

n. La situation des ouvertures des ACE ne Volaille de rente, seulement 110 points sont pas conformes aux exigences les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.9) o. ACE non couverte Volaille de rente (annexe 6, 60 points let. A, ch. 7.8) p. Pas d’accès quotidien à l’ACE documenté Volaille de rente (annexe 6, 4 points par let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7) jour manquant q. Les animaux n’ont pas accès à l’ACE Volaille de rente (annexe 6, 60 points pendant toute la journée let. A, ch. 7.1 et 7.6) r. La documentation des sorties ne correspond Volaille de rente (annexe 6, 200 fr. pas aux exigences let. A, ch. 7.5 et 7.6)

2.9.4. SRPA Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L’aire de sortie ne correspond pas aux Toutes les catégories 110 points exigences générales d’animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.3)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Les endroits bourbeux ne sont pas clôturés Toutes les catégories 10 points ou l’aire d’alimentation et les abreuvoirs d’animaux (annexe 6, let. B, pour les porcs ne sont pas équipés d’un ch. 1.2) revêtement en dur Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.4) c. Filet d’ombrage entre le 1.11 et le 28.2 Toutes les catégories 10 points d’animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.5) d. La documentation des sorties ne correspond Toutes les catégories 200 fr. pas aux exigences d’animaux (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6, et B, ch. 1.6 et 4.3) e. Les animaux ne sortent pas les jours exigés Bovins et buffles d’Asie, 1.5 au 31.10: équidés, chèvres et moutons 4 points par (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3, jour manquant

2.5 et 2.6) 1.11 au 30.4:

6 points par

jour manquant Porcs (annexe 6, let. B, 4 points par ch. 3.1 et 3.2) jour manquant Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1, 4.2 et 4.3) f. L’aire d’exercice n’est pas accessible en Bovins et buffles d’Asie, 110 points permanence ou les animaux ne sont pas gar- seulement les animaux mâles dés toute l’année en plein air et les animaux femelles jusqu’à 160 jours (annexe 6, let. B, ch. 2.2) Cerfs (annexe 6, let. B, ch. 5.1) Bisons (annexe 6, let. B, ch. 6.1) g. Le pâturage couvre moins de 25 % de la Toutes les catégories 60 points consommation en matière sèche les jours de d’animaux sans les porcs la pacage, la surface de pâturage minimale volaille de rente (annexe 6, n’est pas respectée let. B, ch. 2.4, 5.2, 5.3 et 6.2) h. L’aire d’exercice est trop petite Bovins (annexe 6, let. B, Divergence de ch. 2.7) moins de 10 %: Equidés (annexe 6, let. B, 60 points ch. 2.8) Divergence de Chèvres (annexe 6, let. B, 10 % et plus: ch. 2.9) 110 points Moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.10) Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.3)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

i. Les animaux ne disposent pas suffisam- Volaille de rente (annexe 6, Trop peu de ment de refuges dans le pâturage let. B, ch. 4.5) refuges:

10 points

Pas de refuges:

110 points

j. Les animaux sont engraissés pendant Volaille de rente, seulement 60 points moins de 56 jours les poulets de chair (art. 75, al. 4) k. La surface du sol et la surface latérale ou la Volaille de rente (annexe 6, Divergence de largeur des ouvertures des ACE ne sont pas let. A, ch. 7.8) moins de 10 %: conformes aux exigences 60 points Divergence de

10 % et plus:

110 points

l. La surface du sol dans l’ACE (surface Volaille de rente (annexe 6, Trop peu de totale) n’est pas recouverte de litière appro- let. A, ch. 7.8) litière: priée en quantité suffisante 10 points Beaucoup trop peu de litière:

40 points

Pas de litière:

110 points

m. Les animaux n’ont pas accès à l’ACE Volaille de rente (annexe 6, 60 points pendant toute la journée ou n’ont pas le let. B, ch. 4.1) nombre minimum d’heures de pâturage par jour ou ACE non respectée

Ch. 2.10

2.10 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources

2.10.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions à l’utilisation efficiente des ressources pour la surface concernée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées. Dans le cas d’une première récidive, la réduction est doublée. A partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

2.10.2 Techniques d’épandage diminuant les émissions

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Par surface, plus de 4 épandages ont été annoncés Réduction à 4 épandages; verse- pour des contributions (art. 78, al. 1) ment pour 4 épandages

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Les enregistrements (date de l’épandage et surface 200 fr. fumée) ne sont pas disponibles, erronés ou non utili- Si le manquement est encore sables (art. 78, al. 4) présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, réduction de 120 % du total des contributions pour des techniques d’épandage diminuant les émissions c. Des épandages entre le 15 novembre et le 15 février Correction des données selon les ont été annoncés pour des contributions (art. 78, al. 2) épandages donnant droit à des contributions

2.10.3 Techniques culturales préservant le sol

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les conditions et charges liées aux techniques cultu- 200 % des contributions rales préservant le sol ne sont pas respectées (art. 79 et 80) b. Les conditions et charges liées à la contribution sup- 200 % des contributions plémentaire pour le non-recours aux herbicides ne sont pas respectées (art. 81) c. Les enregistrements suivants par surface ne sont pas 200 fr. complets, sont manquants, erronés ou inutilisables: Si le manquement est encore type de technique culturale préservant le sol, culture présent après l’expiration du délai principale et culture principale précédente, utilisation supplémentaire accordé, réduction d’herbicides, superficies (art. 80, al. 3) de 120 % du total des contributions pour les techniques culturales préservant le sol

2.10.4 Technique d’application précise

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisa- Remboursement de la contribution tion sont des buses de pulvérisation sous-foliaire accordée pour l’acquisition ou (art. 82, al. 3, annexe 7, ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr. b. Le type d’appareil mentionné sur la facture n’est pas Remboursement de la contribution présent dans l’exploitation (art. 82, al. 3, annexe 7, accordée pour l’acquisition ou ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.10.5. Contribution pour l’installation d’un système de rinçage à circuit distinct sur le pulvérisateur Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Le type de système de rinçage mentionné sur la facture Remboursement de la contribution n’est pas présent dans l’exploitation (art. 82a et annexe 7, accordée pour l’acquisition ou ch. 6.4) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr.

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2.10.6 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière

azotée Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les enregistrements conformément aux instructions 200 fr. concernant la prise en compte des aliments appauvris Si le manquement est encore en éléments nutritifs dans le cadre du Suisse-Bilanz, présent après l’expiration du délai édition 1.821, module supplémentaire 6 «Correction supplémentaire accordé, 120 % des linéaire en fonction de la teneur des aliments en élé- contributions pour l’alimentation ments nutritifs» et module complémentaire 7 «Bilan biphase des porcs sont réduites import-export» sont incomplets, non disponibles, erronés ou n’ont pas été effectués. (art. 82c, al. 2) b. La ration alimentaire complète de l’ensemble des 120 % des contributions porcs gardés dans l’exploitation ne doit pas dépasser la teneur moyenne en protéines brutes de 11 grammes par mégajoule d’énergie digestible porc (g/MJEDP).

2.10.7 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboricul- ture fruitière et la viticulture Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les conditions et charges liées à l’utilisation des herbi- 200 % des contributions cides, insecticides et acaricides ne sont pas respectées. b. Les prescriptions sur la réduction des herbicides et/ou 200 % des contributions des fongicides, cuivre inclus, ne sont pas respectées (annexe 6a)

2.10.8 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la culture des betteraves sucrières Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les conditions et charges liées à l’utilisation des herbi- 200 % des contributions cides, insecticides et acaricides ne sont pas respectées. b. Les prescriptions sur la réduction des herbicides et /ou 200 % des contributions le non-recours aux fongicides et aux insecticides ne sont pas respectées (annexe 6a)

Ch. 3.6.3, let. p p. Exploitation trop intensive ou trop extensive (art. 34, 10 % al. 1, annexe 2, ch. 4.1.3 et 4.2.2)

21 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales > Instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz, édition 1.8 (modules complémentaire

6 et 7), octobre 2016.

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Ch. 3.7.4, let. d, e, f et k Abrogées

Art. 3.7.5, let. b, c, g et h Abrogées

Ch. 3.7.6

3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de

mesures de protection des troupeaux pas suffisamment remplies Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Mesures de protection des troupeaux manquantes dans Réduction de la contribution le cas d’une demande des pâturages tournants assortis d’estivage au taux accordé pour de mesures de protection des troupeaux (art. 47, al. 2, les pâturages tournants selon let. a) l’annexe 7, ch. 1.6, let. b

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