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AS 2017 615

Ordonnance de l'OFT sur l'accès au réseau ferroviaire

Ordonnance de l’OFT sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT)

Modification du 7 février 2017

L’Office fédéral des transports (OFT) arrête:

I L’ordonnance de l’OFT du 14 mai 2012 sur l’accès au réseau ferroviaire 1 est modi- fiée comme suit:

Préambule vu l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF) 2,

Art. 5 Triage dans les gares de triage (art. 22, al. 1, let. g, OARF)

La prestation complémentaire de triage est offerte 24 heures sur 24 dans les gares de triage suivantes: a. gare-frontière de triage Basel RB; b. gare-frontière de triage Buchs SG; c. gare-frontière de triage Chiasso SM; d. gare de triage Lausanne Triage; e. gare de triage RB Limmattal.

Art. 8 Attribution des sillons en cas de conflit de commande (art. 12 et 12c, al. 1 et 2, let. a et b, OARF)

1 En cas de conflit entre différentes demandes de sillons, le gestionnaire

d’infrastructure cherche une solution consensuelle avec les requérants. 2 Si aucune solution n’est trouvée, le gestionnaire d’infrastructure attribue les sillons conformément aux prescriptions du plan d’utilisation du réseau. Les demandes qui

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Accès au réseau ferroviaire. O de l’OFT RO 2017

ne restreignent ni le nombre réservé ni la qualité des sillons du même ou d’un autre type de transport sont prioritaires. 3 En cas de conflit de commande qui ne concerne que des sillons du trafic voyageurs et qui n’aboutit pas à une solution conformément à l’al. 1 ou 2, l’ordre de priorité est le suivant: a. demandes présentées en vertu d’une convention-cadre; b. demandes relatives au trafic voyageurs selon l’horaire cadencé; c. demandes relatives à des trains qui donnent lieu à la contribution de couver- ture la plus élevée. 4 En cas de conflit de commande qui ne concerne pas que des sillons du trafic voya- geurs et qui n’aboutit pas à une solution conformément à l’al. 1 ou 2, l’ordre de priorité est le suivant: a. demandes présentées en vertu d’une convention-cadre; b. demandes relatives aux trains de marchandises pour lesquels il n’est pas pos- sible de proposer de solution de rechange pour des raisons techniques, notamment du fait du profil d’espace libre requis; la charge de la preuve incombe au requérant; c. demandes présentées à l’année dans le cadre de chaînes coordonnées de transport de marchandises et pour lesquelles il n’est pas possible de proposer de solution de rechange; d. demandes pour des trains circulant de manière répétée au cours de l’année d’horaire selon l’ordre de priorité suivant, déterminé d’après la fréquence:

1. trains circulant en moyenne annuelle au moins 5 jours de transport par

semaine,

2. trains circulant en moyenne annuelle au moins 3, mais moins de 5 jours

de transport par semaine,

3. trains circulant en moyenne annuelle au moins 1, mais moins de 3 jours

de transport par semaine. 5 Dans les cas visés à l’al. 4, let. d, le nombre de jours de transport indiqué dans la demande est déterminant. Les demandes sont de même rang au sein d’une même catégorie de fréquence. Si les trains circulent, en moyenne annuelle, moins d’un jour de transport par semaine, les jours de transport effectivement commandés par année d’horaire sont comparés.

Art. 9 Procédure d’appel d’offres (art. 12c, al. 3, OARF)

1 Si la procédure conformément à l’art. 8 ne permet pas de régler un conflit de

commande, le gestionnaire d’infrastructure lance une procédure d’appel d’offres. 2 Il informe tous les requérants concernés qu’il lance une procédure d’appel d’offres. Il les invite à présenter une offre dans un délai précis. Celui-ci est d’au moins quatre jours ouvrables, à moins que le gestionnaire d’infrastructure et les requérants ne s’entendent sur un délai plus bref.

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3 Si une demande relative au trafic voyageurs est concernée par la procédure d’appel d’offres, l’offre en question doit correspondre au moins à la contribution de couver- ture visée à l’art. 20 OARF. 4 L’offre la plus élevée remporte l’adjudication. Si la différence par rapport à l’offre suivante dépasse 1000 francs, le gestionnaire d’infrastructure fixe le montant à payer de sorte qu’il soit supérieur de 1000 francs à l’offre suivante. 5 Si plusieurs offres égales sont présentées, la procédure d’appel d’offres est répétée jusqu’à ce qu’un requérant l’emporte. 6 Le gestionnaire d’infrastructure dresse un procès-verbal de la procédure d’appel d’offres. 7 Un requérant n’ayant pas remporté la procédure d’appel d’offres peut se rétracter gratuitement d’autres attributions de sillons s’il prouve qu’il ne pourrait pas les utiliser sans le sillon attribué dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. 8 Le montant proposé ou fixé conformément à l’al. 4 est dû par le requérant qui a remporté la procédure d’appel d’offres même s’il se rétracte de l’attribution du sillon. Dans ce cas, le sillon est attribué aux capacités résiduelles.

Art. 10 Attribution de sillons lors de travaux le long de tronçons (art. 11b OARF) 1 Si les fermetures temporaires de tronçons en vue de travaux ne sont pas prises en compte de manière définitive dans le plan d’utilisation du réseau, le gestionnaire d’infrastructure cherche une solution consensuelle avec les requérants concernés. 2 Si aucune solution n’est trouvée, les sillons sont attribués aux types de transport dans la mesure du possible sur la base du plan d’utilisation du réseau. 3 Si la capacité restreinte du fait des fermetures de tronçons n’est pas suffisante pour attribuer les sillons conformément au plan d’utilisation du réseau, le gestionnaire d’infrastructure peut, pour la durée de la restriction de la capacité, adapter le nombre de sillons prévus et leur qualité en fonction du type de transport sur le tronçon concerné et sur les tronçons de contournement envisagés..

Art. 11 Ex-art. 8

Art. 12 Ex-art. 8a

Art. 13 Ex-art. 9

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II

2 L’annexe 3 est abrogée.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.

7 février 2017 L’Office fédéral des transports:

Peter Füglistaler

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Annexe 2 (art. 2)

Tronçons et gares avec supplément pour arrêt conformément à l’art. 19a, al. 4, OARF

1. Tronçons

a. voie normale: b. voie étroite:

153 Genève-Stade (– Genève) jusqu’à la mise en service de la

ligne CEVA

153 (Genève –) Genève-Stade – Eaux-Vives – frontière (– Anne-

masse), à partir de la mise en service

299 Löchligut Abzw. –) Löchligut Süd Abzw. – Wankdorf Abzw.

(– Ostermundigen)

508.1 Gellert Nord – Basel SBB RB Nordkopf

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a. voie normale: b. voie étroite:

637 Mendrisio – Stabio – frontière (– Varese), à partir de la mise

en service

711 Zürich Altstetten – Zürich Hardbrücke – Zürich HB

(Museumstrasse)

849 (Weinfelden –) Romanshorn Süd – Romanshorn West

(– Rorschach)

905 Sargans – Chur

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2. Gares

a. voie normale: b. voie étroite:

Arth-Goldau aucune Auvernier Bern Bülach Burgdorf Bussigny Busswil Chiasso Chavornay Delémont Effretikon Eglisau Emmenbrücke Emmenbrücke-Gersag Flamatt Fribourg/Freiburg Gossau SG Immensee Kreuzlingen La Chaux-de-Fonds Langenthal Lenzburg Luzern Lyss Martigny Moutier Neuchâtel Neuhausen Oberglatt Oberwinterthur Palézieux Pfäffikon SZ Puidoux-Chexbres Renens VD Romanshorn Romont Rorschach Schaffhausen Sihlbrugg Sissach Solothurn Solothurn West Sonceboz-Sombeval Spiez Stein-Säckingen St. Gallen St-Maurice Sulgen Sursee Taverne-Torricella Thalwil Turgi Vevey Wädenswil Wallisellen

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a. voie normale: b. voie étroite:

Weinfelden Wil SG Winterthur Winterthur Grüze Wohlen Yverdon-les-Bains Ziegelbrücke Zürich HB Zürich Altstetten Zürich Hardbrücke

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