AS 2017 6153
Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux
Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)
Modification du 18 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux1 est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 916.404.2
2017-1403 6153
Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2017
Annexe (art. 3 et 4, al. 1)
Emoluments Francs
1 Livraison de marques auriculaires
1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois
semaines, par pièce:
1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons
(double marque auriculaire) 4.75
1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine –.57
1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine –.33
1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles, détenu en enclos –.33
1.2 Remplacement de marques auriculaires pour les animaux
des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce 2.40
1.3 Frais de port, par envoi:
1.3.1 Forfait 1.50
1.3.2 Port selon le
tarif postal
1.3.3 Supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50
2 Enregistrement d’équidés
2.1 Enregistrement d’un équidé lors de la notification de la naissance
ou lors de la première importation 38.—
2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première
fois avant le 1er janvier 2011 57.—
3 Notification d’animaux abattus
Notification d’un animal abattu:
3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 4.75
3.2 de l’espèce porcine –.10
3.3 appartenant aux équidés 4.75
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Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2017
Francs
4 Notifications manquantes ou indications manquantes
ou insuffisantes
4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et
les bisons:
4.1.1 notification manquante selon l’art. 5, al. 2 et 4, de l’ordonnance
du 26 octobre 2011 sur la BDTA2 5.—
4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race,
à la couleur, au sexe de l’animal, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie de l’animal, par carte de notification 2.—
4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA
de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de naissance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal, par carte de notification 5.—
4.2 Concernant les animaux de l’espèce porcine:
4.2.1 notification manquante selon l’art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance
sur la BDTA 5.—
4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée
ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification 5.—
4.3 Concernant les équidés:
4.3.1 par notification manquante selon l’art. 8, al. 2 à 5, de
l’ordonnance sur la BDTA 5.—
4.3.2 par notification manquante au sujet de la naissance ou
de la première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois à partir du 1er janvier 2011 10.—
5 Remise de données
5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’une unité
d’élevage à l’intention des organisations d’élevage, de produc- teurs et de production sous label ainsi que des services sanitaires visés à l’art. 14 de l’ordonnance sur la BDTA: forfait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 2.—
2 RS 916.404.1
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Francs
5.2 Extraits ou évaluations spéciales de données, qui doivent être
effectués par l’exploitant de la banque: concernant les services administratifs ainsi que les entreprises, les organisations et les selon organes de contrôle mandatés, un montant de 500 francs est le temps déduit du montant total facturé par extrait ou évaluation de de travail données généré
6 Frais de rappel
Frais de rappel par paiement dû 20.—
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