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AS 2017 6737

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 11a, al. 2 2 L’employé est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation.

Art. 27, al. 2, let. b 2 Elle peut être prolongée contractuellement jusqu’à six mois au plus pour les caté- gories de personnel suivantes: b. les aspirants du corps des gardes-frontière et de la douane ainsi que les col- laborateurs du Contrôle des métaux précieux;

Art. 31, al. 1, let. c

1 La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de

l’employé si: c. l’employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse;

Art. 39, al. 2 à 5 2 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 3 à 4 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.

1 RS 172.220.111.3

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3 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1,5 à 2,5 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. 4 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. 5 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la classe de salaire.

Art. 49b, al. 1 1 Le montant cumulé de la prime de prestations et de la prime spontanée ne doit pas dépasser, par année civile, le montant suivant: a. 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de tra- vail pour les employés dont le salaire a atteint le maximum de la classe de salaire; b. 5 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de tra- vail pour les employés dont le salaire n’a pas encore atteint le maximum de la classe de salaire.

Art. 50, al. 1 1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. L’allocation liée au marché de l’emploi peut être octroyée au maximum pendant cinq ans.

Art. 52, al. 6 6 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 2 % des postes des classes 1 à 31 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée. À cette même condi- tion, chaque département peut ranger jusqu’à 2 % des postes des classes 32 et plus dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, exception faite pour les postes mentionnés à l’art. 2, al. 1 et 1bis.

Art. 52a, al. 1, 3e phrase, et 2, 2e phrase 1 … Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmenta- tion de salaire selon l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. …

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2 … Le salaire acquis est maintenu, mais il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. …

Art. 56, al. 5 5 Si un employé est dans l’incapacité de travailler suite à une maladie ou un accident et était dans les douze mois précédant le début de celle-ci incapable de travailler suite à une de maladie ou un accident durant au moins 30 jours au total, la durée de cette absence est prise en compte dans le calcul du délai de l’al. 1.

Art. 56a, al. 2, et 3 2 En cas d’incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou un nouvel acci- dent, ou suite à une rechute d’une maladie ou à des séquelles d’un accident, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 à 3, recommencent à courir si l’employé a eu aupara- vant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences jusqu’à un total de moins de 30 jours ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administra- tive au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 à 3, ne recommencent pas à courir. 3 Si l’employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l’al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l’échéance des délais prévus à l’art. 56, al. 1 à 3, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service, et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu’à douze mois au plus.

Art. 64, titre Temps de travail (art. 17a LPers)

Art. 64a, titre Horaire de travail fondé sur la confiance (art. 17a LPers)

Art. 65, titre Heures d’appoint et heures supplémentaires (art. 17a LPers)

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Art. 66, titre Jours fériés (art. 17a LPers)

Art. 67, titre Vacances (art. 17a LPers)

Art. 68, titre Congés (art. 17a LPers)

Art. 78, titre et al. 3, let. e Versement d’indemnités (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)

3 Aucune indemnité n’est versée aux personnes:

e. qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l’art. 105b.

Art. 79, titre et al. 6 Montant de l’indemnité (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers)

6 L’indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon

l’art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l’art. 105b.

Art. 96, let. d L’exercice du droit de grève est interdit aux membres des catégories de personnel ci- après qui remplissent des tâches essentielles pour la protection de la sécurité de l’Etat, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou pour la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux: d. corps des gardes-frontière et personnel des douanes;

Art. 105b, al. 3, let. d Abrogée

Art. 106, phrase introductive, al. 1, let. b, et 2, let. a 1 L’employeur peut aussi fournir à l’employé âgé de 60 ans révolus les prestations visées aux art. 105 et 105b, al. 3, et une participation plus élevée au financement d’une rente transitoire que ce que prévoit l’annexe 1: b. s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LPers.

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2 Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:

a. abrogée

Art. 116d Abrogé

Art. 116e, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 116g Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 novembre 2017 1 Les employés qui perçoivent déjà une indemnité liée au marché de l’emploi selon l’art. 50 au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 peuvent continuer à la percevoir jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard. 2 Les unités administratives dont la part de postes rangés dans une classe de salaire supérieure selon l’art. 52, al. 6, dépasse 2 % au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 ne doivent pas réaffecter les postes concernés à une classe de salaire inférieure. Toutefois, elles ne peuvent ranger de nouveaux postes dans une classe de salaire supérieure que si le plafond de 2 % n’est pas dépas- sé.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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