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AS 2017 6745

Ordonnance sur la géologie nationale

Ordonnance sur la géologie nationale (OGN)

Modification du 1er novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. e à g Dans la présente ordonnance, on entend par: e. données géologiques primaires: données au sens de mesures ou de descrip- tions directes, de levés, de documentation sur des caractéristiques géolo- giques, notamment de signaux et de valeurs de mesure non traités, de des- criptions lithologiques et géotechniques de carottes et de déblais de forage, de cartes des affleurements, d’analyses de laboratoire; f. données géologiques primaires traitées: données géologiques qui ont été traitées en vue d’une interprétation, notamment des données géophysiques traitées, des profils de forage; g. données et informations géologiques secondaires: données et informations géologiques qui résultent de l’interprétation de données géologiques pri- maires et de données géologiques primaires traitées, notamment des inter- prétations de données géophysiques, des cartes géologiques, des coupes géo- logiques, des modèles géologiques.

Art. 13, al. 2, let. abis

2 Les informations géologiques sont dotées des niveaux d’autorisation d’accès

suivants, conformément à l’art. 21 OGéo: abis. niveau d’autorisation d’accès A: données géologiques primaires et données géologiques primaires traitées ainsi que données et métadonnées techniques directement liées à celles-ci, saisies par des tiers et communiquées au service