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Loi fédérale sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération
Loi fédérale sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (LFORTA)
du 30 septembre 2016
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 86, al. 1, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20152, arrête:
Art. 1 Fonds 1 Le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (fonds) est juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre.
2 La loi du 7 octobre 2005 sur les finances3 s’applique subsidiairement.
Art. 2 But 1 Les moyens du fonds sont destinés à assurer le déroulement efficace et écologique des déplacements exigés par une société et une économie compétitives dans toutes les régions du pays. 2 La planification des investissements tient compte des cantons de manière équilibrée.
3 L’utilisation des moyens repose sur une vision globale des transports, qui:
a. intègre tous les modes et moyens de transport, leurs avantages et leurs incon- vénients; b. donne la priorité à des solutions de remplacement efficaces plutôt qu’à de nouvelles infrastructures; c. tient compte du financement à long terme et de la situation financière des pouvoirs publics;
RS 725.13
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d. prend en considération la protection de l’environnement et la coordination avec le développement de l’urbanisation; e. inclut l’amélioration de la desserte des régions de montagne et des régions touristiques.
Art. 3 Comptes du fonds
1 Les comptes du fonds comprennent un compte de résultats, un bilan et un compte
des investissements.
2 Le compte de résultats présente au moins:
a. en tant que revenus:
1. les versements sous forme de recettes affectées,
2. les revenus en rapport avec l’exploitation des routes nationales par la
Confédération; b. en tant que charges:
1. les prélèvements pour le financement des routes nationales prévu à
l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)4 ainsi que pour les contributions aux mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations (trafic d’agglomération) conformément à l’art. 17a LUMin, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dépenses portées à l’actif selon l’al. 4,
2. la réévaluation des routes nationales en construction et des prêts des-
tinés à des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d’agglomération.
3 Le bilan présente:
a. à l’actif: l’actif circulant et l’actif immobilisé; b. au passif: les fonds étrangers et les fonds propres.
4 Le compte des investissements présente au moins:
a. les investissements pour les routes nationales en construction; b. le montant des prêts octroyés pour les projets ferroviaires dans le cadre du trafic d’agglomération.
Art. 4 Versements 1 Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale, avec le budget, le montant des moyens qui seront affectés au fonds, s’il n’est pas fixé dans la Constitution. 2 Il vérifie régulièrement que les moyens du fonds sont suffisants pour financer les tâches visées à l’art. 86, al. 1, Cst. Dans le cas contraire, il propose une adaptation de l’impôt à la consommation (y c. la surtaxe) et des redevances au sens de l’art. 86, al. 2, Cst.
4 RS 725.116.2
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Art. 5 Prélèvements
1 L’Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral simple, en même temps que
l’arrêté fédéral concernant le budget de la Confédération, le montant des moyens prélevés chaque année sur le fonds. Ces moyens sont répartis comme suit: a. routes nationales:
1. exploitation, entretien et aménagement au sens d’adaptations,
2. aménagement au sens d’accroissement des capacités (étapes d’aména-
gement) ainsi que grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales,
3. achèvement;
b. contributions aux mesures visant à améliorer le trafic d’agglomération.
2 Les moyens destinés au financement des routes nationales doivent couvrir en
priorité les besoins relatifs à leur exploitation et à leur entretien. 3 Si les travaux relatifs aux étapes d’aménagement et aux grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales avancent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts est conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut relever jusqu’à
15 % le crédit budgétaire approuvé à cette fin durant l’année en cours.
Art. 6 Plafond des dépenses Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un plafond des dépenses pour quatre ans pour les prélèvements visés à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 1.
Art. 7 Crédits d’engagement Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un crédit d’engagement, en règle générale tous les quatre ans, pour: a. les étapes d’aménagement et les grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales prévus à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2; b. les contributions aux mesures visant à améliorer le trafic d’agglomération prévues à l’art. 5, al. 1, let. b.
Art. 8 Rapport Le Conseil fédéral transmet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le message sur l’approbation du plafond des dépenses et des crédits d’engagement, un rapport: a. sur l’état et le degré d’utilisation des routes nationales; b. sur l’avancement de la mise en œuvre des étapes d’aménagement et sur les prochaines étapes d’aménagement prévues; c. sur l’avancement de la mise en œuvre du programme en faveur du trafic d’agglomération et sur les prochaines phases prévues.
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Art. 9 Endettement, réserve et intérêts 1 Le fonds ne doit pas s’endetter. Sont réservés les préfinancements visés à l’art. 8a LUMin5.
2 Il constitue une réserve appropriée.
3 Les avoirs du fonds auprès de la Confédération ne portent pas intérêt.
Art. 10 Approbation des comptes du fonds et prise de connaissance de la planification financière
1 Chaque année, le Conseil fédéral soumet les comptes du fonds à l’Assemblée
fédérale pour approbation. 2 Il établit pour le fonds une planification financière concernant les trois années suivant le budget et la porte à la connaissance de l’Assemblée fédérale en même temps que le budget.
Art. 11 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Art. 12 Dispositions transitoires 1 Tous les actifs et les passifs du fonds d’infrastructure visé par la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure6 sont transférés au fonds au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La part des provisions du financement spécial pour la circulation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst. (financement spécial pour la circula- tion routière) qui revient au fonds conformément aux tâches à transférer lui est allouée dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi par le biais des comptes de la Confédération. 2 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, la part de la réserve de liqui- dités du fonds d’infrastructure qui revient aux contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques est comptabilisée comme recette dans les comptes de la Confédération et créditée au financement spécial pour la circulation routière. 3 Les crédits d’engagement approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération conformément à l’art. 1, al. 2, let. a à c, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure7 sont maintenus. Les dépenses correspondantes sont ins- crites au débit du fonds. 4 Le crédit d’engagement approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques conformément à l’art. 1, al. 2, let. d, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure est maintenu. Les
5 RS 725.116.2 6 RO 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989, 2015 4009 7 FF 2007 8019
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dépenses correspondantes sont inscrites au débit du financement spécial pour la circulation routière.
Art. 13 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale dès lors que l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération8 a été accepté par le peuple et les can- tons. 3 Il met en vigueur la présente loi, sous réserve des al. 4 à 6, en même temps que l’arrêté fédéral du 30 septembre 20169 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération. 4 Il met en vigueur la modification de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales10 (annexe, ch. 1) comme suit: a. art. 12, al. 2: l’année avant que la réserve du fonds ne devienne inférieure à
500 millions de francs;
b. art. 12f: en même temps que la première adaptation de la surtaxe sur les huiles minérales après l’entrée en vigueur de l’art. 12, al. 2.
5 Il met en vigueur l’art. 5 LUMin11 (annexe, ch. 5) deux ans après l’entrée en
vigueur de l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération. 6 Il met en vigueur l’art. 2 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière12 (annexe, ch. 6) deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 30 sep- tembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.
Conseil des Etats, 30 septembre 2016 Conseil national, 30 septembre 2016 Le président: Raphaël Comte La présidente: Christa Markwalder La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
8 RO 2017 6731
9 L’AF entre en vigueur le 1er janvier 2018.
10 RS 641.61 11 RS 725.116.2 12 RS 741.71
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 aôut 2017 sans avoir été utilisé.13 2 A l’exception des dipositions aux art. 3 et 4, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018. 3 Les dispostions de la loi sur l’imposition des huiles minérales (annexe, ch. II 1) entrent en vigueur comme suit: a. art. 12, al. 2: l’année avant que la réserve du fonds ne devienne inférieure à
500 millions de francs;
b. art. 12f: en même temps que la première adaptation de la surtaxe sur les huiles minérales après l’entrée en vigueur de l’art. 12, al. 2. 4 L’art. 5 de la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles miné- rales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (annexe, ch. II 5) et l’art. 2 de la loi sur la vignette autoroutière (annexe, ch. II 6) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
13 FF 2017 3319
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Annexe (art. 11)
Abrogation et modification d’autres actes
I La loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure14 est abrogée.
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales15
Art. 12, al. 2
2 La surtaxe sur les huiles minérales s’élève à 340 francs par 1000 l à 15 °C.
Art. 12f Compensation du renchérissement Après audition des commissions parlementaires compétentes, le Conseil fédéral peut relever le tarif de l’impôt visé à l’art. 12 en fonction du renchérissement: a. si l’indice des prix de la construction pour le génie civil a augmenté d’au moins
3 % depuis la dernière adaptation ou compensation du renchérissement relati-
ves au tarif concerné, et b. si le besoin est avéré.
2. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO216
Art. 37 Attribution du produit de la sanction Le produit de la sanction prévue à l’art. 13 est versé au fonds pour les routes natio- nales et le trafic d’agglomération.
14 RO 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989, 2015 4009 15 RS 641.61 16 RS 641.71
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3. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic
des poids lourds17
Art. 19, titre Utilisation du produit de la redevance par la Confédération et les cantons
Art. 19a Utilisation des moyens issus de l’augmentation de la redevance depuis 2008 Les cantons utilisent les moyens supplémentaires qui leur reviennent à la suite de l’augmentation de la redevance depuis 2008 pour l’allocation de contributions pour le maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques conformément à l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien18.
4. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales19
Art. 7, al. 1
1 Partout où l’accès latéral des routes nationales est interdit, des installa-
tions pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l’électricité, et per- mettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.
Art. 7a 3. Aires de repos 1 Les aires de repos permettent aux usagers de la route de se reposer pour une courte durée. Elles peuvent être équipées d’installations de remise de carburants alternatifs – en particulier l’électricité – et de petites installa- tions mobiles destinées au ravitaillement et à la restauration.
2 La construction d’installations pour la remise de carburants alternatifs
est régie par le droit cantonal. La Confédération ne participe pas aux coûts de construction et d’exploitation de ces installations.
3 Le Conseil fédéral établit les principes régissant les aires de repos.
17 RS 641.81 18 RS 725.116.2 19 RS 725.11
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Titre précédant l’art. 9 Chapitre 2 Construction des routes nationales A. Planification, programme de développement stratégique et projets généraux
Art. 9 I. Planification La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les
1. Objet
routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.
Art. 10 2. Compétence La planification sera établie par l’office compétent (office), en colla- boration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
Art. 11a Ibis. Programme 1 Les routes nationales sont aménagées progressivement dans le cadre de développe- ment stratégique d’un programme de développement stratégique. A cet égard, le Conseil fédéral tient compte en particulier des modules 1 à 4 du programme20 d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes natio- nales.
2 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédé-
rale un rapport sur l’avancement de l’aménagement, sur les adapta- tions requises du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.
Art. 11b Iter. Etapes 1 Les actes relatifs aux diverses étapes d’aménagement sont édictés d’aménagement du réseau sous la forme d’un arrêté fédéral. Les arrêtés fédéraux sont sujets au des routes nationales référendum.
2 Dans les messages relatifs aux étapes d’aménagement, le Conseil
fédéral présente en particulier les coûts subséquents.
Art. 63 Disposition tran- Les autorisations de construire relatives aux projets repris par la Con- sitoire relative à la modification fédération, à savoir le contournement de Näfels de la N 17 Niederurnen– du 30 septembre
2016 Glarus et les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds de la
N 20 Le Locle (Frontière)–La Chaux-de-Fonds–Tunnel de la Vue des Alpes–Neuchâtel et Thielle–Murten sont considérées comme valables, en dérogation à l’art. 28, al. 3, même si leur durée de validité a expiré au
20 FF 2014 2365
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moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales21.
5. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt
sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière22
Titre Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
Préambule vu les art. 82, 83, 85a, 86 et 87b de la Constitution (Cst.)23,
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «trafic routier» est remplacé par «circulation routière», en procé- dant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1 Objet 1 La présente loi règle l’utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circula- tion routière, de la part affectée du produit net des moyens suivants: a. l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des car- burants d’aviation; b. les surtaxes prélevées sur les carburants visés à la let. a; c. la redevance pour l’utilisation des routes nationales; d. l’impôt à la consommation sur les automobiles et leurs composantes; e. la redevance visée à l’art. 131, al. 2, let. b, Cst.; f. la sanction prévue à l’art. 13 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO224. 2 Elle règle l’utilisation, pour les dépenses liées au trafic aérien, de la part affectée du produit net des moyens suivants: a. l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation; b. les surtaxes prélevées sur les carburants d’aviation.
21 FF 2013 2343, 2016 8119 22 RS 725.116.2 23 RS 101 24 RS 641.71
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3 Est réputé produit net le produit obtenu après déduction de l’indemnisation pour le prélèvement des redevances et des impôts, sauf dispositions contraires du droit fédéral.
Art. 2 Présentation d’un rapport Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale, en même temps que le budget et les comptes, un rapport sur l’utilisation des moyens visés à l’art. 1.
Titre précédant l’art. 3 Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 3 Abrogé
Art. 4 Répartition entre les différents secteurs d’activité 1 L’Assemblée fédérale répartit dans le cadre du budget les moyens prévus à l’art. 1, al. 1, entre les différents secteurs d’activité visés à l’art. 86, al. 1 et 3, Cst. 2 La part afférant aux contributions visées à l’art. 86, al. 3, let. d et e, Cst., (contribu- tions au financement de mesures autres que techniques) est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 27 % au moins de la moitié du produit net de l’impôt à la consomma- tion prélevé sur les carburants à l’exception des carburants d’aviation en vertu de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst. 3 Une réserve appropriée doit être prévue dans le financement spécial pour la circu- lation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst., afin d’assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses. Les dépenses ne doivent pas dépasser les moyens affectés.
Art. 5 Compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales 1 Des ressources annuelles de 60 millions de francs sont affectées au fonds visé à l’art. 86, al. 1, Cst., afin de compenser les dépenses supplémentaires pour les tron- çons repris par la Confédération à la suite de la mise en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales25. 2 Ces ressources sont financées par les cantons qui cèdent des routes à la Confédéra- tion. Leur quote-part est calculée sur la base des tronçons repris.
25 FF 2013 2343, 2016 8119
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3 Les ressources prévues à l’al. 1 sont obtenues de la manière suivante:
a. par la réduction proportionnelle des contributions aux coûts pour les routes prin- cipales opérée par l’Assemblée fédérale dans le cadre de l’arrêté fédéral sur le budget, sachant que ladite réduction se fonde sur les routes principales cédées; b. les ressources manquantes sont financées par une diminution équivalente des contributions au financement de mesures autres que techniques versées aux cantons concernés et par la facturation de la compensation restante exigée par la Confédération. 4 Le montant fixé à l’al. 1 augmente dans les mêmes proportions que les contribu- tions aux coûts pour les routes principales.
Art. 8, al. 3 et 4 3 Les frais de construction et d’aménagement des installations au sens de l’art. 6 LRN26 qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons ou par les tiers. Les futurs frais d’entretien courant doivent également être pris en compte. 4 La Confédération peut participer aux frais imputables. Le Conseil fédéral fixe la participation en l’espèce. Ce faisant, les dispositions suivantes s’appliquent: a. la participation aux frais s’élève à 60 % au plus des frais supplémentaires résultant de la réalisation de mesures de substitution telles qu’un autre tracé et des options avec tunnel pour les étapes d’aménagement visées à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération27; b. la participation aux frais s’élève à 30 % au plus des frais dans les autres cas.
Art. 8a Préfinancement
1 Pour autant qu’un projet fasse l’objet d’un arrêté fédéral relatif aux étapes
d’aménagement au sens de l’art. 11b LRN28, l’OFROU peut, si le canton préfinance ce projet, avancer ce dernier dans le cadre d’une étape d’aménagement. Dans ce cas, la capacité du réseau routier ne devra toutefois pas être restreinte davantage que ne le prévoit la planification initiale. 2 Peuvent être préfinancés tant les frais de conception que les frais de construction.
3 Aucun intérêt n’est dû par la Confédération pour le montant préfinancé. Le rem- boursement intervient à partir de la date à laquelle la mise en œuvre du projet était prévue. 4 L’OFROU règle avec le canton le calendrier, le financement et le remboursement.
26 RS 725.11 27 RS 725.13 28 RS 725.11
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Fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération. LF RO 2017
Art. 9, al. 2 2 L’entretien lié à un projet et le renouvellement des routes nationales comprennent les travaux qui servent à conserver les routes et leurs installations techniques.
Art. 13, al. 3 3 Le Conseil fédéral pondère les critères prévus à l’al. 2 et définit en pourcent les parts des cantons au crédit annuel. L’indice de pondération du facteur de l’altitude et du caractère de route de montagne est quatre fois plus élevé que celui des autres facteurs. Le Conseil fédéral entend les cantons avant d’édicter les dispositions d’exécution.
Art. 14 Contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques 1 La Confédération octroie des contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques. Ces contributions forfaitaires sont calculées en fonction de la longueur des routes.
2 Le Conseil fédéral désigne les cantons bénéficiaires.
Art. 17a, al. 2 et 2bis 2 Les contributions sont versées pour financer les mesures d’infrastructure au profit de la circulation routière, du trafic ferroviaire et de la mobilité douce, si elles per- mettent l’amélioration du trafic d’agglomération et qu’un financement par d’autres moyens fédéraux est exclu. 2bis Lorsque l’utilisation de matériel roulant spécifique destiné à la desserte capillaire permet de faire l’économie de mesures d’infrastructure importantes, des contributions peuvent également être versées pour couvrir les coûts supplémentaires correspondants du matériel roulant.
Art. 17b, al. 2, 2e phrase 2 … Il tient compte à cet effet de la définition de l’Office fédéral de la statistique.
Art. 17d, al. 4 4 Toutes les régions du pays, y compris les zones urbaines de petite taille et de taille moyenne et les chefs-lieux, sont prises en considération de manière équitable.
Art. 17e Taux de contribution 1 Le taux de contribution fixé pour un projet d’agglomération s’applique aussi aux diverses mesures financées par le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe des délais pour le début de l’exécution des projets de
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Fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération. LF RO 2017
construction. Le droit au versement de contributions pour une mesure s’éteint lors- que les travaux ne débutent pas dans les délais impartis.
Art. 17f Moyens destinés au trafic d’agglomération Les contributions inscrites au budget et destinées aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations se fondent sur les crédits d’engagement correspondants et représentent en général entre 9 et 12 % des dépenses prévues dans le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglo- mération.
Art. 37, al. 2
2 Le DETEC règle la procédure relative à l’encouragement de la recherche en ma-
tière de routes.
Titre précédant l’art. 37a Titre 3 Dépenses liées au trafic aérien Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 37a, al. 1, phrase introductive
1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à
l’art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:
Art. 38, al. 2 2 Les dépenses découlant de l’exécution de la présente loi sont portées au débit des financements spéciaux visés aux art. 86, al. 3, et 87b, Cst.
6. Loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière29
Art. 2 Champ d’application La redevance est perçue pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classes (routes nationales soumises à la redevance) définies par l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales30.
29 RS 741.71 30 FF 2013 2343, 2016 8119
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