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AS 2017 7319

Ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce

Ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC)

Modification du 22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance FOSC du 15 février 20061 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC)

Art. 2 Communications exigées par la législation

1 La FOSC consacre les rubriques mentionnées à l’annexe 1 aux communications

exigées par la législation. 2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) adapte ces rubriques à des modifications futures de la législation et à de nouveaux besoins de l’économie et de la société.

Art. 3 Communications non exigées par la législation 1 Des communications non exigées par la loi dont le contenu est d’intérêt général et concerne les domaines de l’administration, du commerce, de l’artisanat ou de l’in- dustrie peuvent être publiées dans les rubriques prévues à cet effet à l’annexe 1.

2 Le DEFR peut adapter les rubriques correspondantes à l’annexe 1.

Art. 4 Annonces d’entreprises Des annonces d’entreprises peuvent être publiées dans la FOSC. Le DEFR peut adapter la rubrique prévue à cet effet à l’annexe 1.

1 RS 221.415

2017-2028 7319

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Titre précédant l’art. 5 Section 3 Éditeur

Art. 5

2 Le SECO exploite une plateforme pour la publication de la FOSC.

3 Les cantons et les communes peuvent également utiliser cette plateforme pour la publication de leurs organes de publication officiels.

Titre précédant l’art. 6 Section 4 Mode de parution et publication

Art. 6, al. 1

1 La FOSC paraît du lundi au vendredi et porte la date de la publication.

Art. 8 Forme de la publication

1 La FOSC paraît sous forme électronique.

2 L’éditeur pourvoit les données de la FOSC d’une signature ou d’un cachet électro- niques au sens de l’art. 2, let. c, d ou e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)2.

Art. 9 Consultation La FOSC peut être consultée dans les bureaux des services visés à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles3.

Titre précédant l’art. 10 Section 5 Dépôt des avis destinés à être publiés dans la FOSC

Art. 10 1 Les avis destinés à être publiés dans la FOSC sont remis au SECO par voie élec- tronique. Le SECO établit à cet effet des formulaires interactifs. 2 Le SECO peut installer des interfaces directes entre ses systèmes et des services d’annonces qui lui livrent régulièrement des quantités importantes de données. 3 Les services d’annonces sont responsables du contenu des avis et de leur attribu- tion à la rubrique qui convient.

2 RS 943.03 3 RS 170.512

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Titre précédant l’art. 11 Section 6 Formes de la publication électronique

Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires

1 Le SECO publie la FOSC sur l’internet.

2 L’accès aux avis au moyen d’une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d’annonces peut limiter la durée de l’accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois. 3 Si l’avis contient des données personnelles, le service d’annonces réduit la période d’utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l’absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l’avis. Pour les avis d’ouverture de faillite, la période d’utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans. 4 Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis. 5 Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse.

Art. 13 Utilisation et exploitation des données 1 Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l’utilisation et l’exploitation des données de la FOSC. 2 Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le con- trat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente.

Section 7 Émoluments et taxes d’abonnement

Art. 14 Assujettissement aux émoluments et aux taxes d’abonnement

1 Est tenue de payer des émoluments ou une taxe d’abonnement toute personne qui

dépose auprès du SECO des avis dont la publication est exigée par la législation, des annonces d’entreprises ou d’autres annonces. 2 Les unités de l’administration fédérale centrale ne paient pas d’émolument ni de taxe d’abonnement pour leurs propres avis.

Art. 15, al. 1

1 Les émoluments de publication sont déterminés selon le barème figurant dans

l’annexe 2.

Art. 16 Abrogé

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II

1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1 ci-jointe.

2 L’ancienne annexe devient l’annexe 2 et est remplacée par la version ci-jointe.

III L’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce4 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 2, let. d

2 Le registre principal contient pour chaque entité juridique:

d. le numéro d’annonce de ces inscriptions ainsi que la date et le numéro de l’édition de la Feuille officielle suisse du commerce dans laquelle elles ont été publiées;

Art. 35 Publication 1 Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 L’OFRC attribue à chaque inscription un numéro d’annonce et détermine la date

de publication.

Art. 122, let. a Chaque inscription au registre journalier contient la référence à la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce de la dernière inscription concernant l’entité juridique, avec la mention: a. de la date et du numéro de l’édition;

4 RS 221.411

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IV 1 Les art. 6, al. 1, 8, 9, 14 et 16 de l’ordonnance FOSC du 15 février 2006 et les art. 9, al. 2, let. d, 35 et 122, let. a, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce5 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 221.411

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Annexe 1 (art. 2 à 4)

Rubriques de la FOSC

1 Rubriques destinées aux communications exigées

par la législation (art. 2) a. inscriptions au registre du commerce; b. avis selon l’ordonnance sur le registre du commerce; c. appels aux créanciers suite à une liquidation; d. autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés; e. poursuites pour dettes; f. faillites; g. concordats; h. successions; i. titres disparus et autres titres; j. marché financier; k. travail; l. contrôle des métaux précieux; m. autres communications de la Confédération; n. autres décisions, ordonnances et citations judiciaires.

2 Rubriques destinées aux communications non exigées

par la législation (art. 3) a. autres communications de la Confédération; b. annonces privées.

3 Rubrique destinée aux annonces d’entreprises (art. 4)

a. communications aux associés.

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Annexe 2 (art. 15, al. 1)

Émoluments de publication

1.1 Tarif des émoluments

Les émoluments suivants (TVA incluse) sont perçus pour les communications visées aux art. 2 à 4:

Rubrique (annexe 1) Émolument en francs

Faillites 15 Concordats 15 Poursuites pour dettes 15 Appels aux créanciers suite à une liquidation 25 Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés 25 Titres disparus et autres titres 25 Travail 15 Marché financier 50 Communications aux associés 50 Avis selon l’ordonnance sur le registre du commerce 15 Successions 25 Autres décisions, ordonnances et citations judiciaires 15 Annonces privées 100

1.2 Rabais lié à l’interface

Les services d’annonces disposant d’une interface électronique directe selon l’art. 10, al. 2, paient un montant forfaitaire réduit.

2 Inscriptions au registre du commerce

Les émoluments perçus pour la publication d’inscriptions au registre du commerce dans la FOSC sont compris dans les émoluments prévus par l’ordonnance du

3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce6.

6 RS 221.411.1

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