AS 2017 7647
Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d'importation, de transit et d'exportation aves les États membres de l'Union européenne, l'Islande et la Norvège
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine présente dans certains États membres de l’Union européenne
du 18 décembre 2017
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:
Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine en Suisse.
2 Ellerègle l’importation en provenance de certains États membres de l’Union
européenne (UE) des animaux et produits animaux suivants: a. animaux de la famille des suidés (Suidae), y compris les sangliers; b. animaux de la famille des pécaris (Tayassuidae); c. produits ci-après des animaux visés aux let. a et b:
1. sperme, ovules et embryons,
2. viandes fraîches, préparations de viande et produits à base de viande,
3. abats visés à l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 con-
cernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3,
4. carcasses et parties de carcasses, y compris de gibier de chasse,
5. sous-produits animaux, y compris les cuirs et les peaux.
RS 916.443.107
2017-3420 7647
Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2017
Art. 2 Interdiction d’importer en provenance de certaines zones des États membres concernés Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés: a. zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE4 considérées à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine; b. zones infectées, zones de protection et zones de surveillance définies sur la base de la directive 2002/60/CE5.
Art. 3 États membres et zones concernés Les États membres et zones concernés sont définis dans l’annexe.
Art. 4 Importation en provenance des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE6 En dérogation à l’art. 2, let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE est admise aux conditions suivantes: a. les conditions prévues dans la décision d’exécution 2014/709/UE appli- cables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas tou- chés par la peste porcine africaine sont remplies; b. l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation.
Art. 5 Importation en provenance des zones infectées En dérogation à l’art. 2, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans la décision d’exécu- tion 2014/709/UE7 est admise si la directive 2002/60/CE8 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra-communautaires.
4 Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/2267, JO L 324 du 8.12.2017, p. 57. 5 Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, JO L 192 du 20.7.2002, p. 27; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.
6 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
7 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
8 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2017
Art. 6 Importation en provenance des zones de protection et de surveillance En dérogation à l’art. 2, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones de protection et de surveillance situées hors des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE9 est admise si la directive 2002/60/CE10 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone de protection ou de surveillance à des fins d’échanges intra-communautaires.
Art. 7 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 21 octobre 2014 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine présente dans certains États membres de l’Union européenne11 est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 201712.
18 décembre 2017 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.o. Prisca Grossenbacher
9 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
10 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
11 RO 2014 3355, 2016 7, 2017 5257 12 Publication urgente du 19 décembre 2017 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2017
Annexe (art. 3 à 6)
États membres et zones concernés
1 Zones réglementées conformément à la décision
d’exécution 2014/709/UE Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Décision Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du d’exécution 2014/709/UE 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/2267, JO L 324 du 8.12.2017, p. 57
L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États membres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’intro- duction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Lettonie Lituanie Pologne Tchéquie
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États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Lettonie Lituanie Pologne Tchéquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Lettonie Lituanie Pologne
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Italie
2 Zones infectées
Aucune zone infectée selon la directive 2002/60/CE13 et située hors des zones men- tionnées au ch. 1 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE.
3 Zones de protection et de surveillance
Aucune zone de protection ou de surveillance selon la directive 2002/60/CE et située hors des zones mentionnées au ch. 1 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE.
13 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
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