Lexipedia

AS 2017 7777

Accord du 2 novembre 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le Lac inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le Lac inférieur)

Accord du 2 novembre 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le Lac inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le Lac inférieur)

RS 0.923.411; RO 1978 1754

Convention relative à la modification de l’Accord Conclue le 13 novembre 2017 Entrée en vigueur le 1er janvier 2018

Traduction

Monsieur Andreas Knutti, chef de section au sein de l’Office fédéral de l’environnement, – en sa qualité de plénipotentiaire de la Confédération suisse, et Monsieur Joachim Hauck, chef de département au sein du Ministère de l’espace rural et de la protection des consommateurs (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz) du Pays de Bade-Wurtemberg, – en sa qualité de plénipotentiaire du Pays de Bade-Wurtemberg, ont convenu, vu le par. 37, al. 1, ch. 1 à 3, 5 et 6 de l’Accord du 2 novembre 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur), modifié en dernier lieu par la convention1 du 10 octobre 2003, de ce qui suit:

Art. 1 Le Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur est modifié comme suit:

1. La teneur du par. 15a, al. 2, est la suivante:

«(2) Dans une entreprise de pêche peuvent être utilisés simultanément:

1. Au plus six filets fixes à faible chute ayant des mailles de 32 à 34 mm;

1 RO 2007 5215

2017-2931 7777

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 2017

2. Au plus six filets fixes à faible chute ayant des mailles de 50 mm au moins, et 3. Un filet tramaillé à faible chute dont le filet intérieur a des mailles de 32 mm au moins.»

2. Le par. 15b, al. 2, est modifié comme suit:

a) Dans la 1re phrase, l’expression «durant la période allant du 1er avril jusqu’à la fin de la période de protection des corégones» est supprimée et le mot «cinq» est remplacé par le mot «six». b) La 3e phrase est supprimée.

3. Le par. 15c est modifié comme suit:

a) La teneur de l’al. 2 est la suivante: «(2) Les filets peuvent être tendus du 30 avril au 31 octobre pendant une nuit et du 31 octobre au 30 avril durant deux nuits (Überabendsatz). Ils peuvent être tendus à partir de 17 heures au plus tôt pendant l’horaire d’été. Du début de l’horaire d’hiver jusqu’au 18 décembre, ils peuvent être tendus à partir de 15 heures au plus tôt. Du 19 décembre jusqu’au début de l’horaire d’été, les filets peuvent être tendus toute la journée, sauf disposition contraire fixée dans la 8 e phrase. Du début de l’horaire d’été au 18 décembre, ils doivent être retirés jusqu’à 10 heures au plus tard. Du 19 décembre jusqu’au début de l’horaire d’été, ils peuvent être retirés toute la jour- née, sauf disposition contraire fixée dans la 8e phrase. Le 18 décembre, les filets doivent être retirés jusqu’à 10 heures au plus tard et peuvent être tendus à partir de 15 heures au plus tôt. Les mercredis du 10 janvier jusqu’au début de l’horaire d’été, ils doivent être retirés jusqu’à 10 heures au plus tard et peuvent être à nouveau tendus à partir de 15 heures au plus tôt.» b) L’al. 3, 4e phrase, est supprimé. c) La teneur de l’al. 5, 1re phrase, est la suivante: «Des filets ayant des mailles d’au moins 60 mm d’ouverture, des filets fixes à faible chute et des filets tramaillés à faible chute seront utilisés pour pêcher le poisson (Treibsatz).»

4. La teneur du par. 22, al. 1, est la suivante:

«(1) Dans le cadre du présent Règlement sur la pêche, l’heure du coucher du soleil et l’heure du lever du soleil se déterminent selon le tableau ci-dessous:

Mois Coucher du soleil Lever du soleil

Janvier 17 h 30 7 h 30 Février 18 h 00 7 h 00 Mars (en dehors de l’horaire d’été) 19 h 00 5 h 00 Mars (pendant l’horaire d’été) 20 h 00 6 h 00 Avril 21 h 00 5 h 30 Mai 22 h 00 4 h 30 Juin 22 h 00 4 h 30

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 2017

Mois Coucher du soleil Lever du soleil

Juillet 22 h 00 4 h 30 Août 21 h 00 5 h 00 Du 1er au 15 septembre 20 h 00 5 h 30 Du 16 au 30 septembre 19 h 30 6 h 00 Du 1er au 15 octobre 19 h 30 6 h 30 Du 16 au 31 octobre 19 h 00 7 h 00 Novembre 18 h 00 7 h 00 Décembre 17 h 00 7 h 30

La nuit s’étend de l’heure du coucher du soleil à l’heure du lever du soleil.»

5. Le par. 23, al. 2, est modifié comme suit:

«(2) Pendant les jours fériés autres que ceux qui sont compris dans la période de capture des géniteurs de corégones, il est interdit de tendre ou de relever les filets ainsi que les nasses et les lignes de fond, à l’exception de ceux qui sont destinés à la capture de poissons devant servir d’amorces, à moins que cela ne soit indispensable pour préserver les engins de pêche de dommages. Le par. 16, al. 2, 4e phrase, reste applicable. À l’Ascension et le jour de la Fête-Dieu, la pose du «Überabendsatz» est autorisée. Entre le 1er novembre et le 20 avril, la pêche sportive ne peut être prati- quée que de la rive.»

6. Le par. 25 est modifié comme suit:

a) La teneur de l’al. 1 est la suivante: «(1) Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s’appliquent aux espèces de poissons et d’écrevisses mentionnées ci-après:

Espèce Période de protection Longueur minimale

Anguille aucune 50 cm Ombre du 1er février au 30 avril 30 cm Perche du 25 avril au 15 mai – Corégone (y c. Gangfisch) du 15 octobre au 18 décembre 30 cm Truite du 1er octobre au 31 décembre 35 cm Brochet du 1er au 30 avril 40 cm Sandre aucune 35 cm Écrevisse à pattes rouges du 1er octobre au 31 juillet 12 cm Écrevisse des torrents toute l’année –»

b) La teneur de l’al. 5, 3e phrase, est la suivante: «Les perches pêchées à la ligne seront ramenées à terre.»

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 2017

c) Le par. 25 est complété par les al. 6 et 7 suivants: «(6) La pêche de l’ombre est interdite dans la zone du lac Inférieur de Constance et du Rhin lacustre se trouvant entre l’ancien pont du Rhin à Constance et la ligne Ermatingen-Stad-Bruckgraben (Reichenau), ainsi que dans le Rheinsee du sud-ouest de la ligne Hemmenhofen-Steckborn à la frontière germano-suisse traversant le Rhin entre Öhningen-Stiegen et Stein am Rhein. (7) Du 1er avril au 30 juin, la pêche à la ligne de corégones est interdite dans un périmètre limité à l’est par la frontière du territoire de la pêche générale visé au par. 5, al. 1, ch. 1, et à l’ouest par la ligne reliant la station de pompage se trouvant sur l’île de Reichenau, à l’ouest du Fehrenhon (bâtiment sur lequel est affiché une interdiction d’ancrage), à la station de pompage se situant dans la baie d’Ermatingen.»

7. Le par. 30 est modifié comme suit:

a) A l’al. 1, 3e phrase, l’expression «ou perdu» est supprimée et l’expression «sa perte doit être déclarée» est remplacée par l’expression «son vol doit être déclaré». b) La teneur de l’al. 4 est la suivante: «(4) La position des filets, des nasses et des lignes de fond doit être suffisamment signalée. Les filets dont la colonne d’eau totale ou partielle se trouve à moins de 2 m au-dessus du chalame doivent être marqués par des bouées à chacune de leurs deux extrémités entre lesquelles doivent être installés au moins trois bignets, de sorte que le cours du filet soit bien visible. Les bouées doivent avoir un volume d’au moins cinq litres. Elles doivent être de couleur «orangé signalisation» (RAL 2009) selon le nuancier de l’institut allemand pour l’assurance qualité et le marquage associé (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) ou d’une couleur oran- gée similaire. La longueur du fil se trouvant sur les bouées ou les bignets ne doit pas dépasser 5 m, pour autant que la colonne d’eau au-dessus de la ligne supérieure soit inférieure à 2 m. Des piquets munis d’un drapeau orange peuvent être utilisés à la place des bouées. L’obligation de signaler les filets visée aux 2e et 6e phrases ne vaut pas dans les réserves naturelles où la baignade est interdite et pour quatre filets au plus qui font l’objet d’une surveillance permanente par des pêcheurs professionnels. Les dispositions relatives à la navigation restent applicables.» c) Le par. 30 est complété par l’al. 6 suivant: «(6) Les filets, les nasses et les lignes de fond posés qui sont introuvables doivent immédiatement être recherchés avec les moyens appropriés. Si les recherches de- meurent infructueuses, le propriétaire de l’engin de pêche est tenu de déclarer la perte sans délai au garde-pêche compétent.»

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 2017

8. La teneur de l’annexe 2 est la suivante:

«Tableau de calcul de la hauteur des filets d’après le nombre de mailles selon le par. 15, al. 1, 3e phrase Hauteur maximale du filet Largeur des mailles en mm* Nombre de mailles*

34 34 38 28 50 22 60 18 80 14 85 12

50 54 60 46 70 39 80 34 85 32 * Pour les dimensions intermédiaires, c’est le nombre de mailles immédiatement inférieur qui s’applique.»

Art. 2 La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait en langue allemande, à Berne et à Stuttgart, en deux exemplaires originaux.

13 novembre 2017 7 novembre 2017

Pour la Pour le Confédération suisse: Pays de Baden-Württemberg: Andreas Knutti Joachim Hauck

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 2017

Accord du 2 novembre 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le Lac inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le Lac inférieur) | Lexipedia | Lexipedia