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AS 2018 1007

Ordonnance du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin

Ordonnance du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin (Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)

Modification du 2 mars 2018

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) arrête:

I L’ordonnance du 3 août 2012 sur la HEFSM1 est modifiée comme suit:

Art. 10a, let. o Abrogée

Art. 13 Inscription La participation aux cours et aux évaluations de compétences est subordonnée à une inscription.

Art. 14 Délais et échéances Les délais et échéances à respecter dans le cadre des filières d’études bachelor et master figurent dans le calendrier académique de la HEFSM.

Art. 17 Test d’aptitude sportive

1 Le test d’aptitude sportive porte sur les domaines suivants:

a. capacité générale de performance physique; b. balle dans les zones; c. gymnastique et danse; d. gymnastique aux agrès; e. jeux; f. natation et plongeon.

1 RS 415.012

2017-3266 1007

O sur la HEFSM RO 2018

2 Les domaines testés comportent un ou plusieurs volets.

3 La direction des études définit, pour chaque domaine testé, le contenu et le dérou- lement du test d’aptitude en fonction du nombre de participants et des données locales. Ces définitions sont identiques pour tous les participants.

4 La langue d’examen est le français ou l’allemand.

5 Les sportifs d’élite détenteurs d’une carte or, argent, bronze ou élite de l’associa- tion faîtière du sport suisse (Swiss Olympic) ou qui ont détenu une carte de ce type jusqu’à un an avant leur inscription au test d’aptitude, sont admis dans la filière bachelor sans test d’aptitude pour autant qu’ils remplissent les conditions d’admis- sion visées aux art. 16 et 21.

Art. 17a Caractère public du test d’aptitude

1 Le test d’aptitude n’est pas public.

2 Les candidats n’ont pas le droit de réaliser des enregistrements visuels ou sonores. Ils peuvent être exclus du test d’aptitude s’ils contreviennent à cette interdiction.

Art. 17b Evaluation et réussite du test d’aptitude sportive

1 Les volets d’examen sont évalués selon une échelle de notes de 1 à 6.

2 Dans les domaines «capacité générale de performance physique» et «jeux», ainsi

que dans le volet d’examen «natation», des barèmes spécifiques au sexe sont appli- qués dans la mesure où des différences biologiques influent sur la capacité de per- formance.

3 Le test d’aptitude sportive est réputé réussi si:

a. la somme de toutes les notes est d’au moins 24; b. le candidat obtient au moins la note 4 dans les domaines «capacité générale de performance physique» et «balle dans les zones»; c. le candidat n’obtient pas une note inférieure à 4 dans plus d’un domaine, et d. le candidat n’obtient pas de note inférieure à 2,5, tous domaines confondus.

Art. 21, al. 1, let. b

1 Les futurs étudiants doivent justifier des activités et des diplômes suivants:

b. le cours de secouriste niveau 1 de l’Alliance suisse des samaritains ou une formation équivalente;

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O sur la HEFSM RO 2018

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2018.

2 mars 2018 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Guy Parmelin

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