AS 2018 1521
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
Modification du 9 mars 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, «Direction générale des douanes» est remplacé par «AFD».
2 Dans tout l’acte, excepté à l’art. 3, al. 2, «Administration des douanes» est rem- placé par «AFD». 3À l’art. 3, al. 2, «Administration fédérale des douanes (Administration des douanes)» est remplacé par «Administration fédérale des douanes (AFD)».
Art. 11, al. 1 1 Pour les véhicules servant uniquement au transport de bois brut, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, 14, al. 1, et 14a, al. 1.
Art. 12 Transports de lait en vrac et d’animaux de rente Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % des taux énoncés aux art. 14, al. 1, et 14a, al. 1: a. les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac; b. les véhicules de transport d’animaux, à l’exclusion des véhicules de trans- port de chevaux, servant uniquement au transport d’animaux de rente.
1 RS 641.811
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Art. 13a Poids déterminant de combinaisons de deux véhicules étrangers équipés d’un appareil de saisie interopérable Pour les combinaisons de deux véhicules étrangers qui sont équipés d’un appareil de saisie interopérable conformément à l’art. 26a, le poids suivant est déterminant: a. le poids maximal autorisé de l’ensemble, lorsque le poids total de la remorque n’est pas indiqué pour la déclaration du poids déterminant; b. le poids conformément à l’art. 13, al. 3 ou 4, lorsque le poids total de la remorque est indiqué pour la déclaration du poids déterminant.
Titre précédant l’art. 15 Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur suisses
Art. 15, al. 6 et 7 Abrogés
Art. 15a, al. 1 et 2 1 Pour le premier équipement, l’AFD prête aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule à moteur soumis à l’obligation de montage. Les coûts de remplacement des appareils de saisie défectueux sont à la charge de l’AFD. 2 Les appareils de saisie qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à l’AFD ou à un office désigné par cette dernière. L’AFD facture les appareils de saisie non resti- tués ou abîmés au détenteur.
Art. 16, al. 4 Abrogé
Art. 19, al. 1 1 Outre l’appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formu- laire d’enregistrement utilisable en cas de panne de l’instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d’annonces d’erreur. Le formulaire est fourni par l’AFD.
Art. 22, al. 1bis 1bis Si le calcul de la redevance doit être effectué sur la base du poids le plus bas visé à l’art. 13, al. 7, la personne assujettie à la redevance doit déposer une demande pour chaque période fiscale. Cette demande doit être déposée dans les 20 jours qui sui- vent l’expiration de la période fiscale. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai, la redevance est alors calculée sur la base du poids déterminant au sens de l’art. 13, al. 1 à 6.
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Art. 24, al. 1 et 4
1 La période fiscale est le mois civil.
4 Abrogé
Art. 25 Recouvrement de la redevance
1 L’AFD envoie une décision de taxation sur papier ou par voie électronique à la
personne assujettie à la redevance.
2 La redevance devient exigible 60 jours après la fin de la période fiscale.
3 Le montant de redevance fixé doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation. Si ce délai n’est pas observé, le montant impayé est passible d’intérêts.
4 Le DFF fixe les taux d’intérêt.
5 Il détermine en outre:
a. les cas dans lesquels aucun intérêt moratoire n’est perçu; b. le montant maximum en-deçà duquel les intérêts moratoires et rémunéra- toires minimes ne sont ni perçus ni dus.
Titre suivant l’art. 25 Chapitre 4a Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur étrangers Section 1 Principe
Art. 25a Quiconque est assujetti à la redevance pour un véhicule à moteur immatriculé à l’étranger (véhicule à moteur étranger) peut saisir les données nécessaires pour la perception de la redevance de la manière suivante: a. au moyen d’un appareil de saisie agréé par l’AFD; b. au moyen d’un appareil de saisie interopérable d’un service européen de perception électronique des redevances pour l’utilisation des routes (Euro- pean Electronic Toll Service; prestataire du SET), ou c. sans appareil de saisie.
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Titre suivant l’art. 25a Section 2 Véhicules à moteur équipés d’un appareil de saisie agréé par l’AFD
Art. 26 1 Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l’appareil de saisie agréé par l’AFD au moyen d’une carte à puce remise par l’AFD, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l’AFD peut établir une carte à puce pour la remorque. 2 Sont applicables au surplus les art. 15 à 19, 21, 22, al. 1bis et 2, 23, al. 3, et 25, al. 1. 3 Les art. 27 et 28 s’appliquent aux véhicules à moteur dont l’appareil de saisie est défectueux au moment de l’entrée en Suisse.
Titre suivant l’art. 26 Section 3 Véhicules à moteur équipés d’un appareil de saisie interopérable d’un prestataire du SET
Art. 26a Principe 1 Un prestataire du SET peut être mandaté pour la saisie des données nécessaires à la perception de la redevance et le paiement de celle-ci si: a. le prestataire du SET est agréé par l’AFD pour fournir ce service en Suisse, et b. l’assujetti à la redevance a installé dans le véhicule à moteur un appareil de saisie du prestataire du SET mandaté. 2 Lors de l’entrée en Suisse, le conducteur doit prouver que le prestataire du SET est mandaté pour saisir le kilométrage parcouru et pour acquitter la redevance.
3 La créance s’éteint avec le paiement de la redevance à l’AFD.
Art. 26b Agrément de prestataires du SET
1 L’AFD octroie un agrément à un prestataire du SET à condition que celui-ci:
a. soit établi dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse; b. prouve qu’il satisfait aux critères techniques et opérationnels du DFF; c. fournit la sûreté requise pour la garantie de la redevance; d. désigne un domicile de notification en Suisse.
2 Le DFF définit les critères techniques et opérationnels.
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3 L’AFD peut suspendre ou retirer un agrément si le prestataire du SET ne remplit plus complètement les conditions d’octroi.
Art. 26c Obligations des prestataires du SET
1 Les prestataires du SET agréés doivent:
a. enregistrer les personnes assujetties à la redevance et les véhicules à moteur pour lesquelles elles doivent s’acquitter de la redevance; b. remettre à la personne assujettie à la redevance un appareil de saisie; c. saisir le kilométrage parcouru des véhicules à moteur pour lesquels la rede- vance est due; d. transmettre à l’AFD les données nécessaires pour la perception de la rede- vance; e. payer la redevance à l’AFD dans le délai imparti.
2 L’agrément peut être assorti d’autres charges.
3 Les prestataires du SET touchent une compensation pour les services rendus à
l’AFD s’agissant de la saisie et de transmission des données ainsi que du paiement de la redevance. Le DFF fixe le montant de cette compensation. Il peut prévoir une commission de perception.
Art. 26d Obligations de la personne assujettie à la redevance 1 Le conducteur doit veiller à ce que l’appareil de saisie soit constamment en état de fonctionner. 2 L’assujetti à la redevance doit s’assurer que les données qui sont transmises au prestataire du SET et qui sont nécessaires à la perception de la redevance soient correctes. 3 Les art. 27 et 28 s’appliquent aux véhicules à moteur dont l’appareil de saisie est défectueux au moment de l’entrée en Suisse. 4 Si le conducteur constate un défaut de l’appareil de saisie alors qu’il circule sur le territoire suisse, il doit l’annoncer auprès d’un office douanier desservi lors de la sortie du territoire suisse.
Art. 26e Taxation 1 Le prestataire du SET transmet à l’AFD les données nécessaires à la perception de la redevance.
2 L’art. 23 s’applique par analogie.
3 L’AFD notifie la décision de taxation à la personne assujettie à la redevance sous forme papier ou par voie électronique. Le prestataire du SET est réputé habilité à recevoir les notifications.
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Art. 26f Facturation L’AFD facture périodiquement au prestataire du SET la somme des redevances dues sur la base des trajets saisis par les appareils dudit prestataire. La facturation est établie au maximum une fois par semaine.
Titre suivant l’art. 26f Section 4 Véhicules à moteur sans appareil de saisie
Art. 27 Obligations du conducteur 1 Le conducteur doit déclarer à l’entrée et à la sortie de Suisse les données néces- saires à la perception de la redevance. Le tachygraphe est déterminant pour la détermination de la distance.
2 Sont applicables au surplus les art. 22, al. 1bis, et 23, al. 3.
Art. 28, al. 3 Abrogé
Art. 29, al. 2, 2bis à 2quater 2 L’AFD désigne les moyens de paiement autorisés et les offices douaniers équipés à cet effet. Des cartes de débit, de crédit et de carburant peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. 2bis L’AFD peut faire appel à des prestataires de cartes de carburant pour le recou- vrement de la redevance si ceux-ci: a. sont établis dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse; b prouvent qu’ils satisfont aux critères techniques et opérationnels du DFF, et qu’ils c. fournissent la sûreté requise pour la garantie de la redevance. 2ter Le DFF définit les critères techniques et opérationnels.
2quater Les prestataires de cartes de carburant touchent une compensation pour les services rendus à l’AFD s’agissant du recouvrement de la redevance. Le DFF fixe le montant de cette compensation. Il peut prévoir une commission de perception.
Art. 36, al. 1bis, phrase introductive 1bis Outre le détenteur, sont solidairement responsables de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et des intérêts et émoluments éventuels, sous réserve des art. 36a et 36b:
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Art. 40, al. 5 5 S’agissant de l’imposition par les cantons du trafic automobile, l’indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L’AFD détermine cet indice chaque année en s’appuyant sur les données de l’Administration fédérale des finances et de l’Office fédéral de la statistique.
Art. 45, al. 4 4 Pour les charges spéciales, les autorités d’exécution perçoivent des émoluments selon leurs propres dispositions.
Art. 50a, al. 3 3 Le recours contre les décisions de l’autorité cantonale d’exécution est régi par l’art. 23 LRPL.
Art. 52, al. 2, let. b et c
2 Le traitement des demandes de remise est de la compétence:
b. de l’AFD pour les véhicules suisses et étrangers qu’elle a taxés; c. abrogée
II L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes2 est modifiée comme suit:
Annexe, ch. 11
Chiffre Émolument
11 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(RPLP) ou forfaitaire (RPLF)
11.1 Un émolument est perçu:
11.11 pour l’établissement:
11.111 – (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP, 10 fr.
certificat RPLP) lors de la sortie de Suisse par justificatif
11.112 – de duplicata de documents en rapport avec la perception 20 fr.
de la RPLP ou de la RPLF par document
11.12 pour d’autres activités en rapport avec la perception de la RPLP
ou de la RPLF:
11.121 – correction de déclarations et de taxations en raison de émolument selon
manquements de la personne assujettie à la redevance ch. 1
2 RS 631.035
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Chiffre Émolument
11.122 – acceptation de cautionnements généraux en tant que sûre- émolument selon té d’un compte RPLP ou d’un compte en douane dans ch. 6 la procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes
11.123 – établissement de certificats de conformité par les stations 20 fr.
de montage par justificatif
11.13 Remboursements émolument selon
ch. 8.13, compte tenu du ch. 8.34 11.14 Perception subséquente de la RPLF dans le trafic de ligne: sur- émolument selon croît de travail dû à la présentation tardive de la déclaration ch. 1
11.2 Aucun émolument n’est perçu:
11.21 pour l’annulation du justificatif du terminal de traitement lors
de l’entrée;
11.22 pour l’octroi d’autorisations exceptionnelles pour le passage
dans des offices de douane inoccupés ou sporadiquement occupés;
11.23 pour l’attestation de franchissements de la frontière pour
des véhicules avec carnet de route;
11.24 pour l’établissement et le remplacement de cartes à puce;
11.25 pour l’établissement de rappels en cas d’inobservation du délai
de déclaration ou du délai de paiement;
11.26 pour des remboursements en rapport avec des courses en TCNA
et pour les transports de bois brut;
11.27 pour les remboursements de la RPLF pour les courses à
l’étranger ainsi que pour les véhicules pris en location pour l’armée ou la protection civile.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2018.
9 mars 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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