AS 2018 1579
AS 2018 1579
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
Modification du 21 mars 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents1 est modifiée comme suit:
Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail
1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
a. les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail2, ou b. les personnes qui ont passé avec succès un examen professionnel fédéral selon le règlement du 7 août 2017 concernant l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS)3, dans la fonction de chargés de sécurité.
2 La preuve d’une formation suffisante est réputée apportée si:
a. l’employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail; b. l’employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral spé- cialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS).
3 Le règlement peut être téléchargé sur Internet à l’adresse suivante:
www.sbfi.admin.ch > Liste des professions SEFRI > Professions A–Z > 62140
2017-3543 1579
O sur la prévention des accidents RO 2018
3 Si les certificats mentionnés à l’al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit apporter la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équiva- lentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance sur les qualifica- tions des spécialistes de la sécurité au travail. 3bis Les personnes au sens de l’al. 1, let. b, doivent suivre une formation continue appropriée. Les exigences à ce sujet sont énumérées à l’art. 7 de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. 4 Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
Art. 11dbis Décisions concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail 1 Avant de rendre une décision concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail, les organes d’exécution doivent consulter l’OFSP et le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO). 2 Les décisions visées à l’al. 1 doivent être notifiées à l’employeur ainsi qu’à la personne concernée et communiquées à l’OFSP. La personne concernée dispose des mêmes voies de recours que l’employeur.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2018.
21 mars 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr