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AS 2018 1661

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

Modification du 25 avril 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2016 instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),

2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017)3 du Conseil de

sécurité des Nations Unies (Conseil de sécurité de l’ONU),

Art. 2b Révocation d’autorisations relevant du droit des étrangers 1 Les autorités compétentes révoquent sans délai les autorisations relevant du droit des étrangers accordées aux ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui exercent une activité lucrative.

2 Le SEM peut, après consultation des services compétents du Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE) et du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), accor- der des dérogations à la mesure prévue à l’al. 1 lorsque le retrait de l’autorisation relevant du droit des étrangers n’est pas compatible avec la législation nationale ou avec le droit international.

3 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être consultés sur www.un.org/fr/sc/ > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions 1718 > Résolutions.

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2018

Art. 3, al. 3

3 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en confor-

mité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l'ONU, accorder des dérogations à la suspension prévue à l'al. 2, à condition que la coopéra- tion ne contribue pas au programme nucléaire de la République populaire démocra- tique de Corée ni à son programme de missiles balistiques.

Art. 5a Interdictions concernant l’outillage industriel, les métaux et le matériel de transport 1 La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport d’outillage industriel, de métaux et de matériel de transport visés à l’annexe 9 à destination de la Répu- blique populaire démocratique de Corée sont interdits. 2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la fourniture de pièces détachées destinées à des aéronefs civils commerciaux de la République populaire démocra- tique de Corée.

3 Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de

sécurité de l’ONU, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour des navires neufs ou d’occasion.

Art. 7, al. 4, let. c, 5, let. a, et 6 à 8 4 La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport des biens suivants à destination de la République populaire démocratique de Corée sont interdits: c. le pétrole brut visé à l’annexe 4, ch. 15.

5 L’interdiction prévue à l’al. 4, let. b, ne s’applique pas si:

a. les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dé- passent pas 500 000 barils par année civile;

6 L’interdiction prévue à l’al. 4, let. c, ne s’applique pas si:

a. les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dé- passent pas 4 millions de barils ou 525 000 t au cours de la période de douze mois commençant le 23 décembre, et que b. la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités inter- dites en vertu de la présente ordonnance. 7 Les projets de transactions visés aux al. 2 et 5 doivent être préalablement annoncés au SECO. Celui-ci informe le comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU.

8 Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de

sécurité de l’ONU, autoriser les projets de transactions visés à l’al. 6.

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2018

Art. 7a, titre et al. 2 et 3 Interdictions concernant les statues et les textiles

2 Abrogé

3 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après

approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, accor- der des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2bis.

Art. 7b Interdictions concernant les poissons, les fruits de mer, les denrées alimentaires d’origine végétale et les produits agricoles 1 L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée des poissons et des fruits de mer, y compris les crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, ainsi que des denrées alimentaires d’origine végétale et des produits agri- coles visés à l’annexe 7 sont interdits. 2 L’acquisition de droits de pêche auprès de la République populaire démocratique de Corée ou l’acceptation de tels droits sont interdites.

Art. 7c Interdictions concernant les machines, le matériel électrique et les navires L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée des machines, du matériel électrique et des navires visés à l’annexe 8 sont interdits.

Art. 15, titre et al. 1, 2, 6bis, 7, phrase introductive, et 8 à 10 Interdictions concernant la navigation maritime et fluviale 1 Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location de navires enregistrés en Suisse. 2 Il est interdit de fournir des services d’équipage de navire à la République popu- laire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services de la République populaire démocratique de Corée. 6bis Il est interdit de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires s’il y a des motifs de penser: a. qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou b. qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordon- nance.

7 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en confor-

mité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 6 et 6bis, pour autant que les activités du navire:

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2018

8 Le Conseil fédéral peut décider de radier des navires enregistrés en Suisse s’il y a des motifs de penser: a. qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou b. qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordon- nance.

9 Il est interdit:

a. de fournir des services de classification aux navires visés à l’al. 8, ou b. d’enregistrer en Suisse des navires qui ont été radiés par un autre État parce qu’il y a des motifs de penser:

1. qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation

ou le transit violent la présente ordonnance, ou

2. qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente or-

donnance.

10 Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de

sécurité de l’ONU, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 9.

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 15a Interdictions concernant la navigation aérienne 1 Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location d’aéronefs enregistrés en Suisse. 2 Il est interdit de fournir des services d’équipage d’aéronef à la République popu- laire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services de la République populaire démocratique de Corée. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1 ainsi qu’à toute autre personne physique, entreprise ou entité ayant violé les dispositions de la présente ordonnance ou agis- sant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités susmentionnées.

4 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en confor-

mité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3. 5 Il est interdit d’accorder aux aéronefs le droit de décoller du territoire suisse, d’y atterrir ou de le survoler s’il y a des motifs de penser qu’ils transportent des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance. 6 L’interdiction prévue à l’al. 5 ne s’applique pas dans le cas d’un atterrissage d’ur- gence ou d’un atterrissage aux fins d’inspection.

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Art. 16, al. 1bis à 2 1bis L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15a. 1ter L’Officesuisse de la navigation maritime surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15, dans la mesure où des navires battant pavillon suisse sont con- cernés.

2 Le SEM surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2, 2a et 2b.

Art. 19, al. 1 1 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 15a ou 22, al. 1 à 5, est puni confor- mément à l’art. 9 LEmb.

II

1 La présente ordonnance est complétée par les annexes 2a et 8 ci-jointes.

2 Les annexes 4 et 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

3 L’annexe 6 est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 25 avril 2018, à 18 heures4.

25 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente du 25 avril 2018 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 2a (art. 5a, al. 1)

Outillage industriel, métaux et matériel de transport Numéro du tarif Désignation de la marchandise

1. 72 Fonte, fer et acier

2. 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier

3. 74 Cuivre et ouvrages en cuivre

4. 75 Nickel et ouvrages en nickel

5. 76 Aluminium et ouvrages en aluminium

6. 78 Plomb et ouvrages en plomb

7. 79 Zinc et ouvrages en zinc

8. 80 Étain et ouvrages en étain

9. 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

10. 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table,

en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

11. 83 Ouvrages divers en métaux communs

12. 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et

engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

13. 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties;

appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appa- reils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

14. 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs

parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

15. 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules

terrestres, leurs parties et accessoires

16. 88 Aéronefs (navigation aérienne ou spatiale)

17. 89 Navires (navigation maritime ou fluviale)

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Annexe 4 (art. 7, al. 1)

Matières premières

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4» (art. 7, al. 1 et 4, let. a et c) Ch. 15 à 17

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

15. 2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

16. 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

17. 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2018

Annexe 6 (art. 9, al. 1 et 2)

Navires visés par les sanctions financières

Remarque 1. La présente annexe correspond à la liste des navires désignés par le Conseil de sécurité de l’ONU ou par son comité compétent5. 2. En règle générale, cette liste est saisie par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit sa communication par les Nations Unies6.

5 La liste peut être consultée sur www.un.org/fr/sc/ > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions 1718 > Matériaux relatifs à la liste de sanctions. 6 La banque de données SESAM est librement accessible sur www.seco.admin.ch > Éco- nomie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions/Embargos. Une version imprimée de la liste peut être commandée auprès du SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne.

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2018

Annexe 7 (art. 7b)

Poissons et fruits de mer, denrées alimentaires d’origine végétale et produits agricoles

Renvoi entre parenthèses sous l’indication « Annexe 7 » (art. 7b, al. 1) Ch. 4 à 6

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

4. 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

5. 08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

6. 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits

divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et four- rages

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2018

Annexe 8 (art. 7c)

Machines, matériel électrique et navires Numéro du tarif Désignation de la marchandise

1. 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et

engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

2. 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties;

appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appa- reils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

3. 89 Navires (navigation maritime ou fluviale)

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