AS 2018 1857
Décision n<sup>o</sup> 1/2018 du Comité mixte Suisse-UE modifiant les tableaux III et IV du protocole n<sup>o</sup> 2 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972, tel que modifié
Traduction
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés Décision no 1/2018 du Comité mixte Suisse–UE modifiant les tableaux III et IV du protocole no 2 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972, tel que modifié
Adoptée le 20 avril 2018 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2018
Le Comité mixte, vu l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 19721, tel que modifié par l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 26 octobre 2004 modifiant l’accord entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (ci-après l’«accord»)2, et notamment l’art. 7 dudit protocole no 23, considérant ce qui suit: (1) Aux fins de la mise en œuvre du protocole no 2 de l’accord, des prix de réfé- rence intérieurs ont été fixés par les parties contractantes. (2) Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées. (3) Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV du protocole no 2, a adopté la présente décision:
2018-1272 1857
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. D no 1/2018 RO 2018
Art. 1 Le protocole no 2 de l’accord est modifié comme suit: a) le tableau III est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision; b) dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.
Art. 2 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 3 La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2018.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2018.
Pour le Comité mixte: Le président, Lukas Siegenthaler
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. D no 1/2018 RO 2018
Annexe I «Tableau III Prix de référence intérieurs UE et suisses
Matière première agricole Art. 4, par. 1 Art. 3, par. 3 Appliqué Appliqué du côté suisse du côté UE Prix de Prix de Différence prix Différence prix référence référence de référence de référence intérieur suisse intérieur UE Suisse/UE Suisse/UE CHF par CHF par CHF par € par
100 kg net 100 kg net 100 kg net 100 kg net
Blé tendre 50,55 20,58 29,95 0.00 Blé dur – – 1,20 0.00 Seigle 41,05 20,28 20,75 0.00 Orge – – – – Maïs – – – – Farine de blé tendre 92,49 42,89 49,60 0.00 Lait entier en poudre 585,28 358,72 226,55 0.00 Lait écrémé en poudre 394,17 195,36 198,80 0.00 Beurre 1010,24 642,03 368,20 0.00 Sucre blanc – – – – Œufs – – 38,00 0.00 Pommes de terre fraîches 40,93 22,50 18,45 0.00 Graisse végétale – – 170,00 0.00»
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. D no 1/2018 RO 2018
Annexe II «Tableau IV
b) Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:
Matière première agricole Montant de base appliqué Montant de base appliqué du du côté suisse côté UE (art. 3, par. 2) (art. 4, par. 2) CHF par 100 kg net € par 100 kg net
Blé tendre 24,40 0.00 Blé dur 1,00 0.00 Seigle 16,90 0.00 Orge – – Maïs – – Farine de blé tendre 40,40 0.00 Lait entier en poudre 184,65 0.00 Lait écrémé en poudre 162,00 0.00 Beurre 300,10 0.00 Sucre blanc – – Œufs 30,95 0.00 Pommes de terre fraîches 13,35 0.00 Graisse végétale 138,55 0.00»