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Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT)

du 15 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 38, al. 4, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les émoluments et les indemnités en matière de sur- veillance de la correspondance par poste et télécommunication.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Dans les cas où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.

Art. 3 Montant des émoluments et des indemnités 1 Les émoluments et les indemnités sont listés en annexe. Tous les montants indi- qués incluent la TVA éventuellement applicable.

2 Les émoluments et les indemnités sont également dus lorsqu’une mesure de sur-

veillance est ordonnée et exécutée, mais qu’elle n’a pas été autorisée. 3 Des retards ou des pertes de données survenant pour des raisons techniques lors de la mise en œuvre de surveillances ou de la fourniture de renseignements, de même que les problèmes techniques survenant pendant la surveillance, n’entraînent pas de réduction du montant des émoluments ou des indemnités.

RS 780.115.1

2017-2174 201

Emoluments et les indemnités en matière de surveillance RO 2018

4 Les montants listés en annexe s’appliquent:

a. dans le cas des émoluments et des indemnités pour des demandes de rensei- gnements selon les art. 35, 37, 40, 42 et 43 de l’ordonnance du 15 novembre

2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunica-

tion (OSCPT)3: à chaque enregistrement livré; b. dans le cas des émoluments et des indemnités pour des demandes de rensei- gnements selon les art. 36, 38, 39, 41 et 44 à 48 OSCPT: à chaque demande de renseignements transmise à une personne obligée de collaborer; c. dans le cas des émoluments de surveillance: à chaque ordre de surveillance, pour chaque ressource d’adressage et chaque type de surveillance; d. dans le cas des indemnités de surveillance: à chaque mandat transmis à une personne obligée de collaborer, pour chaque ressource d’adressage et chaque type de surveillance. 5 Si le total des émoluments et des indemnités forfaitaires pour des recherches par champ d’antennes ordonnées à intervalles rapprochés pour les besoins d’une même procédure pénale dépasse 100 000 francs, le Service de surveillance de la correspon- dance par poste et télécommunication (Service SCPT) fixe les montants dus en fonction du temps investi, conformément aux art. 13 et 17.

Art. 4 Annulation Si le Service SCPT parvient à annuler à temps, conformément aux prescriptions du DFJP, un mandat de surveillance transmis aux personnes obligées de collaborer, aucun émolument ni indemnité n’est dû.

Art. 5 Facturation 1 Après avoir transmis son mandat aux personnes obligées de collaborer, le Service SCPT facture à l’autorité ayant ordonné la surveillance les émoluments et les indemnités dus. 2 Les personnes obligées de collaborer sont autorisées à facturer leurs prestations au Service SCPT aussitôt qu’elles lui ont confirmé que le mandat a été exécuté ou qu’elles ont livré le renseignement demandé. 3 Elles établissent tous les mois une facture détaillée; elles ont jusqu’au quinzième jour ouvré du mois suivant pour la transmettre au Service SCPT. 4 Si plusieurs personnes obligées de collaborer participent à une mesure de surveil- lance, l’indemnité est versée à celle que le Service SCPT a mandatée. 5 Les personnes obligées de collaborer sont tenues de respecter les prescriptions fixées par le Service SCPT concernant la forme et le contenu des factures, ainsi que les modalités de leur transmission. Le Service SCPT met des modèles à leur disposi- tion.

3 RS 780.11

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance RO 2018

Art. 6 Émoluments et indemnités supplémentaires pour des prestations en dehors des heures normales de travail

1 Pour les prestations fournies en dehors des heures normales de travail selon

l’art. 11 OSCPT4, des émoluments supplémentaires sont perçus pour chaque inter- vention du Service SCPT et des indemnités supplémentaires sont dues pour chaque intervention d’une personne obligée de collaborer. 2 Le moment où le mandat est réceptionné par les personnes obligées de collaborer est déterminant pour la perception des émoluments et des indemnités supplémen- taires.

Art. 7 Émoluments et indemnités supplémentaires pour des mesures de surveillance rétroactive en cas d’urgence Pour les mesures de surveillance rétroactive déclarées urgentes selon l’art. 11, al. 1, let. c, OSCPT5, des émoluments supplémentaires sont perçus pour chaque interven- tion du Service SCPT et des indemnités supplémentaires sont dues pour chaque intervention d’une personne obligée de collaborer.

Art. 8 Émoluments et indemnités pour des branchements de test Des émoluments sont dus pour la mise en place et la prolongation, par période de douze mois, d’un branchement de test selon l’art. 30, al. 4, OSCPT6; des indemnités sont aussi dues pour la mise en place.

Section 2 Émoluments

Art. 9 Émolument pour la livraison de supports de données supplémentaires Le Service SCPT perçoit un émolument par mesure de surveillance pour des sup- ports de données supplémentaires dont la fourniture est souhaitée.

Art. 10 Émolument pour la prolongation d’une surveillance en temps réel Le Service SCPT perçoit un émolument pour chaque prolongation d’une surveil- lance en temps réel selon le chapitre 3, sections 8 et 9, OSCPT7.

4 RS 780.11 5 RS 780.11 6 RS 780.11 7 RS 780.11

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Emoluments et les indemnités en matière de surveillance RO 2018

Art. 11 Émolument pour l’accès aux données issues d’une surveillance après la levée ou l’exécution de la mesure Si les données issues d’une surveillance sont à la disposition des autorités avec toutes les fonctions de traitement (art. 13 de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication8) pendant plus de douze mois à compter de la levée d’une sur- veillance en temps réel ou de l’exécution d’une surveillance rétroactive, le Service SCPT perçoit un émolument pour chaque nouvelle période de trois mois entamée.

Art. 12 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller 1 Pour tout contrôle de la disponibilité à surveiller et à renseigner, le Service SCPT perçoit un émolument forfaitaire du fournisseur contrôlé pour les frais occasionnés par l’examen, conformément à l’art. 33, al. 4, LSCPT. 2 Si un nouveau contrôle est nécessaire suite à des modifications techniques du côté du Service SCPT qui n’obéissent pas à un changement législatif, aucun émolument n’est dû. 3 Si le motif pour lequel le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller n’est pas concluant est imputable au Service SCPT, aucun émolument n’est dû. 4 Si un contrôle nécessite une charge de travail dépassant l’ampleur usuelle, des émoluments supplémentaires peuvent être perçus en fonction du temps investi, conformément à l’art. 13.

Art. 13 Émolument pour des prestations non répertoriées

1 Le Service SCPT fixe le montant de l’émolument perçu pour des prestations non

soumises à forfait en fonction du temps investi dans chaque cas. 2 Il facture en plus, à titre de frais, les charges liées à la mise à disposition de maté- riel destiné à un usage unique.

Art. 14 Émolument pour les comptes d’utilisateurs dans le système de traitement Le Service SCPT perçoit un émolument forfaitaire par période de douze mois pour les comptes d’utilisateurs existants dans le système de traitement. Des tarifs particu- liers s’appliquent pour l’utilisation des fonctions relatives aux renseignements et de toutes les autres fonctions.

8 RS 780.12

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance RO 2018

Section 3 Indemnités

Art. 15 Droit à l’indemnité Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu’elles remplissent leurs obligations en matière de surveil- lance et de fourniture de renseignements selon la LSCPT et l’OSCPT9.

Art. 16 Indemnités Aucune indemnité n’est versée aux personnes obligées de collaborer: a. pour des branchements de test selon l’art. 30, al. 3, OSCPT10 dont le Service SCPT a besoin; b. pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers.

Art. 17 Indemnités pour des prestations non répertoriées 1 Le Service SCPT fixe le montant des indemnités versées pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps investi dans chaque cas.

2 Les personnes obligées de collaborer présentent, sur demande du Service SCPT,

dans un premier temps un devis sommaire et ensuite un décompte détaillé de leurs charges. Le temps investi doit être noté au quart d’heure près dans les deux cas, avec indication de l’activité concrète.

3 Le Service SCPT fixe le montant de l’indemnité en se fondant sur le décompte

transmis par les personnes obligées de collaborer, mais il ne prend en compte que les coûts justifiés par la complexité et l’ampleur du mandat et ce, à hauteur de 80 %. 4 Les indemnités couvrent 80 % de la totalité du temps investi et du matériel utilisé.

Section 4 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

Art. 18 Cas de prise en charge des coûts L’obligation de supporter les coûts en cas de manquement à la collaboration (art. 34, al. 1, LSCPT) incombe aux fournisseurs de services de télécommunication et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance visés aux art. 22 et 52 OSCPT11, s’ils ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations selon l’art. 32,

9 RS 780.11 10 RS 780.11 11 RS 780.11

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Emoluments et les indemnités en matière de surveillance RO 2018

al. 1 ou 2, LSCPT ou s’ils ne peuvent remplir ces obligations qu’avec le soutien du Service SCPT.

Art. 19 Fixation du montant 1 Le Service SCPT se fonde sur les règles régissant les émoluments calculés sur la base du temps investi (art. 13) pour déterminer les coûts qu’il a supportés et que devront prendre en charge les personnes obligées de collaborer pour cause de man- quement à la collaboration. 2 Si la personne obligée de collaborer a rempli en partie ses obligations, elle a droit à une indemnité. Le Service SCPT en fixe le montant en fonction du temps investi (art. 17). Ce montant ne peut pas dépasser le montant de l’indemnité forfaitaire prévue pour la prestation concernée. La présentation d’un devis n’est pas nécessaire. 3 Le Service SCPT décompte ses coûts avec l’indemnité à laquelle peuvent prétendre les personnes obligées de collaborer.

4 Le droit du Service SCPT d’exiger une indemnité de l’autorité qui a ordonné la

mesure ne s’en trouve pas affecté.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 7 avril 2004 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication12 est abrogée.

Art. 21 Dispositions transitoires 1 Toutes les surveillances et les demandes de renseignements antérieures à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont décomptées selon l’ancien droit. 2 Si des surveillances en cours d’exécution sont prolongées après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les émoluments correspondants sont régis par l’ancien droit.

3 Des émoluments et des indemnités supplémentaires sont dus pour les demandes de

renseignements transmises en dehors des heures normales de travail qui doivent être traitées manuellement jusqu’à l’introduction du nouveau système de traitement.

4 Le Service SCPT ne prélève pas d’émolument pour les supports de données qu’il

établit jusqu’à l’introduction dans le système de traitement de la conservation de longue durée des données avec des fonctions de traitement restreintes (art. 16, al. 2, de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveil- lance de la correspondance par poste et télécommunication13).

12 RO 2004 2021, 2011 5967, 2016 4337 13 RS 780.12

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance RO 2018

Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2018.

15 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O RO 2018

Annexe (art. 3, al. 1, et 17, al. 1)

Liste des émoluments et des indemnités, TVA comprise Groupe de mandats correspondance Type de mandat Détail de la mesure OSCPT Émolument Indemnité par poste du Service aux personnes SCPT obligées de collaborer

Surveillance en temps réel PO_1_RT_INTERCEPTION Surveillance en temps réel de services postaux: Art. 16, let. a Fr. 60 Fr. 160 interception des envois postaux Surveillance en temps réel PO_2_RT_DELIVERY Surveillance en temps réel de services postaux: Art. 16, let. b Fr. 60 Fr. 160 livraison de données secondaires Surveillance rétroactive PO_3_HD Surveillance rétroactive de services postaux: Art. 16, let. c Fr. 60 Fr. 160 livraison de données secondaires

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O RO 2018

Groupe de mandats correspondance Type de mandat Détail de la mesure OSCPT Émolument Indemnité par télécommunication du Service aux personnes SCPT obligées de collaborer

Renseignement IR_4_NA Renseignements sur des usagers de services Art. 35 Fr. 6 Fr. 3 d’accès au réseau Renseignement IR_5_NA_FLEX Renseignements sur des usagers de services Art. 27, 35 Fr. 6 Fr. 3 d’accès au réseau, avec recherche flexible de nom Renseignement IR_6_NA Renseignements sur des services d’accès au réseau Art. 36 Fr. 75 Fr. 125 Renseignement IR_7_IP Identification des utilisateurs dans le cas Art. 37 Fr. 6 Fr. 3 d’adresses IP attribuées de manière univoque Renseignement IR_8_IP (NAT) Identification des utilisateurs dans le cas Art. 38 Fr. 75 Fr. 125 d’adresses IP qui n’ont pas été attribuées de manière univoque (traduction d’adresses de réseau) Renseignement IR_9_NAT Renseignements sur des procédures de traduction Art. 39 Fr. 75 Fr. 125 d’adresses de réseau Renseignement IR_10_TEL Renseignements sur des usagers de services Art. 40 Fr. 6 Fr. 3 de téléphonie et multimédia Renseignement IR_11_TEL_FLEX Renseignements sur des usagers de services Art. 27, 40 Fr. 6 Fr. 3 de téléphonie et multimédia, avec recherche flexible de nom Renseignement IR_12_TEL Renseignements sur des services de téléphonie Art. 41 Fr. 75 Fr. 125 et multimédia Renseignement IR_13_EMAIL Renseignements sur des usagers de services Art. 42 Fr. 6 Fr. 3 de courrier électronique

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O RO 2018

Groupe de mandats correspondance Type de mandat Détail de la mesure OSCPT Émolument Indemnité par télécommunication du Service aux personnes SCPT obligées de collaborer

Renseignement IR_14_EMAIL_FLEX Renseignements sur des usagers de services Art. 27, 42 Fr. 6 Fr. 3 de courrier électronique, avec recherche flexible de nom Renseignement IR_15_COM Renseignements sur des usagers d’autres services Art. 43 Fr. 6 Fr. 3 de télécommunication et de services de communi- cation dérivés Renseignement IR_16_COM_FLEX Renseignements sur des usagers d’autres services Art. 27, 43 Fr. 6 Fr. 3 de télécommunication et de services de communi- cation dérivés, avec recherche flexible de nom Renseignement IR_17_PAY Renseignements sur la méthode de paiement utili- Art. 44 Fr. 75 Fr. 125 sée par les usagers de services de télécommuni- cation et de services de communication dérivés Renseignement IR_18_ID Type de renseignement copie de la pièce d’identité Art. 45 Fr. 75 Fr. 125 Renseignement IR_19_BILL Type de renseignement copie de factures Art. 46 Fr. 75 Fr. 125 Renseignement IR_20_CONTRACT Type de renseignement copie du contrat Art. 47 Fr. 75 Fr. 125 Renseignement IR_21_TECH Données techniques Art. 48 Fr. 75 Fr. 125 Surveillance en temps réel RT_22_NA_IRI Services d’accès au réseau: surveillance en temps Art. 54 Fr. 1360 Fr. 640 réel des données secondaires Surveillance en temps réel RT_23_NA_CC_IRI Services d’accès au réseau: surveillance en temps Art. 55 Fr. 2160 Fr. 1330 réel du contenu et des données secondaires Surveillance en temps réel RT_24_TEL_IRI Service de téléphonie et multimédia: surveillance Art. 56 Fr. 1360 Fr. 640 en temps réel des données secondaires

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O RO 2018

Groupe de mandats correspondance Type de mandat Détail de la mesure OSCPT Émolument Indemnité par télécommunication du Service aux personnes SCPT obligées de collaborer

Surveillance en temps réel RT_25_TEL_CC_IRI Service de téléphonie et multimédia: surveillance Art. 57 Fr. 2160 Fr. 1330 en temps réel du contenu et des données secondaires Surveillance en temps réel RT_26_EMAIL_IRI Services de courrier électronique: surveillance Art. 58 Fr. 1360 Fr. 640 en temps réel des données secondaires Surveillance en temps réel RT_27_EMAIL_CC_IRI Services de courrier électronique: surveillance en Art. 59 Fr. 2160 Fr. 1330 temps réel du contenu et des données secondaires Surveillance rétroactive HD_28_NA Services d’accès au réseau: surveillance rétroactive Art. 60 Fr. 400 Fr. 500 Surveillance rétroactive HD_29_TEL Services de téléphonie et multimédia: surveillance Art. 61 Fr. 400 Fr. 500 rétroactive Surveillance rétroactive HD_30_EMAIL Services de courrier électronique: surveillance Art. 62 Fr. 400 Fr. 500 rétroactive Surveillance rétroactive HD_31_PAGING Dernière position active de l’équipement terminal Art. 63 Fr. 100 Fr. 350 mobile Surveillance rétroactive AS_32_PREP_COV Analyse de la couverture réseau préalablement Art. 64 Fr. 400 Fr. 2000 à une recherche par champ d’antennes Surveillance rétroactive AS_33_PREP_REF Communications de référence ou accès au réseau Art. 65 Fr. 400 Fr. 2000 de référence préalablement à une recherche par champ d’antennes Surveillance rétroactive AS_34 Recherche par champ d’antennes: première cellule Art. 66 Fr. 400 Fr. 500 Émolument/indemnité par période de 2 heures entamée

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O RO 2018

Groupe de mandats correspondance Type de mandat Détail de la mesure OSCPT Émolument Indemnité par télécommunication du Service aux personnes SCPT obligées de collaborer

Surveillance rétroactive AS_34_MORE Recherche par champ d’antennes: cellules supplé- Art. 66 Fr. 100 Fr. 100 mentaires Émolument/indemnité par période de 2 heures entamée Recherche en cas d’urgence EP_35_PAGING Dernière position active de l’équipement terminal Art. 67, let. a Fr. 50 Fr. 250 mobile Recherche en cas d’urgence EP_36_RT_CC_IRI Surveillance en temps réel du contenu et Art. 67, let. b Fr. 50 Fr. 750 des données secondaires Recherche en cas d’urgence EP_37_RT_IRI Surveillance en temps réel des données secondaires Art. 67, let. c Fr. 50 Fr. 750 uniquement Recherche en cas d’urgence EP_38_HD Surveillance rétroactive Art. 67, let. d Fr. 50 Fr. 700 Recherche de personnes Les émoluments et les indemnités applicables sont fonction du type de mesures de surveillance mises en œuvre. condamnées

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O RO 2018

Groupe d’ordres Type de mandat Détail de la mesure OEI Émolument Indemnité du service des personnes SCPT obligées de collaborer

Autres émoluments AC_39 Émoluments et indemnités supplémentaires pour Art. 6 Fr. 133 Fr. 133 et indemnités des prestations en dehors des heures normales de travail Autres émoluments AC_40 Émoluments et indemnités supplémentaires pour Art. 7 Fr. 133 Fr. 133 et indemnités des mesures de surveillance rétroactives dans des cas d’urgence Autres émoluments AC_41 Émoluments et indemnités pour des branchements Art. 8 Fr. 100 Indemnité et indemnités de test (par période de 12 mois) identique au type de surveillance Autres émoluments AC_42 Émolument par mesure de surveillance pour Art. 9 Fr. 500 – et indemnités des supports de données supplémentaires dont la fourniture est souhaitée Autres émoluments AC_43 Émolument pour la prolongation de mesures Art. 10 15 % de – et indemnités de surveillance (max. 3 mois) l’émolument dû pour la première mise en place de la mesure Autres émoluments AC_44 Émolument forfaitaire pour l’accès aux données Art. 11 10 % de – et indemnités de surveillance après la levée ou l’exécution l’émolument de la mesure dû pour la première mise en place de la mesure

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Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O RO 2018

Groupe d’ordres Type de mandat Détail de la mesure OEI Émolument Indemnité du service des personnes SCPT obligées de collaborer

Autres émoluments AC_45 Émolument forfaitaire perçu du fournisseur pour Art. 12, al. 1 Fr. 500 – et indemnités le contrôle de sa disponibilité à renseigner et à surveiller Autres émoluments AC_46 Émolument pour des prestations non répertoriées Art. 13, al. 1 Fr. 180/h – et indemnités Autres émoluments AC_47 Émolument forfaitaire pour des comptes Art. 14 Fr. 50 – et indemnités d’utilisateur dans le système de traitement aux fins de l’utilisation des fonctions relatives à la fourniture de renseignements Autres émoluments AC_48 Émolument forfaitaire pour des comptes Art. 14 Fr. 150 – et indemnités d’utilisateur dans le système de traitement aux fins de l’utilisation de toutes les autres fonctions Autres émoluments AC_49 Indemnités pour des prestations non répertoriées Art. 17, al. 1 – Fr. 160/h et indemnités

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