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AS 2018 2335

Ordonnance du DEFR sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires

Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR)

Modification du 1er juin 2018

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires 1 sont remplacées par les versions ci-jointes.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

1er juin 2018 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann

Annexe 1 (art. 1)

Produits naturels temporairement non disponibles Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation

Amidon de blé Amidon natif de blé; 31.12.2020 Pour utilisation dans la masse de remplissage et la pâte. Blé tendre Protéines: min. 14 %; 31.12.2019 avec haute teneur Gluten humide: min. 32 %; en protéines Pour utilisation dans les farines pour articles de boulangerie congelés et spécialités, y compris les farines secondaires co-produites. Caséinate Caséinate de sodium, séchée par pulvérisation; 31.12.2020 de sodium en Protéines: min. 93 %; poudre Pour utilisation dans des produits en poudre issus de l’émulsion de graisse du lait/lait écrémé et dans des crèmes battues Caséine présure Caséine présure sous forme de poudre, exempte de clostri- 31.12.2020 en poudre dies, exempte de lactose; Extrait sec: min. 89,5 %; Protéines: 82 %; Pour utilisation dans le fromage fondu, dans le fromage fondu à tartiner, et dans les préparations à base de fromage fondu Cassis, concentré Rapport concentré / préparation à base de cassis fruit: 31.12.2021 de jus de fruit env. 1 pour 7; Valeur Brix: 50°–70; Pour utilisation dans des bonbons. Cassis, prépara- Valeur Brix: 40°; 31.12.2021 tion comprenant Morceaux: 45 %; des morceaux de Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 fruits de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)2. Concentrés de Pulpe de fruits et concentrés de fruits; 31.12.2021 fruits à base Coefficient de concentration: 3–12; d’abricots, de Valeur Brix: 60°–75°; mûres, de fraises, Supports/acidifiant: sucre, acide citrique; de cerises, de Pour utilisation comme ingrédients à base de fruits ainsi que griottes, de gro- pour l’aromatisation et la coloration des bonbons durs et des seilles rouges ou bonbons tendres, des confiseries en gelée et des boissons de cassis instantanées.

2 RS 817.022.17

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2018

Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation

Concentré de Protéines (N x 6,38): 45–92 % dans l’extrait sec; 31.12.2020 protéines de petit- Lactose: 3–45 %; lait au min. 43 % Matière grasse: 1,5–6,0 %; de teneur en Cendres: 2,5–5,5%; protéines Exigences en matière de résidus de pesticides pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite: selon l’art. 22, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre

2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes

ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)3; Exigences en matière de contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; exigences microbiologiques particulières: selon l’art. 69, al. 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)4. Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite, dans les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l’OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux5. Concentré Concentré de purée de framboises avec ou sans pépins; 31.12.2020 de purée de Valeur Brix: 27°–30°; framboises Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV. Gélatine pour Gélatine alimentaire issue de matières premières bovines ou 31.12.2020 la fabrication de porcines selon les art. 11 et 12 de l’ordonnance du DFI du denrées 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine alimentaires animale (ODAIAn)6; contenant de la Résistance de gel (Bloom): 100–270 g selon les Official gélatine Methods of Analyses of AOAC International de 20167; Pour utilisation dans les oursons de gomme et autres produits présentant une part de gélatine de 4–12 %. Lactose Lactose sous forme cristalline; 31.12.2020 Extrait sec: min. 99 %; Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans les articles de boulangerie contenant du lait, dans les crèmes battues et les crèmes supportant la cuisson, dans les confiseries ainsi que dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie.

3 RS 817.022.104 4 RS 817.024.1 5 RO 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405 6 RS 817.022.108

7 Ces méthodes peuvent être téléchargées contre paiement depuis le site d’AOAC

International: www.aoac.org > Programs and Services > Publications > Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL (OMA), 20th Edition (2016).

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2018

Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation

Lactose pour Lactose exempt d’eau dans l’extrait sec: min. 99 % m/m; 31.12.2020 aliments spéciaux Teneur en résidus de pesticides selon les annexes 2, 3 et 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)8 et l’art. 22 OBNP; Teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg; Teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg poudre; Paramètres microbiologiques: selon l’annexe 1 et l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers au sens de l’OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux. Petit-lait en Protéines (N x 6,38): min. 10–13 %; 31.12.2020 poudre au Lactose: 80-90 %; min. 10-13 % de Matière grasse: < 1,5 %; teneur en Cendres: 0,6–3,0 %; protéines, Exigences en matière de résidus de pesticides selon l’art. 22, déminéralisé al. 4, OBNP; Exigences concernant d’autres contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; paramètres microbiologiques particuliers: selon l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite au sens du chapitre 2, sections 1 et 2, OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux. Poudre de Extrait sec: 94 %; 31.12.2020 caséinate de Protéines: 90 %; calcium Pour utilisation dans le fromage fondu destiné aux préparations à base de fromage. Protéines du petit- Protéines du petit-lait en poudre; 31.12.2020 lait en poudre, Extrait sec: max. 85 %; teneur Protéines: 50 %; en protéines de Lactose: 35 %;

50 %, teneur en Pour utilisation dans la masse de remplissage pour articles

lactose 35 % de boulangerie et dans les préparations à base de fromage. Purée de cassis Purée de cassis; 31.12.2021 Saccharose: max. 10 %; Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV.

8 RS 817.021.23

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2018

Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation

Purée de fram- Purée de framboise avec ou sans pépins; 31.12.2020 boises Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV. Sucre caramé- Poudre hygroscopique brun clair de saveur sucrée et ayant une 31.12.2020 lisé en poudre odeur typique de sucre caramélisé; Extrait sec: 99 %; Valeur pH: 3,0–4,5; Pour utilisation dans la masse claire de chocolat au lait. Sucre cristallisé Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières produit selon 31.12.2020 bio issu de bette- l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biolo- raves sucrières gique9; Pour utilisation dans des produits conformes à l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Vin blanc indus- Pour la fabrication de vinaigre utilisé pour la production de 31.12.2020 triel pour la fabri- légumes au vinaigre en conserve. cation de vinaigre Vin industriel Vin industriel d’égale qualité pour la préparation de fondues 31.12.2020 pour la fabrica- prêtes à l’emploi au sens des art. 56, 58, 59 et 60 ODAIAn. tion de fondue prête à l’emploi

9 RS 910.18

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2018

Annexe 2 (art. 2)

Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation de la dérogation

Concentré Pour utilisation dans les Teneur en protéines: min. 55 % 31.12.2022 de protéines boissons instantanées et de pois les comprimés Ester de stérol Pour utilisation dans les Stérols végétaux et esters de stérols 31.12.2022 et stérol libre margarines désignées végétaux: min. 99 %; comme étant à «faible Extrait contenant du tocophérol teneur en cholestérol» (E306): max. 0,1 %; ou «sans cholestérol» Palmitate d’ascorbyle (E304): max. 0,1 %. Flocons de blé Pour utilisation dans les Teneur en eau: max. 12 %; 31.12.2022 malté céréales pour petit- Graines d’autres céréales: déjeuner max. 5 pièces par / 100 g; Densité apparente: 420–450 g/l; Taille: 4–10 mm; Pas de traitements ionisants; Exempts d’OGM; Pour la transformation en denrées alimentaires. Fromage en Pour utilisation en tant Transformabilité industrielle 31.12.2022 poudre que masse de remplis- sage dans des articles de boulangerie et en tant qu’ingrédient conférant une certaine sapidité Fructose Pour utilisation dans les Teneur en fructose: min. 99,5 %; 31.12.2022 gels de glaçage dans les Teneur en eau: max. 0,2 %; articles de confiserie et Cendres: max. 0,1 %. dans la marmelade pour pâtissiers-boulangers.

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Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation de la dérogation

Galacto-oligo- Pour utilisation dans les Galacto-oligosaccharide: > 31.12.2022 saccharides denrées alimentaires 57 % ES; destinées aux personnes Teneur en résidus: selon les an- ayant des besoins nutri- nexes 2, 3 et 4 de l’ordonnance du tionnels particuliers, en DFI du 16 décembre 2016 sur les particulier dans les limites maximales applicables aux préparations pour nour- résidus de pesticides présents dans rissons, les préparations ou sur les produits d’origine de suite et les ali- végétale ou animale (OPOVA)11 et ments diététiques desti- l’art. 22 OBPN; nés à des fins médicales Paramètres microbiologiques: selon spéciales au sens des l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI chapitres 2 et 3 de du 16 décembre 2016 sur l’hygiène l’ordonnance du DFI (OHyg)12. du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutri- tionnels particuliers (OBNP)10 ou selon le droit étranger. Germes de blé Pour utilisation dans les Fabriqués par extrusion; 31.12.2022 granulés de germes de Teneur en eau: max. 5 %; blé ou dans les céréales Pas de traitements ionisants; pour petit-déjeuner Exempts d’OGM. Hydrolisat de Pour utilisation dans les Protéines: min. 82,5 %; 31.12.2022 protéines de préparations pour nour- Lactose: < 2,0 %; petit-lait, rissons et les préparations Matières grasses: < 5,5 %; hypoallergé- de suite à base de Degré d’hydrolyse: 7–15 %. nique d’hydrolisat de protéines au sens du chapitre 2, sections 1 et 2, OBNP ou selon le droit étranger. Isomaltulose Pour utilisation dans 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D- 31.12.2022 des boissons instantanées fructose et des confiseries. Miel Pour la transformation Miel au sens de l’art. 96 de l’ordon- 31.12.2022 industrielle en denrées nance du DFI du 16 décembre 2016 alimentaires sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAIAn)13; Homogène en ce qui concerne la consistance et la saveur; Transformabilité industrielle, en particulier la pompabilité.

10 RS 817.022.104 11 RS 817.021.23 12 RS 817.024.1 13 RS 817.022.108

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2018

Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation de la dérogation

Poudre de fruits Pour la coloration et Poudre de fruits séchée au tambour, 31.12.2022 dont la taille l’aromatisation de sous vide ou par pulvérisation; des particules boissons instantanées, de Taille des particules: 0,5 mm–1,5 est de 0,5–1,5 sucres de raisin, de mm; mm comprimés de sorbitol, Teneur en eau: < 5,0 %; de comprimés de xylitol Acide titrable (acide citrique et d’autres confiseries. monohydraté): 0,7–28,0 %; Supports: glucose, saccharose, maltodextrine ou amidon. Poudre d’œuf Pour utilisation dans la Blanc d’œuf en poudre, poudre 31.12.2022 pâte (en tant que stabili- d’œuf et jaune d’œuf en poudre sant, nappage et masse de remplissage) et dans les articles de biscuiterie à base de blanc d’œufs. Sucre candi issu Pour utilisation dans des Teneur en eau: max. 2,5 %; 31.12.2022 de betteraves articles de biscuiterie Couleur foncée selon la European sucrières, foncé Brewery Convention (EBC): 410– et clair 710; Couleur claire EBC: 85–175; Particule: > 2,0 mm max. 0,15 %; Analyse sensorielle typique.

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