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AS 2018 2343

Ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à combattre la radicalisation et l'extrémisme violent

Ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à combattre la radicalisation et l’extrémisme violent (Ordonnance contre la radicalisation et l’extrémisme)

du 16 mai 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 386, al. 4, du code pénal1, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance règle: a. l’octroi d’aides financières de la Confédération pour des mesures visant à prévenir et à combattre la radicalisation et l’extrémisme violent sous toutes ses formes; b. les mesures déployées directement par la Confédération qui visent les mêmes objectifs que ceux prévus à la let. a.

Section 2 Mesures

Art. 2 Buts Les mesures visent notamment les aspects suivants: a. la sensibilisation; b. l’information; c. la transmission des connaissances; d. le conseil; e. la formation continue; f. le développement des compétences;

RS 311.039.5 1 RS 311.0

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g. la recherche; h. la mise en réseau; i. la collaboration.

Art. 3 Types

1 Par mesures, on entend:

a. des programmes et des projets, nouveaux ou existants; b. des manifestations; c. les échanges entre experts.

2 On entend par:

a. programme: diverses activités limitées dans le temps, coordonnées entre elles et visant un objectif global commun; b. projet: une entreprise unique, limitée dans le temps, qui consiste en plusieurs domaines d’activités distincts visant à atteindre un objectif en respectant le délai établi, les ressources prévues et la qualité requise.

Section 3 Responsables des mesures

Art. 4 Tiers La Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations non lucra- tives de droit public ou privé dont le siège se trouve en Suisse en vue de la réalisa- tion de mesures en Suisse.

Art. 5 Confédération 1 La Confédération peut participer à des manifestations sur les thèmes de la radicali- sation et de l’extrémisme violent.

2 Elle peut encourager les échanges entre experts dans ces domaines au niveau

national ou international. 3 Pour la mise en œuvre des mesures au sens des al. 1 et 2, elle peut coopérer avec les cantons et d’autres acteurs publics ou privés.

Section 4 Aides financières

Art. 6 Principes

1 La Confédération peut octroyer des aides financières sans dépasser les crédits

annuels approuvés.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

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3 Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Dépar- tement fédéral de justice et police (DFJP) édicte, sur proposition du Groupe d’accompagnement stratégique (art. 10), conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes.

Art. 7 Conditions matérielles

1 Des aides financières peuvent être octroyées pour des mesures qui:

a. ont un impact et un effet multiplicateur aussi larges que possible; b. visent la durabilité, et c. prévoient une évaluation interne ou externe, adaptée à l’ampleur de chaque mesure, de leur réalisation et de leur impact, avec indication d’objectifs in- termédiaires et finaux vérifiables. 2 Seules sont financées les mesures qui ne nécessitent pas un engagement financier à long terme de la Confédération. 3 Aucune aide financière n’est accordée pour les coûts de développement de projets, les dépenses pour les études préalables et celles des besoins, ni pour les prestations déjà fournies.

Art. 8 Calcul

1 Les aides financières sont calculées sur la base des éléments suivants:

a. le type et l’importance de la mesure; b. l’intérêt que la mesure présente pour la Confédération; c. les prestations fournies par les bénéficiaires des aides, les contributions ver- sées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

2 Les aides financières se montent à 50 % au maximum des coûts imputables à

chaque mesure. Sont imputables les coûts directement liés à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.

Section 5 Compétences et coopération pour les mesures fournies par des tiers

Art. 9 Coordination Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance, le Bureau du Réseau national de sécurité (RNS) accomplit les tâches suivantes: a. il réceptionne les demandes d’aide financière, en accuse réception, vérifie si elles sont complètes et, au besoin, réclame les éléments manquants et re- quiert des informations complémentaires;

2 RS 616.1

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b. il vérifie le contenu des demandes, rend un avis sur chaque demande dépo- sée et soumet celui-ci à l’Office fédéral de la police (fedpol); c. il apporte son soutien à fedpol dans la vérification des rapports et décomptes finaux établis par les bénéficiaires des aides financières; d. il contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité de la présente ordon- nance; il peut confier cette évaluation à des spécialistes externes; e. en accord avec fedpol et après consultation du Groupe d’accompagnement stratégique, il soumet au chef du DFJP un rapport sur l’adéquation et l’efficacité de la présente ordonnance et en informe les cantons, les villes et les communes.

Art. 10 Groupe d’accompagnement stratégique

1 LeGroupe d’accompagnement stratégique est composé de représentants de la

Confédération, des cantons, des villes et des communes. 2 Il dispose accomplit les tâches suivantes en vue de la mise en œuvre de la présente ordonnance: a. il définit les grands axes thématiques et les objectifs pour le versement d’aides financières; b. il établit un ordre de priorité selon l’art. 13 LSu 3 si les demandes déposées ou attendues dépassent les ressources disponibles.

Art. 11 fedpol Fedpol accomplit les tâches suivantes en vue de la mise en œuvre de la présente ordonnance: a. sur la base des avis rendus par le Bureau du RNS, il décide de l’octroi des aides financières; b. il informe le Bureau du RNS et le Groupe d’accompagnement stratégique des décisions d’octroi des aides financières; c. si les demandes déposées ou attendues dépassent les ressources disponibles, il en informe le Groupe d’accompagnement stratégique; d. il vérifie les rapports et les décomptes finaux rendus par les bénéficiaires des aides financières.

Section 6 Procédure pour l’octroi d’aides financières

Art. 12 Base et forme juridique 1 Fedpol octroie les aides financières par voie de décision selon l’art. 16, al. 1, LSu 4.

3 RS 616.1 4 RS 616.1

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2 La décision fixe notamment:

a. le but de l’aide financière; b. le montant maximal de l’aide financière; c. les éventuelles conditions et obligations liées à l’octroi de l’aide financière (art. 13); d. les rapports à fournir; e. l’assurance qualité.

Art. 13 Conditions et charges L’octroi d’aides financières peut être assorti, entre autres, des conditions et des charges suivantes: a. coordination avec d’autres mesures; b. coopération avec d’autres acteurs; c. association d’experts.

Art. 14 Demandes Les demandes peuvent être déposées auprès du Bureau du RNS suite à une annonce de celui-ci. La date de dépôt des demandes est indiquée dans l’annonce.

Art. 15 Versement

1 Les aides financières sont versées par fedpol en vertu de l’art. 23 LSu 5.

2 Les versements partiels sont liés à certaines charges et conditions.

Section 7 Devoirs des bénéficiaires d’aides financières

Art. 16 Renseignement et compte rendu 1 Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de renseigner fedpol en tout temps quant à l’utilisation de celles-ci et de lui donner accès aux documents pertinents. 2 Ils doivent remettre à fedpol et au Bureau du RNS un rapport final et un décompte final. Ces documents doivent présenter le déroulement et le résultat de la mesure et rendre compte de l’utilisation, conforme à la décision, de l’aide financière.

Art. 17 Déclaration de l’aide financière octroyée par la Confédération Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de déclarer les aides financières octroyées par la Confédération dans leur rapport annuel et dans les documents de projet publics.

5 RS 616.1

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Section 8 Voies de droit

Art. 18 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 9 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018 et a effet jusqu’au 30 juin 2023.

16 mai 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr