AS 2018 2691
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA)
Modification du 20 juin 2018
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) arrête:
I L’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent1 est modi- fiée comme suit:
Art. 5, al. 1, let. d 1 L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur financier ou dans celui des assurances se conforment aux principes suivants de la LBA et de la pré- sente ordonnance: d. le recours à une approche fondée sur les risques, notamment pour la classifi- cation des relations d’affaires et des transactions en fonction des risques;
Art. 6, al. 1 et 2 1 L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchi- ment d’argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il s’assure notamment: a. que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant de l’intermédiaire financier établit périodiquement une analyse des risques sur une base consolidée; b. qu’il dispose d’un rapport standardisé, au moins une fois par année, avec des données tant quantitatives que qualitatives suffisantes des succursales et des
1 RS 955.033.0
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sociétés du groupe, de manière à pouvoir effectuer une appréciation fiable de ses risques juridiques et de ses risques de réputation sur une base consolidée; c. que les succursales et les sociétés du groupe l’informent d’elles-mêmes et en temps utile de l’établissement et de la poursuite des relations d’affaires glo- balement les plus significatives du point de vue des risques, des transactions globalement les plus significatives du point de vue des risques ainsi que d’autres modifications importantes des risques juridiques et des risques de réputation, en particulier si d’importantes valeurs patrimoniales ou des per- sonnes politiquement exposées sont concernées; d. que la fonction de compliance du groupe mène régulièrement des contrôles internes basés sur les risques dans les succursales et les sociétés du groupe, y compris des contrôles sur place de relations d’affaires choisies de manière aléatoire.
2 Il doit s’assurer que:
a. les organes de contrôle internes, notamment la fonction de compliance ainsi que la révision interne, et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d’un accès aux informations concernant les relations d’affaires de toutes les succursales et sociétés du groupe; ni la constitution d’une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni un accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n’est obligatoire; b. sur demande, les succursales et les sociétés du groupe mettent rapidement à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.
Insérer après le titre du chapitre 4
Art. 9a Clarifications en cas de sociétés de domicile L’intermédiaire financier clarifie les motifs du recours à des sociétés de domicile.
Art. 10, al. 1 1 Pour les ordres de virement, l’intermédiaire financier du donneur d’ordre indique le nom, le numéro de compte et l’adresse du donneur d’ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l’absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L’adresse du donneur d’ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d’identité national du donneur d’ordre. L’intermédiaire financier s’assure que les indications relatives au donneur d’ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.
2bis S’il renonce à demander une attestation d’authenticité, l’émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d’identification contiennent des indices
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de l’utilisation d’une pièce d’identité fausse ou contrefaite. En présence d’indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.
Art. 13, al. 2, 2bis, 3 let. d, et 5, phrase introductive 2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s’il est établi dans un pays que le Groupe d’Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales; b. la nature et le lieu de l’activité du cocontractant ou de l’ayant droit écono- mique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu’une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif; c. l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique; d. le type de prestations ou de produits sollicités; e. l’importance des valeurs patrimoniales remises; f. l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; g. le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif; h. la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de plusieurs so- ciétés de domicile ou d’une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compré- hensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme; i. des transactions fréquentes comportant des risques accrus. 2bis Sur la base de son analyse des risques, l’intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s’il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d’affaires comportant des risques accrus. 3 Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires compor- tant des risques accrus: d. les relations d’affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue. 5 Les relations d’affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, que les personnes impliquées agissent ou non en qualité:
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Art. 14, al. 2, let. d, et 3 2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants: d. le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.
3 Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:
a. les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée; b. les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une dili- gence accrue.
Art. 17 Moment des clarifications complémentaires L’intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d’affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible.
Art. 20, al. 4
4 Les banques et négociants en valeurs mobilières ayant peu de cocontractants et
d’ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l’usage d’un système de surveillance informatisé.
Art. 25a Compétence décisionnelle en cas de communications La direction à son plus haut niveau décide d’effectuer des communications selon l’art. 9 LBA et l’art. 305ter, al. 2, CP2. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plu- sieurs de ses membres n’ayant pas la responsabilité directe de la relation d’affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.
Art. 31 Doutes portant sur la relation d’affaires et droit de communication Si l’intermédiaire financier n’exerce pas le droit de communication qui lui est conféré à l’art. 305ter, al. 2, CP3 alors qu’il a des doutes concernant une relation d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales, il en documente les raisons.
2 RS 311.0 3 RS 311.0
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Art. 32, al. 3 3 Lorsque les conditions d’une communication au sens de l’art. 9 LBA au bureau de communication sont remplies ou que l’intermédiaire financier exerce son droit de communication selon l’art. 305ter, al. 2, CP4, celui-ci ne peut pas rompre de lui- même la relation d’affaires avec le cocontractant.
Art. 35 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales Pour la vérification de l’identité du cocontractant ainsi que l’identification du déten- teur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, les banques et les négociants en valeurs mobilières sont soumis aux dispositions de la Convention du 13 juin 2018 relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 20)5.
Art. 37, al. 4 4 Il garantit l’exhaustivité et la transmission de toutes les indications reçues qui sont nécessaires pour les ordres de virement. Il règle la procédure à suivre s’il reçoit de manière répétée des ordres de virement contenant manifestement des informations incomplètes. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.
Art. 40, al. 1 et 4 1 Les directions de fonds selon l’art. 2, al. 2, let. b, LBA et les sociétés d’investis- sement au sens de la LPCC doivent vérifier l’identité du souscripteur lors de la souscription de placements collectifs de capitaux suisses non cotés en bourse et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimo- niales, si la souscription excède le montant de 15 000 francs. 4 La CDB 206 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontrac- tant, du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimo- niales ainsi qu’aux autres activités éventuelles de la direction de fonds déterminantes au regard de la LBA.
Art. 41, al. 1, let. c, et 3 1 Les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC de placements collectifs de capi- taux étrangers non cotés en bourse doivent identifier le souscripteur et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales du placement collectif de capitaux étranger: c. si le montant investi excède 15 000 francs.
4 RS 311.0 5 La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org. 6 La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org.
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3 La CDB 207 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontrac- tant, du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimo- niales ainsi qu’aux autres activités éventuelles du gestionnaire de fortune détermi- nantes au regard de la LBA.
Art. 42, al. 1 1 Les obligations de diligence des institutions d’assurance sont régies par les disposi- tions du Règlement du 22 juin 2018 de l’organisme d’autorégulation de l’Associa- tion Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent8.
Art. 51, al. 1, let. b 1 Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’IFDS doit vérifier l’identité du cocontractant: b. 15 000 francs lors de toute autre opération de caisse.
Art. 56, al. 5 5 Les al. 1 à 3 s’appliquent aux opérations de caisse si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 15 000 francs. L’IFDS demande la déclaration écrite au plus tard immédiatement après l’exécution de la transaction.
Art. 61, al. 1 1 Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’IFDS requiert du cocontractant une déclara- tion écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimo- niales.
II L’annexe est modifiée comme suit:
Ch. 2.3 2.3 Peut constituer un motif de suspicion le fait qu’un client reçoive régulière- ment des virements en provenance d’une banque établie dans un des pays que le Groupe d’Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif ou qu’un client procède de manière répétée à des virements en di- rection d’un tel pays.
7 La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org 8 Le règlement peut être consulté gratuitement sur le site de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent: www.sro-svv.ch
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
20 juin 2018 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Le président, Thomas Bauer
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