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AS 2018 293

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie concernant l'échange d'informations classifiées

Traduction

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie concernant l’échange d’informations classifiées

Conclu le 14 novembre 2017 Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 2018

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie (ci-après dénommés «Parties»), désireux d’assurer la protection de toute information classifiée échangée ou produite dans le cadre de leur coopération militaire et de défense, ont convenu des dispositions suivantes:

Art. 1 But Le présent Accord a pour but de protéger toute information classifiée échangée ou produite dans le cadre de la coopération militaire et de défense entre les Parties ou entre des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.

Art. 2 Définitions a) Informations classifiées fait référence aux informations, documents et maté- riel, quels qu’en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, four- nis par une Partie à l’autre Partie, auxquels un niveau de classification a été attribué et qui portent le marquage correspondant conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, ainsi que l’ensemble des informa- tions, documents et matériel produits dans le cadre de la coopération entre les Parties ou sur la base des informations classifiées susmentionnées qui portent le marquage correspondant. b) Autorité nationale de sécurité fait référence à l’autorité gouvernementale de chaque Partie désignée comme étant responsable de la mise en application et de la supervision du présent Accord.

RS 0.514.133.41

2017-2293 293

Echange d’informations classifiées. Ac. avec l’Estonie RO 2018

c) Partie d’origine fait référence à la Partie qui transmet des informations clas- sifiées. d) Partie destinataire fait référence à la Partie à laquelle les informations clas- sifiées sont transmises. e) Contractant fait référence à une personne physique ou morale ayant la capa- cité juridique d’exécuter des contrats. f) Contrat classifié fait référence à un contrat qui contient ou implique l’accès à des informations classifiées. g) Habilitation de sécurité (habilitation de sécurité du personnel et habilitation de sécurité des installations) fait référence à une décision administrative officielle reconnaissant, sur le plan de la sécurité, à un individu ou à une fonction le droit d’accéder à des informations classifiées, conformément aux lois et réglementations nationales. h) Tiers fait référence à tout Etat, organisation internationale ou autre instance qui n’est pas partie au présent Accord. i) Besoin d’en connaître fait référence à la nécessité d’avoir accès à des infor- mations classifiées ayant un rapport avec des devoirs officiels ainsi que pour accomplir des tâches spécifiques.

Art. 3 Classification de sécurité 1. Les informations classifiées reçoivent l’un des niveaux de classification suivants et son équivalence:

en Suisse Terme correspondant en Estonie en anglais

Pas d’équivalent TOP SECRET TÄIESTI SALAJANE GEHEIM/SECRET/SEGRETO SECRET SALAJANE VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/ CONFIDENTIAL KONFIDENTSIAALNE CONFIDENZIALE INTERN/INTERNE/ RESTRICTED PIIRATUD AD USO INTERNO

2. Les informations classifiées reçues ou émises par l’une des Parties bénéficient d’une protection correspondant au niveau de classification de sécurité équivalent, comme précisé dans le par. 1 de cet article. 3. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une information classifiée sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine. 4. Les Parties s’engagent à ne divulguer aucune information classifiée de quelque sorte que ce soit produite ou échangée dans le cadre du présent Accord. Sans déroger aux dispositions précitées, toute divulgation d’informations classifiées couvertes par le présent Accord par l’une des Parties est soumise au consentement écrit préalable de l’autre Partie.

Echange d’informations classifiées. Ac. avec l’Estonie RO 2018

5. En ce qui concerne les informations estoniennes classifiées TÄIESTI

SALAJANE, la Suisse applique des mesures de protection non moins strictes que celles utilisées pour protéger les informations classifiées GEHEIM/SECRET/ SEGRETO et applique des mesures de protection supplémentaires correspondant à la demande formulée par l’Estonie.

Art. 4 Autorités nationales de sécurité 1. Chaque Partie désigne une Autorité nationale de sécurité dûment autorisée pour surveiller la mise en application du présent Accord sous tous ses aspects: a) pour la Confédération suisse: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) – Sécurité de l’information et des objets (SIO); b) pour la République d’Estonie: National Security Authority Department, Estonian Information Board.

2. Les Parties s’informent mutuellement par la voie diplomatique de tout change-

ment ultérieur affectant leurs Autorités nationales de sécurité.

Art. 5 Protection des informations classifiées 1. L’accès aux informations classifiées est strictement réservé aux personnes qui ont obtenu une habilitation de sécurité appropriée conformément aux lois et réglementa- tions nationales ou dont les fonctions rendent l’accès aux informations classifiées essentiel sur la base du besoin d’en connaître, et qui ont été informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations classifiées.

2. La Partie d’origine:

a) s’assure que les informations classifiées portent les marquages de sécurité appropriés conformément à l’art. 3, par. 1; b) informe la Partie destinataire de toute condition relative à la transmission et à l’utilisation des informations classifiées; c) informe la Partie destinataire de tout changement intervenant ultérieurement dans la classification ou de la déclassification.

3. La Partie destinataire:

a) accorde aux informations classifiées le même niveau de protection que celui attribué à ses propres informations classifiées nationales de classification de sécurité équivalente; b) s’assure que les informations classifiées portent les marquages de sécurité appropriés conformément à l’art. 3, par. 1 ci-dessus; c) s’assure que les informations classifiées ne sont ni déclassifiées ni soumises à un changement de classification sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine;

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d) renvoie les informations classifiées à la Partie d’origine, ou détruit les informations conformément aux procédures établies par la Partie destinataire pour la destruction des informations classifiées, lorsque les informations ne sont plus nécessaires; e) ne transmet aucune information classifiée à un tiers sans le consentement préalable écrit de la Partie d’origine.

Art. 6 Reproduction, traduction et destruction des informations classifiées 1. Les reproductions et traductions d’informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord portent les marquages de classification de sécurité appro- priés et reçoivent une protection identique à celle accordée à l’information classifiée originale.

2. Toutes les traductions contiennent une mention appropriée, rédigée dans la

langue de traduction, indiquant qu’elles contiennent des informations classifiées provenant de la Partie d’origine.

3. La traduction et la reproduction des informations classifiées GEHEIM/SECRET/

SEGRETO ou TÄIESTI SALAJANE sont autorisées uniquement avec l’accord écrit préalable de la Partie d’origine. 4. Les informations classifiées sont détruites conformément aux lois et réglementa- tions nationales de la Partie destinataire de façon vérifiable et de manière à éviter leur reconstitution totale ou partielle. 5. Les informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord et dont le niveau de classification est TÄIESTI SALAJANE ne sont pas détruites mais retour- nées à la Partie d’origine. 6. En cas d’urgence rendant impossible la protection ou la restitution d’informations classifiées, ces dernières sont détruites immédiatement. La Partie destinataire informe sans délai l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine de cette destruction.

Art. 7 Modes de transmission des informations classifiées 1. Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique conformé- ment aux lois et règlementations nationales de la Partie d’origine ou selon les moda- lités convenues entre les Autorités nationales de sécurité. 2. Les Parties peuvent transmettre des informations classifiées par la voie électro- nique conformément aux procédures de sécurité approuvées par les Autorités natio- nales de sécurité.

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Art. 8 Visites 1. Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées nécessitent l’auto- risation écrite préalable de l’Autorité nationale de sécurité compétente de la Partie hôte. 2. L’Autorité nationale de sécurité de la Partie souhaitant effectuer une visite pré- sente une demande de visite à l’Autorité nationale de sécurité de la Partie hôte au moins trois semaines avant la date de la visite. En cas de besoins particuliers, l’autorisation est délivrée dans les meilleurs délais, à condition qu’une coordination ait préalablement eu lieu.

3. La demande de visite doit comporter les indications suivantes:

a) nom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur; b) fonction officielle du visiteur et nom de l’entité qu’il représente; c) habilitation de sécurité du personnel du visiteur; d) date de la visite; e) but de la visite; f) noms des personnes, entités et installations à visiter dans le pays hôte. 4. L’autorisation de visiter peut être accordée pour une durée déterminée en fonc- tion des exigences d’un projet spécifique. Les autorisations relatives aux visites périodiques sont accordées pour une durée de douze mois au maximum.

Art. 9 Contrats classifiés

1. Si l’une des Parties envisage de conclure un contrat nécessitant un échange

d’informations classifiées avec un contractant établi sur le territoire national de l’autre Partie, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle le contractant est établi confirme à l’autre Partie, sur demande, que le contractant a reçu une habilitation de sécurité des installations au niveau approprié. A défaut d’une telle habilitation, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine peut demander que le contractant reçoive l’habilitation de sécurité de l’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire. 2. Pour garantir une surveillance et un contrôle de sécurité adéquats, tout contrat classifié comporte une annexe de sécurité correspondante incluant un guide de la classification. Une copie de l’annexe de sécurité est transmise à l’Autorité nationale de sécurité de la Partie dans la juridiction de laquelle le contrat est exécuté.

3. Sur demande, des représentants des Autorités nationales de sécurité des deux

Parties peuvent se rendre mutuellement visite afin d’analyser l’efficacité des me- sures adoptées par un contractant pour la protection des informations classifiées relatives à un contrat classifié.

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Art. 10 Atteinte à la sécurité 1. Chacune des Parties notifie sans délai à l’autre Partie toute atteinte présumée ou avérée à la sécurité des informations classifiées.

2. Chacune des Parties mène immédiatement une enquête sur l’incident, dans les

limites du droit international et de sa propre juridiction. Si nécessaire, l’autre Partie coopère à l’enquête menée par la Partie ayant juridiction. 3. Chacune des Parties, dans les limites du droit international et de sa propre juridic- tion, engage toutes les mesures appropriées possibles conformément à ses lois et réglementations nationales pour limiter les conséquences des atteintes à la sécurité visées au paragraphe 1 du présent article et pour empêcher que d’autres atteintes à la sécurité ne se produisent. L’autre Partie est informée des résultats de l’enquête et des mesures engagées.

Art. 11 Règlement des différends Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est exclusive- ment résolu dans le cadre de consultations entre les Parties.

Art. 12 Frais Les Parties supportent leurs propres frais engendrés pendant l’application du présent Accord.

Art. 13 Dispositions finales

1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures

internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications. 2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié d’un commun accord écrit entre les Parties. Chacune des Parties peut proposer à tout moment des modifications au présent Accord. Sur proposition de l’une des Parties, les deux Parties se consultent au sujet des modifications du présent Accord.

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite

transmise à l’autre Partie par la voie diplomatique, en observant un délai de notifica- tion de six mois. En cas de dénonciation du présent Accord, toute information classi- fiée déjà fournie et toute information classifiée produite selon les termes du présent Accord est traitée conformément aux dispositions du présent Accord aussi long- temps que nécessaire pour la protection de l’information classifiée.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Tallinn le 14 novembre 2017 en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande, estonienne et anglaise, chacun de ces textes étant également authentique. En cas d'interprétation différente, la version anglaise prévaut.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République d’Estonie: Ferdinand Kobelt Jaanus Rankla

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