AS 2018 2989
Loi fédérale sur l'assurance-maladie
Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)
Modification du 29 septembre 2017
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 21 mars 20161, vu l’avis du Conseil fédéral du 3 juin 20162, arrête:
I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3 est modifiée comme suit:
Art. 25a, al. 5 5 Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu’à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le finance- ment résiduel. Le canton de domicile de la personne assurée est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l’admission, aucune place ne peut être mise à dispo- sition de la personne assurée dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le finan- cement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de la personne assurée à séjourner dans l’établis- sement médico-social en question sont garantis pour une durée indéterminée.