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Loi fédérale sur le droit international privé
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)
Modification du 16 mars 2018
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20171, arrête:
I La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Aux art. 168, 171 et 174, «de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite» est remplacé par «LP».
Art. 166 I. Reconnais- 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête sance de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un créancier: a. si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue; b. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27, et c. si la décision a été rendue:
1. dans l’Etat du domicile du débiteur, ou
2. dans l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du
débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au mo- ment de l’ouverture de la procédure étrangère.
2 Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à
l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3 est admissible jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance au sens de l’art. 169 de la présente loi.
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3 Si une procédure au sens de l’art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que
le délai prévu à l’art. 250 LP n’est pas écoulé, la procédure est suspen- due après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l’état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l’art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
Art. 167, al. 1 et 2
1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du
commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursa- le a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L’art. 29 est appli- cable par analogie.
2 Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs
lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.
Art. 169, al. 2, 2e phrase
2 … Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure
de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.
Art. 170, al. 3
3 Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que
l’administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l’art. 172, al. 1, ne demande à l’office des faillites, avant la distribu- tion des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.
Art. 171, al. 2
2 L’ouverture de la faillite à l’étranger est déterminante pour le calcul
des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.
Art. 172, al. 1 et 2
1 Seules sont admises à l’état de collocation:
a. les créances garanties par gage désignées à l’art. 219 LP4; b. les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et
4 RS 281.1
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c. les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au re- gistre du commerce.
2 Seuls les créanciers au sens de l’al. 1 et l’administration de la faillite
étrangère peuvent intenter une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP.
Art. 174a 5. Renonciation 1 A la demande de l’administration de la faillite étrangère, il est pos- à la procédure de faillite ancillaire sible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite.
2 Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres
que celles désignées à l’art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus.
3 Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.
4 Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l’admi-
nistration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étran- ger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent pas l’accomplisse- ment d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges.
Art. 174b IIIbis. Coordina- Dans les procédures présentant un lien de connexité, les autorités et tion les organes impliqués peuvent coordonner leurs actions entre eux et avec les autorités et les organes étrangers.
Art. 174c IIIter. Reconnais- Les décisions étrangères étroitement liées à une décision de faillite sance de déci- sions étrangères reconnue en Suisse qui concernent des actions révocatoires et d’autres concernant des actions révoca- actes préjudiciables aux créanciers sont reconnues en vertu des art. 25 toires et d’autres à 27 si elles ont été rendues ou reconnues dans l’Etat dont émane la décisions décision de faillite et que le défendeur n’avait pas son domicile en similaires Suisse.
Art. 175, 2e phrase … Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie. …
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II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 16 mars 2018 Conseil national, 16 mars 2018 La présidente: Karin Keller-Sutter Le président: Dominique de Buman La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 juillet 2018 sans avoir été utilisé5.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20196.
14 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 FF 2018 1483 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 13 septembre 2018.
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite7
Art. 292, al. 2
2 En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étran-
ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publica- tion de la décision au sens de l’art. 169 LDIP8 n’entre pas dans le cal- cul du délai.
2. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques9
Art. 37g, al. 4bis et 5 4bis Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation au sens de l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)10 est définitif.
5 Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.
3. Loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers11
Art. 88, al. 1 1 Les art. 24 à 37 et 37d à 37g, à l’exception de l’art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques12 s’appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.
7 RS 281.1 8 RS 291 9 RS 952.0 10 RS 291 11 RS 958.1 12 RS 952.0
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