AS 2018 3347
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 28 septembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci-jointes.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
28 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Annexe 1 (art. 19 et 19a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich 392 Schaffhouse 18 Berne 241 Appenzell Rh.-Ext. 10 Lucerne 93 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 7 Saint-Gall 116 Schwyz 31 Grisons 49 Obwald 8 Argovie 132 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 9 Tessin 94 Zoug 43 Vaud 176 Fribourg 57 Valais 67 Soleure 55 Neuchâtel 43 Bâle-Ville 76 Genève 143 Bâle-Campagne 59 Jura 17 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 22 novembre
20172 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
750 750 750 750
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 22 novembre
2017 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
2 RO 2017 6539
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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2018
Annexe 2 (art. 20 et 20a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20 est fixé à 4500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1250 Zurich 245 Schaffhouse 11 Berne 151 Appenzell Rh.-Ext. 6 Lucerne 58 Appenzell Rh.-Int. 2 Uri 4 Saint-Gall 72 Schwyz 19 Grisons 31 Obwald 5 Argovie 83 Nidwald 6 Thurgovie 32 Glaris 5 Tessin 59 Zoug 27 Vaud 110 Fribourg 36 Valais 42 Soleure 34 Neuchâtel 27 Bâle-Ville 48 Genève 89 Bâle-Campagne 37 Jura 11 b. Nombre maximum pour la Confédération: 3250
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 22 novembre
20173 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20a est fixé à 500 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
125 125 125 125
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 22 novembre
2017 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2018
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