AS 2018 3379
Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
Ordonnance sur l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (OACata)
Modification du 28 septembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide en cas de catastrophe à l’étranger1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales2, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile4,
Remplacement d’expressions
1 L’expression«régions frontalières» est remplacée par «région étrangère limi-
trophe» dans l’ensemble de l’acte, en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
2 Ne concerne que le texte allemand.
3 L’expression «accords internationaux» aux art. 14, 16, al. 1, et 17 est remplacée par «traités internationaux», en procédant aux ajustements grammaticaux néces- saires.
2018-0104 3379
Aide en cas de catastrophe à l’étranger. O RO 2018
Art. 1, al. 1 1 En ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, la présente ordon- nance régit: a. l’engagement et la coordination des moyens civils et militaires de la Confé- dération; b. la coordination de ces moyens avec ceux des cantons.
Art. 2, let. abis, b et d Aux termes de la présente ordonnance, on entend par: abis. aide en cas de catastrophe: des prestations visant à maîtriser ou à prévenir des catastrophes; b. région étrangère limitrophe: un territoire d’un autre État se trouvant dans une zone de 30 km environ au-delà de la fron- tière nationale; d. moyens: l’ensemble des équipes de secours et des spé- cialistes à disposition, y compris l’équipement, les biens de secours, les moyens d’approvi- sionnement et les prestations.
Art. 6 Formes d’assistance L’aide en cas de catastrophe fournie par la Suisse peut revêtir notamment les formes suivantes: a. envoi de spécialistes, notamment pour des tâches de vérification ou de con- seil; b. envoi d’équipes de secours; c. livraison de biens de secours et de moyens d’approvisionnement; d. mise à disposition ou engagement de moyens de transport et de moyens spé- ciaux; e. apport de prestations financières.
Art. 6a Traités internationaux
1 Le DFAE peut conclure des traités internationaux concernant l’aide en cas de
catastrophe à l’étranger.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) peut conclure des traités internationaux selon l’art. 150a LAAM pour des engagements au sens de l’art. 10, al. 2, let. a.
3 Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des traités internationaux de
portée mineure et des accords de droit privé ou public relatifs à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.
3380
Aide en cas de catastrophe à l’étranger. O RO 2018
Art. 7, al. 2, 1re phrase Ne concerne que le texte allemand.
Art. 8 Moyens militaires
1 Sur requête du délégué, des moyens militaires peuvent être engagés pour des
tâches de vérification ou de conseil de même que pour des opérations de secours et d’aide à la survie. Les mesures plus étendues relèvent de la compétence du Conseil fédéral.
2 Le commandement des Opérations (cdmt Op) peut admettre les militaires ayant
achevé leur école de recrues dans le pool des volontaires pour des opérations d’assistance humanitaire de l’armée. 3 Toute opération de secours transfrontalière spontanée incluant des moyens mili- taires ne peut être ordonnée que par le DDPS en accord avec le DFAE.
4 Le cdmt Op décide de l’équipement des militaires. Ceux-ci sont en principe non
armés.
Art. 9, al. 3 Abrogé
Art. 10 Décision d’engagement 1 Le délégué décide des engagements d’aide en cas de catastrophe de la Confédéra- tion. Il peut requérir auprès des autorités fédérales l’engagement des moyens dont celles-ci disposent.
2 L’engagement de militaires est décidé par:
a. le DDPS sur demande du DFAE, en cas d’interventions urgentes comprenant jusqu’à 100 militaires non armés; le DDPS informe ultérieurement le Con- seil fédéral; b. le Conseil fédéral, sur demande du DDPS et du DFAE, dans tous les autres cas. 3 Dans le cas d’interventions de la Chaîne suisse de sauvetage, le cdmt Op met les moyens militaires disponibles directement à la disposition du délégué. Il ordonne le service de piquet et décide des convocations pour les engagements.
Art. 11, al. 2
2 Le cdmt Op désigne le commandant de l’aide militaire en cas de catastrophe. Le
commandant de l’aide militaire en cas de catastrophe et le responsable des forma- tions de la protection civile sont mis à la disposition, sur place, du chef de l’intervention. Ils sont respectivement responsables de la conduite de la troupe et des formations de la protection civile.
3381
Aide en cas de catastrophe à l’étranger. O RO 2018
Art. 16, al. 3
3 Les départements fédéraux financent l’engagement de leurs propres moyens. Le
DFAE assume en outre les frais accessoires restants découlant d’un engagement à l’étranger, en particulier pour ce qui concerne: a. le transport du personnel vers le secteur d’engagement et retour; b. l’hébergement et la subsistance sur place; c. le matériel supplémentaire.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2018.
28 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3382