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AS 2018 3461

Loi sur l'Assemblée fédérale

Loi sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Modifications diverses du droit parlementaire)

Modification du 15 juin 2018

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national de 18 août 20171, vu l’avis du Conseil fédéral du 11 octobre 20172, arrête:

I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 1, let. a, b et d, et 1bis 1 Lorsqu’il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au bureau: a. ses activités professionnelles; s’il est salarié, il précise sa fonction et son employeur; b. les autres fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveil- lance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public; d. Ne concerne que le texte italien. 1bis Si le député exerce l’une des activités visées à l’al. 1, let. b à e, il précise s’il le fait à titre bénévole ou si l’activité concernée est rémunérée. Les défraiements ne sont pas pris en compte.

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Art. 17, al. 3bis et 4 3bis Les présidents des commissions compétentes peuvent, d’un commun accord, renvoyer une demande de levée d’immunité insuffisamment fondée à l’autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. 4 Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compé- tentes peuvent, d’un commun accord, liquider l’affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d’une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l’art. 17a.

Art. 37, al. 2, let. d, 4, 2e phrase, et 5

2 La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes:

d. elle élit le secrétaire général de l’Assemblée fédérale; cette élection doit être confirmée par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies); 4 … L’élection prévue à l’al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des votants.

5 Abrogé

Art. 47a Classification des procès-verbaux et autres documents 1 Les procès-verbaux et les autres documents des commissions doivent être classi- fiés; font exception les documents qui étaient déjà accessibles au public au moment où ils ont été envoyés à la commission. 2 Les commissions peuvent déclassifier leurs documents et les rendre accessibles au public, à l’exception des procès-verbaux de leurs séances. Les modalités de l’accès aux documents sont fixées par une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

Art. 57, al. 1bis 1bis Elle effectue en outre les corrections de nature rédactionnelle dans les textes des actes qui ne font pas l’objet d’un vote final.

Art. 76, al. 3, 3bis et 3ter 3 Tant que le conseil n’a pas achevé l’examen d’un objet soumis à délibération, tout député peut déposer une motion d’ordre demandant le réexamen d’une décision déjà prise. 3bis Une motion d’ordre demandant la remise en cause d’une décision d’entrée en matière est irrecevable. 3ter Une motion d’ordre demandant la répétition d’un vote par lequel un conseil a achevé l’examen d’un objet soumis à délibération ne peut être déposée qu’immédia- tement après le vote.

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Art. 77, al. 3 3 Si la clause d’urgence est rejetée, la Commission de rédaction modifie, après avoir consulté les présidents des commissions chargées de l’examen préalable, la formula- tion des dispositions relatives au référendum et à l’entrée en vigueur.

Art. 78, al. 5

5 Les voix sont toujours comptées lorsqu’il s’agit:

a. d’un vote sur l’ensemble; b. d’un vote sur une proposition de conciliation; c. d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des membres de chaque conseil (art. 159, al. 3, de la Constitution); d. d’un vote final.

Art. 81, al. 1 et 1bis

1 Un vote final a lieu sur:

a. toute loi fédérale; b. toute ordonnance de l’Assemblée fédérale; c. tout arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire ou facultatif. 1bis Le vote final a lieu dans les deux conseils dès lors que ceux-ci ont pris des déci- sions concordantes sur le projet d’acte et qu’ils ont approuvé le texte établi par la Commission de rédaction. Les deux conseils procèdent au vote final le même jour.

Art. 97, al. 2 et 3 2 Si le Conseil fédéral décide d’élaborer un projet d’arrêté fédéral concernant un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.

3 Si le Conseil fédéral ne soumet pas un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un

message à l’Assemblée fédérale dans le délai imparti, une commission compétente peut élaborer le projet d’acte nécessaire.

Art. 98, al. 3 3 Si la proposition de conciliation portant sur la recommandation de vote est rejetée, seule la disposition concernée est biffée en dérogation à l’art. 93, al. 2.

Art. 99, al. 1 et 2

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Est réservée la compétence de la Commission de rédaction de corriger les erreurs de traduction manifestes et de procéder aux adaptations formelles nécessaires afin

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d’intégrer la modification proposée dans la Constitution. La commission donne au comité d’initiative la possibilité de prendre position.

Art. 141, al. 2, let. abis, ater, aquater, f, gbis, gter, h et j 2 Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d’acte et en commente au besoin les dispositions. D’autre part, dans la mesure où des indications substantielles peuvent être fournies, il fait notamment le point sur: abis. l’usage de la marge de manœuvre dont la Suisse dispose lorsqu’elle reprend le droit international; ater. le respect du principe de subsidiarité dans l’attribution et l’accomplissement de tâches étatiques et les conséquences que le projet aura pour les com- munes, les villes, les agglomérations urbaines et les régions de montagne; aquater. l’examen d’une limitation de la durée de validité des dispositions concer- nées; f. les conséquences que le projet et sa mise en œuvre entraînent sur les finances et l’état du personnel de la Confédération, des cantons, des com- munes, les modalités de son financement, enfin le rapport coût-utilité des mesures proposées; gbis. la préservation de la responsabilité personnelle et de la marge de manœuvre des particuliers concernés par une réglementation donnée; gter. les conséquences que le projet aura sur les besoins en matière de technolo- gies de l’information et de la communication et les frais qui en découleront; h. les relations du projet avec le programme de la législature et avec le plan financier; j. les conséquences que le projet aura pour les Suisses de l’étranger.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles 4

Art. 10, al. 2 2 La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par les art. 57, al 1bis, et 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parle- ment5.

4 RS 170.512 5 RS 171.10

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2. Loi fédérale sur la procédure de consultation du 18 mars 20056

Art. 6a Contenu du rapport explicatif relatif au projet Les exigences applicables aux messages du Conseil fédéral, énumérées à l’art. 141, al. 2, de la loi du 13 décembre 20027 sur le Parlement, s’appliquent par analogie au rapport explicatif relatif au projet.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 15 juin 2018 Conseil des Etats, 15 juin 2018 Le président: Dominique de Buman La présidente: Karin Keller-Sutter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 2018 sans avoir été utilisé.8 2 Sous réserve de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur, conformément à la décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale, le 26 novembre 2018. 3 Les art. 11, al. 1, let. a, b et d, 1bis, ainsi que 47a (ch. I) entrent en vigueur le 2 décembre 2019.

10 septembre 2018 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale

6 RS 172.061 7 RS 171.10 8 FF 2018 3621

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