Lexipedia

AS 2018 3525

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 21 septembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 9500 francs par an, mais inférieur à 56 900 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr. mais inférieur à fr.

9 500 17 300 4,2 17 300 20 900 4,3 20 900 23 300 4,4 23 300 25 700 4,5 25 700 28 100 4,6 28 100 30 500 4,7 30 500 32 900 4,9 32 900 35 300 5,1 35 300 37 700 5,3 37 700 40 100 5,5 40 100 42 500 5,7 42 500 44 900 5,9 44 900 47 300 6,2 47 300 49 700 6,5 49 700 52 100 6,8

1 RS 831.101

2018-2229 3525

Assurance-vieillesse et survivants. R RO 2018

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr. mais inférieur à fr.

52 100 54 500 7,1 54 500 56 900 7,4

2 Sile revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6 quater est inférieur à

9500 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 %.

Art. 28, al. 1 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 395 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI 2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.

moins de 300 000 395 – 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126

8 400 000 et plus 19 750 –

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

21 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 831.20

3526