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Ordonnance sur le service de la navigation aérienne
Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
Modification du 17 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 10a, al. 2, 40 à 40g, 49, 101b, 107a, al. 4, et 108a, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2, vu les art. 37a à 37f de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)3, en exécution de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)4, en exécution de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route5, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6, en particulier des règlements (CE) no 549/20047 et no 550/20048 et du règlement d’exécution (UE) no 391/20139 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5
7 Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004
fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»).
8 Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004
relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»). 9 Règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
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de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien,
Titre précédent l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Tâches de la navigation aérienne
Art. 1 Service de la navigation aérienne Le service de la navigation aérienne comprend les services suivants:
a. Gestion du trafic aérien (Air Gestion de l’espace aérien (let. b), gestion Traffic Management; ATM) des courants et de la capacité de trafic aérien (let. c) et services de la circulation aérienne (let. d). b. Gestion de l’espace aérien Gestion des espaces aériens, des routes des (Airspace Management; services de navigation aérienne (routes ATS), ASM) des zones réglementées, dangereuses ou interdites, des zones à utilisation obligatoire de transpondeur ou de radio ainsi que des zones réservées temporaires et des zones à ségrégation temporaires c. Gestion des courants et de Régulation des courants de trafic et de la la capacité de trafic aérien capacité de trafic en concertation avec les (Air Traffic Flow and Capa- fournisseurs des services visés aux let. e et f city Management; ATFCM) et avec le centre européen de gestion des courants de trafic. d. Service de la circulation Service du contrôle de la circulation aérienne aérienne (Air Traffic Service; (let. e), service d’information de vol (let. f) et ATS) service d’alerte (let. g). e. Service du contrôle de la Service de contrôle en route, de contrôle circulation aérienne d’approche et de départ et service de contrôle (Air Traffic Control Service; d’aérodrome. ATC) f. Service d’information de vol Fourniture des informations de vol pour (Flight Information Service; l’ensemble du trafic aérien, y compris le FIS) service d’information de vol d’aérodrome (Aerodrome Flight Service Information; AFIS). g. Service d’alerte (Alerting Alerte et assistance des services compétents Service; ALS) pour les aéronefs qui ont besoin de l’aide du service de recherche et de sauvetage.
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h. Service de communication, de navigation et de surveillance (Communication, Navigation and Surveillance Services; CNS) i. Service de communication Fourniture de communications sol/sol et sol/air à des fins de contrôle de la circulation aérienne. j. Service de navigation Fourniture d’informations sur la position des aéronefs. k. Service de surveillance Détermination de la position des aéronefs. l. Service d’information Réception, sauvegarde, traitement, mise à aéronautique jour, diffusion, mise à disposition et trans- mission, établissement de l’historique et archivage des informations et données aéro- nautiques, y compris la production de cartes aéronautiques, ainsi que mise à disposition et exploitation d’une application d’aide à la préparation des vols basée sur Internet. m. Service de la météorologie Réception, sauvegarde, traitement, mise à aéronautique; jour, diffusion, mise à disposition et trans- mission, établissement de l’historique et archivage des informations et données de la météorologie aéronautique.
Art. 1a Prestations d’appui Les prestations d’appui suivantes font partie intégrante des services visés à l’art. 1: a. l’installation, l’exploitation, la maintenance et le financement des infrastruc- tures nécessaires à la fourniture des services; b. l’étalonnage aéronautique; c. les évaluations préliminaires concernant les effets d’ombrage et de réflexion du signal et les perturbations électromagnétiques des installations de naviga- tion aérienne causées par des obstacles à la navigation aérienne.
Art. 1b Service de calcul des procédures de vol Le service de calcul des procédures de vol comprend l’élaboration, la modification et l’examen des procédures en route, d’approche et de départ selon les règles de vol aux instruments.
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Titre précédant l’art. 2 Section 2 Exploitation
Art. 2 Structure de l’espace aérien et priorités d’utilisation
1 Après avoir entendu les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les
services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d’autres presta- taires de services de navigation aérienne concernés (prestataires), l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) établit la structure de l’espace aérien et les classes d’espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP)10. 2 L’utilisation de l’espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts natio- naux, qu’ils soient civils ou militaires. 3 Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l’OFAC édicte de concert avec les Forces aériennes et après avoir entendu Skyguide et d’autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l’espace aérien, en particulier les priorités d’utilisation.
Art. 3 Prescriptions d’exploitation 1 Les normes et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internatio- nale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s’y rapportent s’appliquent directement à la mise en œuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l’AIP sont réser- vées. 2 En accord avec les Forces aériennes, l’OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu’il s’agit d’un domaine purement militaire, les Forces aériennes peuvent, en accord avec l’OFAC, édicter des instructions sup- plémentaires. 3 Les prestataires de services de navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l’adoption, la modification ou l’abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent sou- mettre à l’OFAC des propositions ou des suggestions.
Art. 3a Conventions de prestations Dans le respect des prescriptions nationales et internationales, les fournisseurs de prestations et la clientèle conviennent ensemble des modalités concernant les ser- vices à fournir; l’OFAC et les Forces aériennes sont invités à participer aux négocia- tions. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’OFAC décide en accord avec les Forces aériennes et après avoir entendu les participants.
10 Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de Skyguide (aipver- sand@skyguide.ch) ou consultés gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne.
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Art. 4 Obligation de compte rendu
1 Les prestataires de services rendent immédiatement compte des événements sui-
vants à l’OFAC: a. événements dont le compte rendu est exigé par l’UE, notamment au titre du règlement (UE) no 376/201411 et du règlement d’exécution (UE) 2015/101812 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien; b. infractions aux instructions des services du contrôle de la circulation aé- rienne; c. irrégularités techniques ou opérationnelles qui pourraient avoir une influence déterminante sur l’accomplissement des tâches assignées; d. événements qui compromettent la sécurité des services de navigation aé- rienne.
2 Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, l’OFAC en informe les Forces
aériennes. 3 L’OFAC arrête des directives techniques complémentaires concernant l’étendue, la forme et la teneur des comptes rendus ainsi que le processus de compte rendu.
Art. 4a Vols militaires
1 La conduite tactique des missions militaires incombe aux Forces aériennes, qui
délèguent à Skyguide la charge de les accomplir.
2 Les Forces aériennes et Skyguide règlent d’un commun accord les questions con-
cernant les rapports de propriété des installations et des bâtiments nécessaires pour effectuer des tâches en relation avec les vols militaires.
Art. 4b Situations particulières ou extraordinaires 1 Dans des situations particulières ou extraordinaires, les services de la navigation aérienne destinés à l’aviation civile sont assurés aussi longtemps que cela est indis- pensable.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) prend les mesures nécessaires de concert avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
11 Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abro- geant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007. 12 Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement noti- fiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil.
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Art. 4c Coopération avec les autorités nationales ou étrangères
1 L’OFAC dirige les négociations menées avec les autorités ou les organisations
nationales ou internationales pour autant qu’elles ne soient pas purement consacrées aux intérêts militaires; Skyguide peut y participer. De cas en cas, il peut aussi char- ger Skyguide de la conduite des négociations. 2 L’OFAC peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de la frontière à des prestataires de services étrangers.
Titre précédant l’art. 5 Section 3 Langue utilisée en radiotéléphonie
Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes
1 L’OFAC peut autoriser des dérogations au principe consacré par l’art. 10a LA
selon lequel les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne s’effectuent en anglais dans l’espace aérien suisse: a. dans les régions où Skyguide fournit des services transfrontaliers: à la demande de Skyguide, d’un exploitant d’aérodrome ou des organisations aéronautiques concernées; b. dans les régions où des services de navigation aérienne dans l’espace aérien suisse sont sous-traités ou délégués à une autorité ou à des organismes étrangers, à la demande d’un exploitant d’aérodrome et après avoir entendu le prestataire de services étranger concerné. 2 L’OFAC accepte une demande de dérogation lorsque l’application du principe visé à l’al. 1 entraînerait au sein d’un secteur de contrôle aérien un changement de langue dans la communication entre l’équipage de conduite et le service de la navigation aérienne et compromettrait de ce fait la sécurité aérienne. 3 L’OFAC statue par voie de décision de portée générale, décision qu’il fait publier dans la Feuille fédérale et dans l’AIP.
Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie pour les services d’information de vol Pour des raisons de sécurité, il peut être dérogé au principe consacré par l’art. 10a LA selon lequel les communications radiotéléphoniques avec le service de la naviga- tion aérienne s’effectuent en anglais dans l’espace aérien suisse lorsque le vol a lieu hors des zones suivantes: a. les espaces aériens de classe C et D; b. les zones à utilisation obligatoire de radio (Radio Mandatory Zone; RMZ); les zones réglementées à utilisation obligatoire de radio;
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c. les zones d’information de vol (Flight Information Zone; FIZ) visées à l’art. 15 de l’ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs13.
Titre précédant l’art. 6 Chapitre 2 Tâches de la navigation aérienne Section 1 Skyguide
Art. 6 Tâches 1 Skyguide fournit les services figurant dans l’annexe 1, pour autant qu’ils n’aient pas été délégués en vertu des art. 40b et 40bbis LA. Skyguide est en outre l’autorité ATS, au sens des annexes 2 et 1114 de la Convention de Chicago. 2 D’entente avec les Forces aériennes, et après avoir entendu Skyguide, l’OFAC peut contraindre cette dernière à fournir, à titre temporaire et dans des cas particuliers, d’autres prestations relevant de la navigation aérienne; ce faisant, il désigne le débi- teur des coûts.
Art. 6a Restrictions de la collaboration au sens de l’art. 40b, al. 3, LA 1 Par restrictions insupportables pour le service de la navigation aérienne au sens de l’art. 40b, al. 3, LA, on entend: a. les interruptions ou autres restrictions de la continuité des services; b. les détériorations de la qualité ou de l’efficience des services de navigation aérienne visés à l’annexe 1.
2 Sont réputés services de navigation aérienne d’importance nationale au sens de
l’art. 40b, al. 4, LA: a. les services de navigation aérienne et la conduite tactique destinés à l’aviation militaire; b. les services de contrôle d’aérodrome des aéroports nationaux; c. les services de contrôle d’approche et de départ des aéroports nationaux; d. les services de contrôle en route nécessaires pour les vols au départ et à des- tination de la Suisse; e. les services de communication, de navigation et de surveillance nécessaires à la fourniture des services de navigation aérienne visés aux let. a à d; f. les services d’information aéronautique nécessaires à la fourniture des ser- vices de navigation aériennes visés aux let. a à e et à l’exécution des vols selon les règles de vol aux instruments;
13 RS 748.121.11 14 Ces documents peuvent être commandés ou acquis par abonnement auprès de l’OACI.
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g. l’installation, l’exploitation et la maintenance des infrastructures nécessaires à la fourniture des services de navigation aérienne visés aux let. a à f.
Titre précédant l’art. 9a Section 2 Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne
Art. 9a Services locaux de navigation aérienne
1 Les exploitants d’aérodrome et Skyguide peuvent fournir les services locaux de
navigation aérienne suivants ou, sous leur propre responsabilité, en confier la fourni- ture à des tiers: a. les services de contrôle d’aérodrome (annexe 1, ch. 2.3.2 et 2.3.3); b. l’AFIS (annexe 1, ch. 3.2); c. les services de communication et de navigation rattachés à un aérodrome (annexe 1, ch. 5.1 et 5.2). 2 L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les informations concernant les services de navigation aérienne délégués soient publiées dans l’AIP.
Art. 9b Autorisation de l’OFAC
1 L’OFAC autorise la délégation de services locaux de navigation aérienne aux
exploitants d’aérodrome ou la sous-traitance de tels services lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. la fourniture des services de navigation aérienne d’importance nationale visés à l’art. 6a, al. 2, ne subit aucune restriction insupportable au sens de l’art. 6a, al. 1; b. la faisabilité et la rentabilité de la délégation sont démontrées; c. le respect des exigences de certification déterminantes par le prestataire de services envisagé est démontré; d. la démonstration est apportée que la sécurité aérienne est garantie pendant et après la délégation; e. le DETEC a donné son accord en concertation avec le DDPS après consulta- tion de l’Administration fédérale des finances.
2 La demande de l’exploitant d’aérodrome ou de Skyguide comprend les informa-
tions suivantes: a. la démonstration que les conditions visées à l’al. 1 sont remplies; b. un plan de mise en œuvre incluant notamment un calendrier des étapes et la date de mise en service prévue; c. la description de l’étendue et de l’offre de services et d’infrastructures de navigation aérienne après la prise en charge des services.
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Titre précédant l’art. 9c Section 3 Service de la météorologie aéronautique
Art. 9c MétéoSuisse L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) assure le service civil de la météorologie aéronautique, conformément à l’art. 1, let. m; il est aussi l’Administration météorologique au sens de l’annexe 315 de la Convention de Chi- cago. Le DETEC règle les modalités avec l’accord du Département fédéral de l’intérieur.
Art. 18 Publication des tarifs des redevances L’OFAC publie les tarifs des redevances de navigation aérienne dans l’AIP.
Art. 34, al. 1 1 Les dépenses liées aux vols exemptés des redevances conformément aux art. 32 et 33 sont inscrites au budget de l’OFAC et remboursées aux prestataires de services pour autant qu’elles ne soient pas comprises dans les bases de calcul servant à l’établissement des redevances.
Art. 39, al. 1, 2e phrase
1 … En cas de litige, Skyguide rend une décision formelle.
Art. 40a, al. 1 1 Les prestataires de services du contrôle de la circulation aérienne destinés au trafic civil enregistrent à l’aide d’un système adéquat (Ambient Voice Recording Equip- ment; AVRE) les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne aux fins des enquêtes sur les accidents d’aviation et incidents graves au sens des art. 3 et 4 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports 16.
Art. 43, al. 2 Abrogé
15 Il est possible de commander ces documents ou de s’y abonner auprès de l’OACI. 16 RS 742.161
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II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
17 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 6, al. 1)
Tâches de la navigation aérienne incombant à Skyguide
Les tâches de la navigation aérienne incombant à Skyguide comprennent:
1.1.1 élaboration de propositions d’optimisation et de modification de la
structure de l’espace aérien à l’intention de l’OFAC;
1.1.2 gestion de l’espace aérien et notamment exploitation de l’Airspace
Management Cell (AMC) de Suisse, en particulier: – gestion des espaces aériens, zones et régions visés à l’art. 1, let. b, de la présente ordonnance, – gestion des routes ATS, – coordination des demandes spéciales d’espace aérien dans les espaces aériens de classe C et D, – coordination des vols qui requièrent une autorisation des services de la circulation aérienne aux termes de l’ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales17, – coordination des tirs de l’armée et de la sécurité de navigation aérienne (Coordination des tirs et de la sécurité de navigation aérienne [COTSENA]).
1.2 Gestion des courants et de la capacité de trafic aérien.
1.3 Réception et gestion des plans de vol et rapports sur les services de circula- tion aérienne incluant les services en tant que bureau de piste des services de la circulation aérienne (ATS Reporting Office; ARO);
2.1.1 pour les vols selon les règles de vol aux instruments dans les espaces
aériens de classe C, D et E, dont les vols aux instruments dans le réseau de vol à basse altitude (LFN);
2.1.2 pour les vols selon les règles de vol à vue dans les espaces aériens de
classe C et D si besoin est. 2.2 Service de contrôle d’approche et de départ dans la région de contrôle termi- nale correspondante (TMA) ou dans l’aire d’approche finale et de décollage:
2.2.1 pour toute approche ou tout départ selon les règles de vol aux ins-
truments sur les aérodromes;
17 RS 748.941
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2.2.2 pour les approches et les départs selon les règles de vol aux instru-
ments sur des places d’atterrissage d’hôpitaux, des terrains d’atter- rissage en campagne ou en vue de relier des régions au LFN;
2.2.3 pour les approches et les départs selon les règles de vol à vue si
besoin est. 2.3 Service de contrôle d’aérodrome pour le trafic des aéronefs au sol et dans la zone de contrôle correspondante (CTR), dans le cadre des prestations conve- nues aux termes de l’art. 3a:
3.1 FIS pour les vols en route effectués selon les règles de vol aux instruments
ou à vue:
3.1.1 pour tous les vols au moyen d’aéronefs certifiés pour les communi-
cations radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne;
3.1.2 dans l’espace aérien compris jusqu’à la hauteur au-dessus du sol à
laquelle on s’attend à ce que les aéronefs soient en vol en route compte tenu des particularités géographiques;
3.1.3 dans le cadre des services du contrôle de la circulation aérienne visés
au ch. 2;.
3.2 AFIS pour les aérodromes de catégorie II dans le cadre des prestations con-
venues aux termes de l’art. 2, al. 6, pour autant qu’aucun service de contrôle d’aérodrome ne soit fourni.
4. Service d’alerte
Dans le cadre de la fourniture des services visés aux ch. 1.3, 2 et 3,
4.1 déclenchement et propagation de l’alerte lors de vols en retard ou de vols
réclamant l’assistance du service de recherche et de sauvetage;
4.2 appui aux opérations de secours à des aéronefs en détresse et aux services
compétents.
5.1.1 fourniture des services de communication sol/sol et sol/air néces-
saires pour les services du contrôle de la circulation aérienne visés au ch. 2;
5.1.2 fourniture des services de communication sol/sol nécessaires avec
d’autres prestataires de services de contrôle de la circulation aérienne.
5.2 Service de navigation:
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5.2.1 fourniture des services de navigation nécessaires sur les routes
aériennes;
5.3.1 fourniture des services de surveillance nécessaires pour les services
du contrôle de la circulation aérienne visés au ch. 2 ci-dessus;
5.3.2 sur mandat des aérodromes, fourniture de services de surveillance
spécifiques.
6. Services d’information aéronautique, en particulier
6.1 tenue, archivage et établissement de l’historique des données et informations aéronautiques de Suisse et des métadonnées afférentes; 6.2 établissement, mise à jour et publication de la publication d’information aé- ronautique, de l’AIP pour le trafic selon les règles de vol aux instruments ou selon les règles de vol à vue (Manuel VFR), mises à jour et suppléments compris;
6.3 exploitation et maintenance d’une application basée sur Internet d’aide à la
préparation des vols. L’accès à cette application s’effectue au moyen d’un identifiant personnel;
6.4 publication des cartes aéronautiques de la Suisse en collaboration avec
l’Office fédéral de la topographie:
6.4.2 cartes régionales (Area Chart) au 1:250 000 des aéroports de Genève
et de Zurich, imprimées et numériques,
6.5.2 visualisation des NOTAM pour le trafic selon les règles de vol à vue
(DABS);
6.6 préparation, publication et transmission des données aéronautiques et de
l’information aéronautique:
6.6.1 coordination et vérification par recoupement des données aéronau-
tiques de la base de données européennes d’information aéronau- tique (EAD),
6.6.2 mise à jour, préparation, transmission et publication des données
aéronautiques et de l’information aéronautique,
6.6.3 mise à jour, préparation, transmission et publication des jeux de
données existants définis conformément aux chapitres 10 et 11 de l’annexe 15 de la Convention de Chicago et des jeux de données des- tinés à la publication des cartes aéronautiques ou d’autres produits d’information aéronautique;
6.7 tenue de la bibliothèque nationale des manuels de l’aviation étrangers.
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7. Services spéciaux de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien confor- mément au mandat des Forces aériennes ou de l’OFAC, en particulier 7.1 refus de délivrer l’autorisation aux aéronefs étrangers dans le territoire de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein: – aux aéronefs d’Etat sans autorisation de survol ou d’atterrissage en cours de validité (diplomatic clearance) telle que celle visée à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien18, – aux aéronefs d’entreprises de transport aérien, dont l’exploitation est interdite ou limitée en vertu du règlement (UE) no 2111/200519;
7.2 coordination avec l’OFAC et avec les Forces aériennes en matière de survol
ou d’atterrissage d’aéronefs d’Etat dans le territoire de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein;
7.3 annonces à l’OFAC et aux Forces aériennes des cas où des mesures de
police aérienne paraissent indiquées en vertu de l’art. 7 de l’ordonnance du
7.4 compte rendu à l’OFAC et aux Forces aériennes des vols d’Etat effectués et
des irrégularités constatées. 8. Service de calcul des procédures de vol, pour autant qu’il réponde à un besoin opérationnel reconnu
8.2 examen des procédures d’approche, de départ ou en route.
9. Services destinés à l’aviation militaire en application de l’art. 4a, al. 1, de la présente ordonnance conformément au mandat de prestation distinct des Forces aériennes
18 RS 748.111.1 19 Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passa- gers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’art. 9 de la directive 2004/36/CE.
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