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AS 2018 4045

Ordonnance de l'AFD sur les douanes

Ordonnance de l’AFD sur les douanes (OD-AFD)

Modification du 18 octobre 2018

L’Administration fédérale des douanes (AFD) arrête:

I L’ordonnance de l’AFD du 4 avril 2007 sur les douanes1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Matériel de guerre et matériel de protection civile (art. 8, al. 2, let. m, LD; art. 29 OD)

Sont considérées comme matériel de guerre de la Confédération et matériel de protection civile de la Confédération et des cantons les marchandises destinées à la défense nationale, à la protection de la population en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé et à la formation dans ces domaines, pour autant que celles-ci: a. aient été acquises par la Confédération, les cantons ou une entreprise proche de la Confédération et déclarées en vue de la mise en libre pratique; b. ne servent pas exclusivement les besoins de l’administration, et c. ne soient pas acheminées sur le territoire douanier afin d’être revendues en Suisse.

Art. 3, al. 2 Abrogé

Art. 6, al. 2, let. c

2 La déclaration en douane électronique est effectuée dans:

c. un dispositif électronique de déclaration (section 3a).

1 RS 631.013

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Art. 6b, renvoi dans le titre (art. 112t OD)

Art. 9, phrase introductive, et let. c L’AFD retire l’autorisation d’utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes si la personne: c. commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où l’exécution en incombe à l’AFD.

Art. 17, renvoi dans le titre, et al. 5, let. b (art. 35 et 40 LD) 5 Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, indépendam- ment du résultat de la sélection: b. prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.

Art. 20a, al. 2 Abrogé

Titre suivant l’art. 20d Section 3a Déclaration électronique et déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration

Art. 20e Champ d’application (art. 24, 28 et 33 LD) 1 La déclaration électronique et la déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration aux points de passage frontaliers signalés comme tels ne sont admises que pour: a. les marchandises qui sont accompagnées d’un document de transit interna- tional selon un des traités internationaux suivants:

1. la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun2,

2. la convention TIR du 14 novembre 19753;

2 RS 0.631.242.04 3 RS 0.631.252.512

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b. les marchandises qui sont accompagnées d’un carnet A.T.A. selon un des traités internationaux suivants:

1. la convention A.T.A. du 6 décembre 19614,

2. l’annexe A de la convention du 26 juin 1990 relative à l’admission

temporaire5; c. les marchandises d’entreprises actives dans le trafic local et qui sont titu- laires d’une autorisation du bureau de douane; d. les moyens de transport visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f, avec lesquels seules des marchandises admises pour la déclaration en douane verbale sont acheminées sur le territoire douanier. 2 Les marchandises visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être acheminées sur le territoire douanier qu’avec un des moyens de transport admis à la circulation rou- tière visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f.

Art. 20f Procédure (art. 24, 25 et 28, al. 1, let. a, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer saisit le numéro d’immatriculation du moyen de transport et déclare les marchandises transportées au moyen d’un dispositif électronique de déclaration; elle confirme ensuite l’exhaustivité des don- nées indiquées.

2 La personne assujettie reçoit du dispositif électronique:

a. l’ordre de transporter les marchandises sans délai et en l’état au bureau de douane indiqué, ou b. l’information que les marchandises sont libérées. 3 Pour les marchandises visées à l’art. 20e, al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20e, al. 1, let. d, l’annonce est réputée déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD. 4 Pour toutes les autres marchandises visées à l’art. 20e, l’annonce est réputée décla- ration sommaire au sens de l’art. 24 LD.

Art. 20g Acceptation de la déclaration en douane (art. 33, al. 2, LD)

Pour les marchandises visées à l’art. 20e, al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20e, al. 1, let. d, la déclaration en douane est réputée acceptée au moment où le dispositif électronique de déclaration confirme la réception des données.

4 RS 0.631.244.57 5 RS 0.631.24

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Art. 22, al. 1 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit utiliser le formulaire ou le document officiel prévu pour le régime douanier correspondant et le munir de son nom complet et de sa signature.

Art. 23a Utilisation de la boîte à déclarations (art. 28, al. 1, let. b, LD)

Quiconque importe des marchandises du trafic touristique doit déposer la déclaration en douane dans une boîte à déclarations autorisée par l’AFD lorsque la déclaration en douane verbale ou la déclaration en douane par une autre forme d’expression de la volonté n’est pas possible ou pas admise.

Art. 25, al. 1, let. b, e et f

1 La déclaration en douane verbale est admise pour:

b. les moyens de transport pour lesquels l’annexe C de la convention du 26 juin

1990 relative à l’admission temporaire6 ne réclame ni déclaration en douane

ni fourniture de sûreté; e. les moyens de transport étrangers qui sont admis à la circulation, qui sont utilisés par des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour leur propre usage pendant une année au plus et qui sont déclarés sous le régime de l’admission temporaire; f. les moyens de transport suisses admis à la circulation qui sont acheminés sur le territoire douanier étranger sous le régime de l’admission temporaire.

Art. 29 Déclaration à vue verte (art. 28, al. 1, let. d, LD)

L’AFD peut autoriser la déclaration à vue verte pour les moyens de transport privés dans le trafic par route.

Art. 30, al. 1, phrase introductive 1 Le conducteur ne peut utiliser la déclaration à vue verte que s’il conduit un moyen de transport admis à la circulation selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f, et que toutes les marchandises qu’il transporte:

Art. 34, al. 2 2 Les marchandises visées à l’al. 1 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.

6 RS 0.631.24

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Art. 35, al. 3 3 Les marchandises visées à l’al. 2 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.

Art. 36, let. d L’enlèvement de la marchandise peut être autorisé sur le vu: d. de l’instruction du dispositif électronique de déclaration que les marchan- dises sont libérées (art. 20f, al. 2, let. b).

Art. 48, al. 2

2 Les art. 184, al. 2 à 4, et 185 OD s’appliquent par analogie.

Art. 49 Marchandises admises (art. 55, al. 1, LD)

Sont réputées de grande consommation les marchandises présentées en quantité d’au moins 10 000 kg qui, en raison de leurs caractéristiques physiques uniformes, se prêtent au transbordement et au transport en vrac.

Art. 50 et 51 Abrogés

Art. 54 Chevaux (art. 30, al. 3, OD)

L’identification des chevaux acheminés à travers la frontière douanière ou qui sont placés sous surveillance douanière doit être prouvée au moyen du passeport pour équidés.

Art. 55 Présentation ultérieure de la nouvelle déclaration en douane (art. 162, al. 3, OD)

En dérogation à l’art. 162, al. 3, OD, la nouvelle déclaration en douane peut être présentée au plus tard 30 jours civils après le transfert de propriété de la marchan- dise lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. la marchandise a été déclarée préalablement sur support papier et a été taxée en tant que marchandise importée pour vente incertaine; b. la nouvelle déclaration en douane a été présentée dans le délai de validité de la déclaration en douane précédente ; c. la présentation ultérieure n’est pas liée à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que doua- niers.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2018.

18 octobre 2018 Administration fédérale des douanes: Christian Bock

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