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Ordonnance sur l'état civil

Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du 31 octobre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Suppression d’expressions Aux art. 15a, al. 2 et 2bis, 16, al. 4, 16a, al. 1, let. b, 23, al. 2, let. b, 64, al. 1, let. b et c, et 75c, al. 1, let. b, «dans le système» est supprimé. À l’art. 16, al. 1, let. c, «du système» est supprimé.

Remplacement d’une expression Aux art. 84, al. 5, et 90, al. 4 et 5, «Office fédéral de la justice» est remplacé par «OFJ».

Art. 5, al. 2 2 Elles communiquent à l’office de l’état civil et à l’autorité de surveillance, à l’intention de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, les faits indi- quant qu’un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA2.

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Art. 6a, titre et al. 2 Registres de l’état civil, registre de l’état civil 2 Par registre de l’état civil, on entend le registre de l’état civil électronique au sens de l’art. 39, al. 1, CC, qui remplace les registres de l’état civil tenus sur papier.

Art. 9, al. 2 et 3

2 Un enfant est désigné comme mort-né s’il ne manifeste aucun signe de vie à la

naissance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières. 3 Le nom de famille et les prénoms de l’enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.

Art. 9a Venue au monde d’un enfant né sans vie 1 Un enfant est désigné comme né sans vie s’il ne manifeste aucun signe de vie lors de sa venue au monde, que son poids n’atteint pas au moins 500 grammes et que la gestation n’a pas duré au moins 22 semaines entières. 2 La venue au monde d’un enfant né sans vie peut être annoncée à l’office de l’état civil. Sur demande, ce dernier établit une confirmation. La demande peut être for- mée par la personne qui a mis au monde l’enfant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le géniteur. La confirmation est établie si l’événement a eu lieu en Suisse ou si le requérant a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse ou possède la nationalité suisse.

3 La venue au monde d’un enfant né sans vie n’est pas enregistrée au registre de

l’état civil ni communiquée à l’Office fédéral de la statistique. Lorsqu’elle survient en même temps qu’une naissance visée à l’art. 9, elle peut, sur demande, être enre- gistrée en même temps que cette naissance.

Art. 9b Forme de l’annonce, compétence, conservation

1 La venue au monde d’un enfant né sans vie est annoncée au moyen d’une formule

qui est disponible sur le site Internet de l’OFEC3. Elle doit être signée par la per- sonne qui fait l’annonce.

2 Les documents suivants sont joints à la formule:

a. une copie du passeport, de la carte d’identité ou d’un document d’identité équivalent de la personne qui fait l’annonce; b. un certificat d’un médecin ou d’une sage-femme confirmant la venue au monde d’un enfant né sans vie.

3 Tout office de l’état civil est compétent pour recevoir l’annonce.

4 L’office de l’état civil conserve l’annonce et les documents joints. Les art. 31 à 33 sont applicables par analogie.

3 La formule est disponible gratuitement sur le site Internet www.ofec.admin.ch.

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Art. 9c Confirmation de la venue au monde d’un enfant né sans vie

1 L’office de l’état civil confirme la venue au monde d’un enfant né sans vie au

moyen d’une formule mise à sa disposition par l’OFEC.

2 La femme qui a mis au monde l’enfant né sans vie figure comme mère sur la

confirmation. L’homme qui déclare par écrit être le géniteur y figure comme père. 3 L’enfant né sans vie peut figurer sur la confirmation avec ses nom et prénoms si la personne qui fait l’annonce le souhaite. Les art. 37 et 37a sont applicables par ana- logie au choix du nom; il est possible d’y déroger pour des motifs légitimes.

Art. 15b, al. 3 à 5 3 Les autorités fédérales déposent leurs demandes auprès de l’Unité Infostar (UIS) de l’Office fédéral de la justice (OFJ). 4 Les autorités cantonales déposent leurs demandes auprès de l’Office fédéral de la police. Celui-ci vérifie l’identité de l’autorité requérante et transmet la demande à l’UIS. 5 La saisie des données, les obligations d’annoncer, les communications officielles et la divulgation des données sont soumises aux instructions données au cas par cas par l’UIS.

Art. 23, al. 3 3 L’autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l’art. 32, al. 1, LDIP4 communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu’un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA5). Elle l’informe en outre du résultat des investigations qu’elle a menées.

Art. 51, al. 1, phrase introductive 1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil com- munique au Secrétariat d’État aux migrations les faits d’état civil suivants se rappor- tant à des personnes à protéger, qui demandent l’asile, dont la demande d’asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou à des réfugiés admis provisoire- ment ou titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement:

Art. 52a À l’Office fédéral de la police Le registre de l’état civil transmet automatiquement un signalement électronique à la banque de données RIPOL visée à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération6, en cas de modification d’une

4 RS 291 5 RS 142.201 6 RS 361

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des données d’identité auxquelles l’Office fédéral de la police a accès selon le tableau figurant en annexe.

Art. 54, al. 3 3 Les communications mentionnées à l’al. 1 sont transmises directement à l’UIS par l’office de l’état civil, à l’intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n’en dispose pas autrement.

Art. 74a, al. 7 7 L’office de l’état civil communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA7). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.

Art. 75m, al. 7 7 L’office de l’état civil communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA8). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.

Titre précédant l’art. 76 Chapitre 8 Système d’information central de personnes

Art. 76 Organes responsables 1 L’OFJ est responsable de la mise au point et du perfectionnement (développement) ainsi que de l’exploitation du système d’information central de personnes (système). 2 Il prend en particulier les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données. 3 Les services qui utilisent le système sont responsables de la protection et de la sécurité des données dans leur domaine de compétence.

Art. 77 Financement, prestations et émoluments

1 La Confédération finance l’exploitation et le développement du système. Elle

assure le fonctionnement de l’application et l’assistance technique aux cantons.

7 RS 142.201 8 RS 142.201

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2 Les cantons versent à la Confédération un émolument annuel de 600 000 francs

pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil. L’OFJ convient des modalités de paiement avec la Conférence des directrices et directeurs des départe- ments cantonaux de justice et police (CCDJP) et envoie la facture annuelle aux cantons. 3 Les cantons fournissent les prestations visées aux art. 78 à 78b sans être indemni- sés par la Confédération.

Art. 78 Participation des cantons au développement

1 Les cantons participent au développement du système dans le domaine de l’état

civil. 2 Ils détachent des représentants au sein d’une commission technique et mettent des spécialistes à la disposition de la Confédération.

Art. 78a Commission technique 1 Une commission technique est instituée afin d’assurer la participation des cantons au développement du système.

2 La commission technique se compose de neuf membres. L’OFJ et la CCDJP

nomment chacun quatre représentants. L’OFJ désigne en sus le président.

3 La commission technique accomplit notamment les tâches suivantes:

a. élaboration de spécifications et de recommandations pour le développement du système; b. traitement des questions techniques relatives à l’utilisation du système. 4 L’OFJ peut fixer les modalités de l’organisation de la commission dans un règle- ment.

Art. 78b Spécialistes 1 Les cantons mettent gratuitement des spécialistes à la disposition de l’OFJ pour le développement du système.

2 Les spécialistes collaborent notamment aux tâches suivantes:

a. élaborer et vérifier des concepts et des exigences; b. concevoir des scénarios de test et des cas de test; c. tester le système; d. élaborer la documentation relative au système.

Art. 79, al. 1, 3 et 4 1 Les droits d’accès dépendent des droits et des obligations des autorités impliquées tels que fixés dans la présente ordonnance.

3 L’accès est mis en place, modifié ou supprimé par l’UIS.

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4 Les demandes d’accès en ligne des autorités externes à l’état civil visées à

l’art. 43a, al. 4, CC sont soumises à l’OFJ.

Art. 79a Sauvegarde des données L’OFJ est responsable de la sauvegarde des données du système.

Art. 84, al. 3, phrase introductive et let. c, et 6

3 L’OFEC est notamment chargé des tâches suivantes:

c. abrogée 6 L’UIS est responsable des aspects techniques de l’exploitation, du développement et de la formation ainsi que de l’assistance technique en relation avec le registre de l’état civil. Elle est notamment chargée des tâches suivantes: a. l’élaboration de directives techniques; b. la réalisation d’inspections techniques; c. la gestion des répertoires des communes et des lieux d’origine; d. l’échange et l’obtention de documents d’état civil; e. l’harmonisation des registres en lien avec le numéro AVS.

Art. 96, titre et al. 1bis Célébration du mariage et enregistrement du partenariat par un membre d’un exécutif communal 1bis Les officiers de l’état civil extraordinaires enregistrent également les partena- riats.

Art. 99c Disposition transitoire de la modification du 31 octobre 2018 La personne qui a mis au monde un enfant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le géniteur peut annoncer à l’office de l’état civil, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification, la venue au monde d’un enfant né sans vie qui a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la modification pour se faire délivrer une confirmation.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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