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AS 2018 4565

AS 2018 4565

Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Modification du 7 décembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula- tion des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3, en exécution du Protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne4, en exécution du Protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie5, en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie6,

2018-3517 4565

O sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2018

en exécution de l’Accord du 21 juin 20017 amendant la Convention du 4 janvier

1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (convention

instituant l’AELE)8,

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, «LEtr» est remplacé par «LEI».

Art. 10 Imputation sur les nombres maximums (art. 10 de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie: a. qui ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler, ou b. qui ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative.

Art. 38, al. 1 et 2 1 Les dispositions transitoires afférentes à la priorité des travailleurs, aux contrôles de qualification et des conditions de salaire et de travail, aux contingents progressifs, au renouvellement et à la transformation de l’autorisation, au droit de retour et aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard de la Croatie s’appliquent au plus durant les sept premières années qui sui- vent l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie. 2 Les dispositions transitoires afférentes aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard des frontaliers ressortissants de la Croatie qui exercent une activité indépendante sur le territoire suisse s’appliquent au plus durant les sept premières années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

7 décembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 RO 2003 2685 8 RS 0.632.31

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