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AS 2018 4575

Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral

Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l’organisation du TPF, ROTPF)

Modification du 21 août 2018

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) arrête:

I Le règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du TPF1 est modifié comme suit:

Art. 3a, al. 3

3 La Commission administrative élabore une proposition pour la constitution des

cours, leur président et leur vice-président.

Art. 5, al. 2, let. a

2 La Commission administrative est également chargée:

a. de proposer à la Cour plénière de constituer les cours et de nommer leurs présidents et vice-présidents, de même que d’affecter les juges suppléants (sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP) et de nommer le secrétaire général et son suppléant (art. 53, al. 2, let. e, f et g, LOAP);

Art. 10, al. 2bis 2bis Le secrétariat général assure que l’organisation de la gestion des causes garan- tisse une séparation complète entre les cours, notamment au niveau informatique.

Art. 12, let. c Conformément à l’art. 33 LOAP, le Tribunal pénal fédéral se compose: c. d’une Cour d’appel.

1 RS 173.713.161

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R sur l’organisation du TPF RO 2018

Art. 13 Composition des cours 1 Les cours se composent des juges qui leur ont été affectés par la Cour plénière (art. 53, al. 2, let. e, LOAP), sous réserve de l’art. 42, al. 1 bis, LOAP. 2 Des juges suppléants peuvent être affectés aux cours en vertu des art. 41, al. 2, et 53, al. 2, let. f, LOAP, sous réserve des art. 41, al. 2bis,et 42, al. 1bis, LOAP. 3 Tout juge des cours des affaires pénales ou des cours de plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours (art. 55, al. 3, 1 re phrase LOAP); il est fait appel en premier lieu aux juges suppléants.

4 En cas de nécessité, et uniquement si aucun juge suppléant ne peut siéger dans

l’une ou l’autre cour, les juges des cours des plaintes prêtent leur concours à la cour d’appel (art. 55, al. 3, 2e phrase LOAP). 5 En cas de divergence au sujet du concours d’un juge à une cour autre que celle à laquelle il est affecté, les présidents des cours concernées peuvent demander à la commission administrative de régler leur différend. Le juge concerné est entendu. 6 Les motifs de récusation prévus à l’art. 56 du code de procédure pénale (CPP) 2 demeurent réservés.

Art. 14 Présidence des cours

1 La présidence des cours est réglée par l’art. 56 LOAP.

2 Le remplacement au sein de la présidence des cours est régi par l’art. 56, al. 2, LOAP. 3 Les fonctions attribuées par le CPP3 au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la cour appelée à statuer.

Art. 18, titre Abrogé

Titre précédant l’art. 19 Section 3 Tâches de la Cour des plaintes

Art. 19, titre Abrogé

2 RS 312.0 3 RS 312.0

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Titre précédant l’art. 19a Section 4 Tâches de la Cour d’appel

Art. 19a 1 La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision (art. 38a LOAP).

2 Elle statue à trois juges, sauf si la loi en attribue la compétence à la direction de la procédure (art. 38b LOAP). 3 Une décision rendue hors débats ou en absence de débats, peut être prononcée par voie de circulation si elle est prise à l’unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la cour appelée à statuer n’a requis de délibération.

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

21 août 2018 Au nom du Tribunal pénal fédéral: Le président, Tito Ponti La secrétaire générale, Mascia Gregori Al-Barafi

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