AS 2018 4675
Ordonnance sur la poste
Ordonnance sur la poste (OPO)
Modification du 30 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste1 est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 4, 5bis, 8 et 9 4 Le réseau d’offices de poste et d’agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d’un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l’accessibilité doit être assurée en
30 minutes pour les ménages concernés.
5bis Au moins un point d’accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habi- tants ou emplois est dépassé, un autre point d’accès desservi doit être exploité. 8 La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coor- dination du réseau d’offices de poste et d’agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes. 9 La Poste met à disposition sur l’internet un système interactif doté d’une fonction de recherche et d’une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d’accès.
Art. 34, al. 1, 4 et 5, let. b 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s’efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.
1 RS 783.01
2018-3258 4675
Poste. O RO 2018
4 La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.
5 Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l’attention de la
Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: b. si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l’accessibilité sont respectées;
Art. 44, al. 1, 1bis, 4 et 5
1 L’accès aux services de paiement est approprié lorsque 90 % de la population
résidante permanente d’un canton peut accéder en 20 minutes, à pied ou par les transports publics, aux services mentionnés à l’art. 43, al. 1, let. c à e. 1bis Dans les régions ne disposant que d’une agence postale, la Poste est tenue de proposer le service de paiement en espèces au domicile du client, ou d’une autre manière appropriée. 4 La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coor- dination du réseau d’offices de poste et d’agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes. 5 La Poste met à disposition sur l’internet un système interactif doté d’une fonction de recherche et d’une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d’accès.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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