Lexipedia

AS 2018 4751

AS 2018 4751

Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)

Modification du 24 septembre 2018 Approuvée par le Conseil fédéral le 30 novembre 2018

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF arrête:

I Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF1 est modifié comme suit:

Art. 12, titre et al. 1 Obligation de PUBLICA, certificat de prévoyance

1 Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat de

prévoyance sur lequel figurent toutes les données déterminantes concernant sa propre prévoyance professionnelle. Les personnes assurées reçoivent un certificat de prévoyance au moins une fois par année.

Art. 57, al. 1, let. b, et 3

1 La rente entière d’invalidité est calculée sur la base du taux de conversion

applicable à l’âge ordinaire de la retraite AVS (annexe 4). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 99, al. 3, l’avoir de vieillesse qui sert de base pour ce calcul se compose de: b. la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, s’étalant depuis la naissance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à ce que la personne atteigne 65 ans révolus; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. Il n’est pas tenu compte des éven- tuelles compensations du renchérissement octroyées jusqu’à la naissance du droit à la rente d’invalidité.

1 RS 172.220.142.1

2018-2926 4751

Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel RO 2018 du domaine des EPF. R de prévoyance

3 Les rachats ou les avoirs provenant de comptes ou polices de libre passage exis- tants qui sont respectivement payés ou transférés après la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1. Ces rachats et versements sont restitués.

Art. 85, al. 2, let. b, et 5

2 Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP, déduction faite des versements

anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, des revenus provenant de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts suite au divorce, se compose de la somme des: b. cotisations d’épargne (art. 24 et 25) versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, intérêts y compris, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’al. 5 est réservé; 5 La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne a versées en lieu et place de l’employeur lors d’un congé non payé selon l’art. 18a ou en cas de maintien de la prévoyance selon l’art. 18c.

Art. 106 Abrogé

Art. 107, al. 2 Abrogé

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

24 septembre 2018 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Mario Snozzi Le vice-président, Albert Meyer

AS 2018 4751 | Lexipedia | Lexipedia