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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Doreuse-encadreuse/Doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité (CFC)*

Modification du 11 décembre 2017

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 21 avril 2009 sur la formation professionnelle initiale de doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Préambule Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4, arrête:

Art. 7 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expli- quent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

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Formation professionnelle initiale de doreuse-encadreuse/ RO 2018

2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des con- naissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de forma- tion.

5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient

formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation5, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa- tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation profes- sionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication des sources.

Art. 12, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

5 Le plan de formation est disponible sur le site Internet du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

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Art. 13, al. 1 à 4

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-

teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Titre précédant l’art. 14 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 14 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.

Art. 14a Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

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Art. 15, titre Dossier des prestations fournies dans la formation scolaire et dans la formation initiale en école

Art. 16, let. c, ch. 2 et 3 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine

d’activité des doreurs-encadreurs CFC, et

3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-

tion.

Art. 19, al. 3

3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à

une demi-note, des 8 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

Art. 22, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l’art. 23 Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 al. 1, phrase introductive, 2 et 4 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des doreurs-encadreurs CFC (commission) comprend:

2 La composition de la commission doit également:

a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les

5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-

giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues;

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c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur:

1. les instruments de validation des acquis de l’expérience,

2. les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation pro-

fessionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dis- positions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.

11 décembre 2017 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

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