AS 2018 5223
Règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu
Règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu
du 20 août 2018 Approuvé par le Conseil fédéral le 7 novembre 2018
La Commission fédérale des maisons de jeu, vu l’art. 95 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr) 1, arrête:
Section 1 Objet et organisation
Art. 1 Objet Le présent règlement régit l’organisation et les compétences de la Commission fédé- rale des maisons de jeu (commission) et de son secrétariat, ainsi que les compéten- ces du président de la commission.
Art. 2 Commission
1 La commission se compose:
a. du président; b. du vice-président; c. de trois à cinq autres membres. 2 Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.
3 Elle a son siège à Berne.
Art. 3 Secrétariat Le secrétariat se compose du directeur et des collaborateurs.
RS 935.524 1 RS 935.51
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Section 2 Compétences
Art. 4 Tâches de la commission
1 La commission a les tâches intransmissibles suivantes:
a. elle détermine les axes prioritaires de son activité de surveillance et de ses propres activités; b. elle reçoit les demandes de concession ou d’extension de concession et adopte les propositions relatives à ces demandes à l’attention du Conseil fédéral; c elle décide du retrait ou de la suspension d’une concession; d. elle adopte des propositions de modification d’actes normatifs; e. elle décide de modifications d’ordonnances et de règlements dans son domaine de compétence; f. elle statue dans les cas relevant du droit pénal administratif; g. elle adopte le rapport annuel; h. elle engage le directeur du secrétariat. 2 Elle arrête les autres décisions importantes liées à l’application de la législation sur les jeux d’argent.
Art. 5 Participation à l’organe de coordination La commission désigne ses deux représentants au sein de l’organe de coordination visé à l’art. 113 LJAr.
Art. 6 Urgence
1 En cas d’urgence, le président représente la commission.
2 Est réservée la compétence du secrétariat dans des cas urgents sur la base de la législation sur les jeux d’argent (art. 104, al. 4, LJAr).
Art. 7 Délégation 1 La commission peut déléguer au président, à un comité ou au secrétariat des tâches autres que celles visées à l’art. 4, al. 1.
2 A cet effet, elle doit:
a. édicter les décisions de principe ou les règles nécessaires pour le domaine concerné, ou b. décrire clairement les cas individuels nécessitant une décision. 3 La commission peut en tout temps récupérer les compétences qu’elle a déléguées.
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Art. 8 Tâches du président 1 Le président représente la commission à l’extérieur, pour autant qu’il n’ait pas délégué cette tâche au directeur du secrétariat. 2 Il assure la surveillance du secrétariat et informe la commission en cas d’événe- ments particuliers.
3 En cas d’empêchement, le président charge le vice-président d’assurer sa sup-
pléance. Si l’un et l’autre sont empêchés, le président charge un autre membre de la commission d’assurer sa suppléance.
Art. 9 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et instruit les cas pénaux.
2 Il statue sur les questions de moindre importance ou d’ordre technique.
3 Il prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute les décisions de cette dernière. 4 Il arrête des décisions dans les cas où la commission lui a délégué ce pouvoir.
5 Il représente la commission devant les autorités fédérales et cantonales. Sont réser- vées les décisions de la commission portant sur l’exercice du droit de recours au sens de l’art. 98, let. l, LJAr.
Art. 10 Tâches du directeur du secrétariat 1 Le directeur dirige les affaires du secrétariat et répond de l’activité de ce dernier. Il désigne les personnes ayant le pouvoir de signature.
2 Il informe régulièrement la commission de l’activité du secrétariat.
3 Il engage les collaborateurs du secrétariat. Il nomme son suppléant avec l’accord de la commission.
Section 3 Séances et procédure
Art. 11 Convocation
2 Il convoque également la commission lorsque l’un de ses membres le demande. Ce
dernier doit exposer les motifs de sa demande.
3 Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
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Art. 12 Préparation 1 Le secrétariat soumet par écrit l’ordre du jour de chaque séance aux membres de la commission. 2 En cas d’urgence, la commission peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.
Art. 13 Adoption des décisions 1 La commission délibère valablement lorsque le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents. 2 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante. 3 Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation des dossiers ou par voie de télécommunication lorsqu’aucun de ses membres n’exige la convocation d’une séance.
Art. 14 Procès-verbal
1 Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.
2 Le procès-verbal fait état des noms des personnes qui ont participé à la séance, rend compte des délibérations et mentionne les propositions faites ainsi que les déci- sions prises. 3 Lorsqu’il a été approuvé par la commission, le procès-verbal est signé par le prési- dent et par la personne qui l’a rédigé.
Art. 15 Participation du secrétariat 1 Le directeur du secrétariat participe aux séances de la commission avec voix con- sultative. 2 Les autres collaborateurs du secrétariat peuvent prendre part aux séances en qualité d’experts.
Section 4 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 6 décembre 2007 de la Commission fédérale des maisons de jeu 2 est abrogé.
2 RO 2008 255
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Art. 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
20 août 2018 Au nom de la Commission fédérale
des maisons de jeu: Le président, Hermann Bürgi
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